Accord d'entreprise ROSELINE DIFFUSION
Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une modulation des horaires
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999
Le 07/05/2025
Entre les soussignés,
La société ROSELINE DIFFUSION, dont le siège est situé au ChâteauSainte Roseline 83 460 LES ARCS SUR ARGENS, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de DRAGUIGNAN, sous le n o
Dénommée ci-après « la Société » d'une part,
Et
Les représentants du personnel au Comité Social et Economique au sein de ROSELINE DIFFUSION - Elu titulaire Cadre, représenté
Préambule
L'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet,l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes dlactivité et des périodes basses.
Dans cette perspective, il a été convenu l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent aménagement s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres.
Article 2 - Période de référence
Le temps de travail des salariés estmodulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
3.1 Semaines à haute activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
3.3Compensation et durée moyenne hebdomadaire
Article 4 - Programmation indicative - Modification
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
4.2 Modification de la programmation indicative
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
Auterme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 - Rémunération des salariés
7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
7.2 Incidences des arrivées et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou Ja date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes .
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salairecorrespondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéancesde paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues
4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de laprogrammation indicative.
Article 5 - Décompte des heures supplémentaires
5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
5.2 Incidence des absencessur le décompte des heures supplémentaires
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Obs :
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article8 - Durée de l'aménagement
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01 mai 2025.
Article 9 - Révision de l'accord
Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s linterroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 11 - Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 12 - Dénonciation
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives seréuniront pendant la durée du
préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Fait à Les Arcs sur Argens, le 07/05/2025
Signature(s)
CR
Mise à jour : 2026-07-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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