ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET ANNUALISATION DES HEURES DE TRAVAIL DU PERSONNEL ETAM
Entre les soussignés :
D’une part :
M. X dirigeant de la société 100% CHAUFFAGE Limited située au 10 Allée de Ker Cécile 56000 VANNES inscrit au RCS de …. depuis le … – n° SIRET :
D’autre part :
La salariée de la présente société ayant un statut ETAM, consultée sur le projet d'accord, ci-après dénommé « les salariés »
Préambule :
Par application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel du collège ETAM un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Article 1 : Objet
La signature du présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail des salariés ETAM de la société M, à temps partiel dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du code du travail. L'activite de la société est soumise à une forte saisonnalité puisqu'elle est liée à la période hivernale. Pour faire face à cette saisonnalité, répondre au mieux aux besoins de la clientèle, ainsi que de rester compétitif dans ce marché très concurrentiel, il est nécessaire d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail dans le cadre des dispositions réglementaires. La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle. De cette manière, les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle. Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du personnel concerné au jour de la signature.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée, à temps complet ou partiel.
Article 3 : Modalités d'aménagement du temps de travail
3.1 Période de référence : La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année conformément au calendrier de pointage des événements de paie. 3.2 Durée du temps de travail : L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes : -La durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de modulation peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail ; -L’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année. Conformément à l’article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures.
3.3 Définition temps effectif de Travail Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le gérant et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
3.4 Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses) Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 01 janvier et le 31 décembre. Les semaines de travail seront réparties entre période de hautes et basses activitées. Il est convenu que pour les salariés à temps partiel la répartition de l'horaire hebdomadaire sera la suivante :
Période haute = Du 01 octobre au 31 mars : Horaire hebdomadaire Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h30 soit 30 heures
Période basse = Du 01 avril au 30 septembre : Horaire hebdomadaire Du lundi au vendredi de 8h à 12h soit 20 heures.
3.5 Les heures complémentaires A- Appréciation des heures complémentaires : Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires. La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au dixième de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures. La réalisation des heures complémentaire devra être demandée et accordée au-préalable par la Direction.
B-
Taux de majoration des heures complémentaires
Le taux de majoration est fixé à :
Soit 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e et dans la limite de 1/3 de la durée de travail fixé dans le contrat
Article 4 : Incidences embauches et départs en cours d'année
Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation. La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés. En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
Dans le cas où le solde du compteur est positif (le nombre d'heure annuel inscrit au contrat de travail < la durée proratisée), seules les heures au-delà de la durée proratisée inscrite au contrat de travail seront des heures complémentaires jusqu'au seuil de 1607h. Au-delà du seuil de 1607h, les heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Les heures complémentaires et supplémentaires seront traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Exemple : Heures annuelle inscrite au contrat de travail : 1500h de travail effectif Fin de contrat au 30 Avril soit 4 mois de travail Nombre d'heures proratisées inscrite au contrat de travail: (4*1500)/12= 500h de travail effectif Nombre d'heures proratisées sur la base de 1607h (temps plein 35h) :(4*1607)/12=535,67h de travail effectif Les heures effectuées entre les seuils de 500536 sont des heures complémentaires. Les heures effectuées au-delà du seuil de 536 heures sont des heures supplémentaires.
Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
Article 5 : Absences en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés exceptionnels et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations légales et/ou conventionnelles, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées
Les absences non autorisées et/ou non rémunérées ne seront pas créditées et pourront faire l'objet d'une récupération. La rémunération, à défaut de récupération, pourra être réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle de travail programmée. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste inchangé.
Article 6 : Modalités du décompte du temps de travail
Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement.
Article 7 : Délai de prévenance
Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine saisonnière modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel ETAM salarié de l'entreprise.
Article 8: Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. À ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen inscrit dans le contrat de travail. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué le nombre d'heures annuel inscrit au contrat de travail de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
Article 9 : Révision de l'accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Article 10 : Dénonciation de l'accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Article 11 : Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud'Homme. En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 12 : Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : -version intégrale du texte, signée par les parties, -procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, L'accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative. L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage. Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Fait à Vannes, le 16 février 2023 (Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD »)