Accord d'entreprise ROSELINE DIFFUSION

Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société ROSELINE DIFFUSION

Le 07/05/2025

Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires

Entre les soussignés,

  La société ROSELINE DIFFUSION, dont le siège est situé au ChâteauSainte Roseline 83 460 LES ARCS SUR ARGENS, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN, sous le n o 

 420 631 566représentée paen sa qualité de Directrice Administrative et Financière, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société » d'une part,

Et

Les représentants du personnel au Comité Social et Economique au sein de ROSELINE DIFFUSION - Elu titulaire Cadre, représenté

- Elu titulaire Agent de maîtrise, représenté par

  Elu titulaire Employé, représenté

Dénommés ci-après « les Elus du CSE », d'autre part,

Préambule

L'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

  En effet,l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes dlactivité et des périodes basses.

 

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail,afin que l'entreprise soit en mesure de s ladapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

 

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur unepériode hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent aménagement s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres.

Article 2 - Période de référence

 

Le présent document a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.La période de référence commence le 1 erjanvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

 

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours depériode annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

 

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodesbasses, durée moyenne hebdomadaire

 Le temps de travail des salariés estmodulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

 3.3Compensation et durée moyenne hebdomadaire

 

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

4.2 Modification de la programmation indicative

Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail

 

 La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise.Seront également affichées les heures auxquelles commenceet finit le travail, les heures et la durée des repos.

 

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travailtel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié via Eurecia. Ces fiches sont remplies par les salariés euxmêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique via Eurecia. Un récapitulatif mensuel et officialisé est disponible via l'outil.

 Auterme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 7 - Rémunération des salariés

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

7.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou Ja date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes .

 En cas de solde créditeur.

 Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salairecorrespondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

 En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées .

  
une régularisation du trop-perçusera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde

 - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéancesde paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues

 

  La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référencepourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés aumoins7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que sinistres, surcharge de production, retards exceptionnels de livraison, le délai pourra être réduit à 3 jours.

4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

 Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de laprogrammation indicative.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

 

  
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Sociétéau-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présentaccord ,au-delà de 35 heures dans un cadre hebdomadaire en période de vendange , décomptées et payées avec le salaire du dernier mois de vinification. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

 5.2 Incidence des absencessur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

  

Les congés payés sont décomptéssur la base de l'horaire théorique de 35h hebdomadaire quel que soitla période sur laquelle ils se déroulent.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

 

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'estpas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

Obs :

 

 ( cass. socs, 9 févr. 2011, 09-42.939soc., 13 juill 2010, n o
08-44.550).

  

successives dans la limite du dixième de salaire.Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pourapurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

 Article8 - Durée de l'aménagement

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01 mai 2025.

Article 9 - Révision de l'accord

 

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sontapplicables.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s linterroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

 

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion faitl'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes stengagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 12 - Dénonciation

 

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sousréserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

 Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives seréuniront pendant la durée du

préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Fait à Les Arcs sur Argens, le 07/05/2025

Signature(s)

Elu Cadre Elu Agent de Maîtrise Elu Employé La Société

CR

Mise à jour : 2026-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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