ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNÉE POUR LES SALARIES JOURNALISTES PROFESSIONNELS
Application de l'accord Début : 01/06/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES JOURNALISTES PROFESSIONNELS
ENTRE
La société ROSEBUD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé 10 rue des Marronniers 69002 LYON, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 493 400 295 000 41, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Président.
Ci-après dénommée la Société
D’UNE PART,
ET
D’AUTRE PART,
Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles
Monsieur XXXX, membre titulaire du CSE
Madame XXXX, membre suppléante du CSE
Ci-après dénommés les membres titulaires du CSE
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
3. PAGEREF _heading=h.2et92p0 \h CATEGORIES DE PERSONNEL ELIGIBLES A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS4
4. PAGEREF _heading=h.tyjcwt \h CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT5
5. PAGEREF _heading=h.3dy6vkm \h MODALITE D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS6
5.1. PAGEREF _heading=h.1t3h5sf \h PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT6 5.2. PAGEREF _heading=h.4d34og8 \h Forfait réduit6 5.3. PAGEREF _heading=h.2s8eyo1 \h Acquisition et nombre de jours de repos7
5.3.1. PAGEREF _heading=h.17dp8vu \h Acquisition de JRTT7
5.3.2. PAGEREF _heading=h.26in1rg \h Acquisition de jours de repos supplémentaires (JRS)8
5.4. PAGEREF _heading=h.lnxbz9 \h MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS8 5.5. PAGEREF _heading=h.35nkun2 \h RACHAT DES JRTT9 5.6. PAGEREF _heading=h.1ksv4uv \h REMUNERATION9 5.7. PAGEREF _heading=h.44sinio \h MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE INDIVIDUEL DU NOMBRE DE JOURNEES10 5.8. PAGEREF _heading=h.2jxsxqh \h GARANTIES VISANT A ASSURER LE DROIT AU REPOS ET A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS11
5.8.1. PAGEREF _heading=h.z337ya \h RESPECT DES DROITS AU REPOS ET MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION11
5.8.2. PAGEREF _heading=h.1y810tw \h MODALITE D’EVALUATION, DE SUIVI ET DE COMMUNICATION SUR L’ORGANISATION ET LA CHARGE DE TRAVAIL12
6.1. PAGEREF _heading=h.2xcytpi \h DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR13 6.2. PAGEREF _heading=h.1ci93xb \h MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD13 6.3. PAGEREF _heading=h.3whwml4 \h CLAUSE DE RENDEZ-VOUS13 6.4. PAGEREF _heading=h.2bn6wsx \h REVISION13 6.5. PAGEREF _heading=h.qsh70q \h DENONCIATION13 6.6. PAGEREF _heading=h.3as4poj \h INFORMATION DES SALARIES13 6.7. PAGEREF _heading=h.1pxezwc \h DEPOT ET PUBLICITE13
Pour La Societe ROSEBUD PAGEREF _heading=h.2p2csry \h Pour le CSE14
PREAMBULE
La Société ROSEBUD a été créée au mois de décembre 2006 pour reprendre l’exploitation du journal hebdomadaire Tribune de Lyon. La Société ROSEBUD édite également « Exit », un mensuel consacré aux loisirs, à la culture et aux sorties ainsi que « Grains de Sel » un mensuel urbain destiné aux familles lyonnaises qui décrypte tous les mois l’essentiel de l’actualité culturelle à Lyon et ses environs, à travers une sélection d’événements, festivals, expositions et spectacles. Son effectif habituel, en équivalent temps plein, est de plus de 20 salariés mais est inférieur à 50 salariés. Elle est dotée d’un Comité Social et Economique et dépourvue de délégués syndicaux. La Direction a souhaité ouvrir des négociations avec le CSE afin de mettre en place un dispositif de décompte du temps de travail en jours sur l’année («
forfait en jours ») par l’intermédiaire du présent accord pour les salariés journalistes professionnels, tels que définis aux articles L.7111-3 et suivants du Code du travail.
Ce dispositif étant plus adapté à la réalité, à l’autonomie et à la liberté d’organisation dont disposent ces salariés tout en permettant de leur garantir, notamment leur droit au repos et à la santé.
Les membres titulaires du CSE ont constaté que les journalistes étaient dans leur majorité favorables à cette modalité d’organisation de leur temps de travail. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des modalités de négociation et de conclusion des accords collectifs prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail. Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel et dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties, dans le souci de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle déjà existant au sein de la Société. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de la Société.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place un décompte du temps de travail en jours sur l’année au sein de la Société pour les salariés journalistes professionnels et d’en définir les modalités.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord aura vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés journalistes professionnels de la Société qui rempliront les conditions exposées ci-après après validation de la Direction. À titre d’exception, il ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définies par les dispositions du code du travail, soit actuellement l’article L3111-2 du code du travail. En effet, conformément aux dispositions légales, les cadres dirigeants, en raison de leur autonomie, de la nature de leurs fonctions, de leurs niveaux de responsabilités et de rémunération, ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail. En l’état de l’organisation actuelle de la Société, aucun salarié ne relève à ce jour du statut de cadre dirigeant.
CATEGORIES DE PERSONNEL ELIGIBLES A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS
L’autonomie et la liberté dont disposent les journalistes professionnels rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n’est pas pertinent pour ces catégories de salariés. Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés pouvant être concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :
Les journalistes cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les journalistes cadres ou non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont notamment visés dans les salariés visés ci-dessus, ceux qui compte tenu de leur activité, quels que soient leurs niveaux de classification et leurs métiers sont amenés à réaliser des déplacements fréquents dans le cadre de leur activité. Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et sans que cette liste ne soit exhaustive, peuvent relever d’une convention de forfait en jours, les salariés occupant les postes suivants :
Les journalistes professionnels,
Les correspondants,
Les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle,
Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique.
Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive et limitative et qu’elle pourra être amenée à évoluer en fonction de l’évolution des fonctions existantes ou à venir au sein de la structure. La Direction précisera à chaque salarié, lors de son embauche ou ultérieurement, s’il relève d’une convention de forfait en jours. A défaut, le salarié sera soumis à l’une des organisations légales ou conventionnelles en vigueur. Les salariés occupant les fonctions précitées, au jour de la signature du présent accord, sont éligibles au forfait jours et se verront proposer une convention individuelle de forfait dans les conditions définies par les présentes. Ils bénéficieront des jours de repos prévus à l’article 5.3. et ne relèveront plus d’un horaire précis et fixe.
CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé entre la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. A la suite de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction proposera aux salariés déjà présents et occupant une fonction éligible au forfait annuel en jours la signature d’une convention individuelle de forfait en jours par le biais d’un avenant à leur contrat de travail. Toute convention individuelle de forfait en jours précisera :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
La rémunération correspondante ;
L’obligation de décompte des journées travaillées et des journées de repos ;
L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours, par renvoi éventuel au présent accord.
La convention proposée aux salariés éligibles n’aura pas vocation à modifier d’autres éléments essentiels du contrat de travail que la durée, l’organisation et les modalités de décompte du temps de travail.
MODALITE D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle. La période de référence annuelle complète correspond à la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
La durée du travail est déterminée en nombre de jours travaillés sur l’année avec
un maximum fixé à 214 jours travaillés par période annuelle (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés, dits « JRTT ».
Le nombre de 214 jours travaillés correspond à une année complète de travail (période annuelle de référence) et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront appréciés en recalculant le forfait selon les modalités qui suivent. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant au cours de la période annuelle de référence et qui seront donc présents sur la base d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer sera calculé en fonction de la durée en semaines déjà accomplies ou restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence selon la formule suivante :
Forfait annuel : 214 jours, période annuelle de référence de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés).
Soit un nombre de jours à travailler = 214 × nombre de semaines travaillées /47 auxquels il conviendra de déduire les éventuels jours fériés chômés sur la période travaillée ou à travailler.
Dans ce cas, la Société devra déterminer le nombre de JRTT à attribuer sur la période considérée. Le plafond du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.
Forfait réduit
Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 214 jours, appelé « forfait réduit ». De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu. Dès lors que le salarié relèvera d’un forfait réduit, ne pourra pas bénéficier des JRTT envisagés et calculés sur la base de 214 jours de travail et tels que précisés à l’article 5.3.1 du présent accord. Le salarié soumis à un forfait réduit bénéficiera d’un nombre de JRTT nécessairement réduit en considération du nombre de jours de travail prévu dans la convention individuelle de forfait.
Acquisition et nombre de jours de repos
Acquisition de JRTT
Le plafond de 214 jours aboutit à l’octroi au personnel concerné, d’un certain nombre de journées de repos en sus des congés légaux et conventionnels et des jours fériés chômés, dénommés « JRTT ». De ce fait, ces JRTT ne sont pas applicables au salarié bénéficiant d’un forfait jour réduit. Il est rappelé que la période d’acquisition des jours de repos correspond à la période annuelle de référence prévue à l’article 2.3 du présent accord. Afin de ne pas dépasser le plafond convenu – 214 jours sur une année complète pour un droit à congés payés intégral journée de solidarité incluse – les salariés bénéficieront de jours de repos au titre du forfait, dont le nombre pourra varier d’une période annuelle à une autre en fonction notamment du nombre de jours de l’année et des jours fériés ne tombant pas un jour ouvré sur la période de référence. Ainsi ce nombre sera déterminé de la manière suivante :
A = nombre de jours susceptibles d’être travaillés au titre de la période annuelle de référence (jours compris dans la période de référence - nombre de jours correspondant aux week-ends - nombre de jours ouvrés de congés - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré).
A - 214 jours = B, nombre de jours total de repos dont le salarié serait susceptible de bénéficier au titre de la période de référence.
A titre d’exemple, pour l’année 2024 : L’année comporte 366 jours calendaires auxquels il faut déduire : 104 jours de repos hebdomadaires (samedi + dimanche) 25 jours ouvrés de congés payés (du lundi au vendredi) 10 jours fériés chômés (tombant entre le lundi et le vendredi) = 366 - 104 - 25 - 10 = 227 jours susceptibles d’être travaillés dans l’année 227 jours - 214 jours au titre du forfait jours =
13 jours de repos.
Chaque année, la Direction communiquera aux salariés bénéficiant d’un forfait jours le nombre de jours de repos auquel ils pourront prétendre. Ces jours de repos seront acquis sur la base d’un forfait intégralement travaillé. En cas d’absence du salarié, les jours de repos feront l’objet d’une proratisation et d’un nouveau décompte en fonction du nombre de jours réellement travaillés. En cas d’entrée ou de départ d’un salarié visé par les présentes dispositions au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours de repos forfait sera calculé au prorata du nombre jour de repos forfait théorique dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure. Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à jour de repos prévus par le présent article, les périodes d’absences quelles qu’elles soient à l’exception des congés payés, jours fériés, jours de repos supplémentaires et des heures de délégation des représentants du personnel.
Acquisition de jours de repos supplémentaires (JRS)
Il est expressément convenu entre les parties que les salariés soumis à une convention de forfait en jours en vertu du présent accord pourront bénéficier de jours de repos supplémentaires (JRS) dans les conditions suivantes. Lorsque les salariés seront amenés à travailler après 21 heures, ils pourront bénéficier d’une heure de récupération par heure complète effectivement travaillée au-delà de 21 heures. Les heures de récupération seront placées sur un compteur spécifique. Les salariés pourront bénéficier d’un JRS dès qu’ils auront cumulé 7 heures de récupération. Les salariés qui seront amenés à travailler après 21 heures établiront un document individuel de décompte mentionnant l’heure de début et l’heure de fin de leur intervention. Ce document sera contresigné par le Rédacteur en Chef. Il est expressément convenu que le décompte en heures opéré exclusivement au-delà de 21 heures et dans l’objectif de faire bénéficier aux salariés d’un jour de repos supplémentaire ne conduit pas à remettre en cause l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail. Enfin, il est rappelé que les salariés qui seront amenés à travailler après 21 heures bénéficieront obligatoirement d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives.
MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos (JRTT et JRS) accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières.
Pour ce qui est des JRTT acquis, il est expressément convenu entre les parties que les salariés devront prendre les jours au fur et à mesure de leur acquisition, en principe un (1) JRTT par mois, sauf un (1) mois au cours duquel ils devront en prendre deux (2) si le nombre de JRTT acquis au cours de la période annuelle de référence est supérieur à 12.
Les JRTT accordés aux salariés au titre de la convention de forfait annuel en jours sont pris à l’initiative du salarié dans le respect du bon fonctionnement de la Société et dans les limites prévues ci-dessus. Les JRTT devront être posés à l’avance et transmis à la Direction en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires, ce délai pouvant néanmoins être écourté d’un commun accord. Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de la Société (notamment en cas d’urgence ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de repos à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date. L’employeur avisera les salariés concernés de ce report, 6 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise du JRTT.
Pour ce qui est des JRS, il est rappelé que ces jours de repos supplémentaires seront pris par journées entières, correspondant à 7 heures de récupération acquises au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de 21 heures.
Les JRS seront pris à l’initiative du salarié en concertation dans le respect du bon fonctionnement de la Société et dans les limites suivantes. Les JRS devront obligatoirement être posées dans un délai de 30 jours calendaires suivant leur acquisition. Les JRS devront être posés à l’avance et transmis à la Direction en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires, ce délai pouvant néanmoins être écourté d’un commun accord. Il est expressément précisé que, nonobstant le respect de ce délai de prévenance, et pour des raisons liées aux impératifs de la Société (notamment en cas d’urgence ou dans l’hypothèse où plusieurs personnes du même service auraient choisi de prendre des jours de repos à des dates identiques), l’employeur se réserve la possibilité de reporter la date. L’employeur avisera les salariés concernés de ce report, 6 jours calendaires au moins avant la date fixée pour la prise du JRS.
Enfin, il est précisé que les JRTT et JRS acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période dans les conditions prévues ci-dessus (sauf en cas de rachat dans les conditions prévues à l’article 5.5) Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés. Les jours de repos non pris au terme de la période annuelle de référence seront donc perdus et le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation.
RACHAT DES JRTT
Les salariés au forfait jours qui le souhaitent peuvent, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs JRTT (dans la limite d’un nombre maximal de jours travaillés de 235). Cette renonciation donne lieu à la conclusion d’un avenant, valable pour l’année en cours, et qui prévoit le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire, fixé à 20%.
REMUNERATION
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée pour une année complète au regard du nombre de jours travaillés. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli pendant la période de paie considérée. La prise des jours de repos au titre du forfait n’entraine pas de réduction de la rémunération. En cas d’embauche d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
La rémunération du mois correspondant à l’embauche est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours calendaires du mois ;
Le nombre de jours travaillés sera appréciés au prorata de la période de référence.
En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
La rémunération du mois correspondant au départ est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours calendaires du mois ;
Une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE INDIVIDUEL DU NOMBRE DE JOURNEES
Le forfait jours s'accompagne d'un décompte du nombre de jours travaillés au moyen d’un décompte mensuel faisant apparaitre :
Le nombre et la date des journées travaillées,
Le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Ce décompte mensuel sera établi par l’employeur, sous sa responsabilité, et soumis chaque mois au salarié. Il appartiendra au salarié de vérifier que ce décompte et les mentions qui y figurent sont bien conformes. A cette occasion, il appartiendra au salarié de procéder à la déclaration relative au respect des repos quotidiens et hebdomadaires minima, ou le cas échéant de faire part de ses éventuelles remarques concernant le respect de ces minimas. Ce décompte permettra à la direction d’apprécier la charge et l’amplitude de travail des salariés concernés et permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice. En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.
GARANTIES VISANT A ASSURER LE DROIT AU REPOS ET A PROTEGER LA SANTE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS
Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect des obligations légales en la matière, de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées. Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.
RESPECT DES DROITS AU REPOS ET MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle. Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Le dispositif de décompte des journées et demi-journées de travail mentionné à l’article 5.6 permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail. Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu de :
Rappeler que la pause déjeuner devra être de 1 h minimum pour les salariés au forfait jours,
Rappeler aux salariés qu’ils doivent respecter un repos quotidien de 11 heures et un repos hebdomadaire de 35h (24h + 11h).
Rappeler aux salariés qu’ils doivent, limiter, à leur initiative, l’utilisation des moyens de communication à distance et de ce fait :
Se déconnecter des outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail, et donc notamment pendant leur temps de repos quotidien et hebdomadaire les week-ends, les jours fériés, les congés payés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Veiller à ne pas envoyer des courriels en dehors de leur temps de travail et ne pas répondre aux courriels pendant ces périodes, sauf gravité, urgence ou situation exceptionnelle.
5.8.2 MODALITE D’EVALUATION, DE SUIVI ET DE COMMUNICATION SUR L’ORGANISATION ET LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de permettre à l’employeur d’avoir une évaluation, un suivi et des échanges avec son salarié sur son organisation et sa charge de travail, il est convenu de mettre en place :
Un suivi régulier individuel de la charge de travail et un système d’alerte
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais du dispositif de suivi des jours travaillés mentionné à l’article 5.7. Outre ce suivi, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien dans les plus brefs délais afin :
D’appréhender les raisons de ses difficultés,
D’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.
Un entretien individuel visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :
Il sera organisé au minimum, un entretien semestriel, avec le salarié au forfait jours, qui conformément à l’article L3121-64 du code du travail porte sur :
La charge de travail du salarié,
L’organisation du travail dans l’Entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
Et la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris. L’objectif de cet entretien est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Cet entretien permettra, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.
DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.
MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Économique, le CSE sera notamment informé chaque année du nombre de salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours.
CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 2
mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
HYPERLINK \l "_heading=h.147n2zr" \hREVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
HYPERLINK \l "_heading=h.3o7alnk" \hDENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera affiché sur le tableau d’affichage au sein de l’entreprise.
6.7. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé :
Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail
et en un exemplaire papier en recommandé au Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Conformément à l’article L.2232-9 du Code du travail, il sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues. Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Fait en 5 exemplaires originaux, A LYON, Le 15 février 2024