Accord d'entreprise RONDO

accord collectif fixant à l'année civile la période de référence pour l'acquisition des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société RONDO

Le 24/12/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT A L’ANNEE CIVILE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES



ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE RONDO SARL
Dont le siège social est situé : Parc d’activité des pins – 2 rue des pins – 67310 WASSELONNE
Société représentée par …………………………………, en sa qualité de Directeur de filiale
D’une part,

ET 

…………………………….., en sa qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique


D’autre part,

PREAMBULE


Au sein de l’entreprise, les jours de congés payés sont acquis à partir du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, conformément aux dispositions légales.
Ils sont pris pendant l'exercice qui suit la période d'acquisition à compter du 1er mai et soldés au plus tard le 30 avril de l'année suivante, conformément aux dispositions légales.
Le report des congés payés non soldés au 30 avril est autorisé.
L’objet du présent accord est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile.

Cet accord doit permettre :
  • Une adéquation entre les périodes de prise des congés et la charge d’activité de l’entreprise ;
  • De faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés dont le temps de travail est annualisé et plus particulièrement les salariés en forfait jour ;

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
Dans le but de mener à bien cette négociation, la société s’est rapprochée du comité social et économique afin de conclure un accord, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
A défaut de validation, cet accord n’aura pas la valeur juridique d’un accord collectif d’entreprise et sera ainsi réputé non écrit.


Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :



















Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Par le présent accord, la période de référence en matière d’acquisitions des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, le décompte des congés payés des salariés s’effectue en jours ouvrés. Ainsi, les congés s’acquièrent par fraction de 2,08 jours mensuels, au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

Article 3 – Congés supplémentaires

La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’âge et/ou de l’ancienneté conformément aux dispositions légales et ou conventionnelles (congés pour évènements familiaux, congés pour ancienneté, …)

Article 4 – Prise des congés payés


Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés (ordre des départs, période de prise du congé principal, …) il est demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre N, au plus tard, le 31 décembre N+1.
La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.
En toutes hypothèses, si le salarié ne parvenait pas à solder les congés payés acquis au titre de l’année N, au 31 décembre de l’année N+1, une réunion serait organisée entre le salarié et la direction pour organiser le report des congés et fixer les modalités d’apurement de ce solde.
Tout sera mis en œuvre par le salarié et par la direction pour veiller à la bonne application de ces règles pour éviter les situations de non-prises de congés.

Article 5 – Période transitoire


Au 1er janvier 2019, le solde N-1 du compteur de congés payés des salariés sera composé des congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, ainsi que des jours acquis sur la période du 1er juin au 31 décembre 2018.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Article 7 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 9 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à organiser une réunion dans le délai de 3 mois.

Article 10 – Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
L’accord étant signé par le membre titulaire du comité social et économique, il composera la commission interprétative avec un représentant de l’employeur.
En l’absence de délégation du personnel au jour du différent d’interprétation, le représentant des salariés sera désigné par les autres salariés selon les modalités qu’ils auront eux-mêmes définies. Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 11 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 12 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saverne,
L’employeur se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les panneaux d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux délégués du personnel.

Fait à Wasselonne,
Le 24/12/2018

Pour les membres de la délégation au CSEPour la société RONDO

……………………….Représentée par ……………….
Agissant en qualité de Directeur de filiale


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