La société ROSEN EUROPE BV, dont le siège social est situé Zutphenstraat 15 99135 Oldenzaal, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 978 199 909, représentée par Monsieur XXXX, ayant qualité aux fins des présentes,
Prise en son établissement situé 3 rue du Lac du Mont-Cenis à LA MOTTE SERVOLEX (73290), n° SIRET 97819990900026
Ci-après désignée par « la société », « l’entreprise » ou « l’établissement »
D’une part
ET
Les salariés de l’établissement ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers.
D’autre part
Préambule :
Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l’établissement pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
En l’absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique au sein de la société, le présent accord a été conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Après avoir été communiqué aux salariés de l’établissement le 27 juin 2024, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel par référendum le 15 juillet 2024.
Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des stipulations conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’établissement au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
2.1.Fixation de la période de référence pour l'acquisition des conges PAGEREF _Toc171951364 \h 3
2.2.Nombre de jours de congés acquis PAGEREF _Toc171951365 \h 3
2.3.Périodes assimilées à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc171951366 \h 3
ARTICLE 3 - MODALITES DU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc171951367 \h 3
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc171951368 \h 4
4.1.Durée et modification de l’accord PAGEREF _Toc171951369 \h 4
4.2.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc171951370 \h 4
IL A ETE CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DECOMPTE DES CONGES PAYES
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables.
Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.
ARTICLE 2 - MODALITES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES
Fixation de la période de référence pour l'acquisition des conges
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.
Nombre de jours de congés acquis
L'ensemble des salariés bénéficie de 2,5 jours ouvrés de congés par mois et de 30 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.
Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés les absences au titre :
des congés payés,
des contreparties obligatoires en repos aux heures supplémentaires,
des jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail,
du congé maternité,
du congé de paternité et d’accueil de l’enfant,
du congé d’adoption,
des congés pour événements familiaux,
des arrêts de travail pour cause de maladie non-professionnelle, de maladie professionnelle, d'accident du travail ou d'accident de trajet,
des congés de formation,
du congé de solidarité international,
du rappel ou maintien en service national.
ARTICLE 3 - MODALITES DU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Durée et modification de l’accord
Le présent accord produit effet à compter du 1er juillet 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
La durée et l’aménagement du temps de travail définis par le présent accord s’imposent à l’ensemble des salariés visés dans le champ d’application de celui-ci.
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, en respectant un délai de 3 mois de préavis, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail si l’entreprise remplit au moment de la dénonciation les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
L’accord peut être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail ou par l’article L. 2232-21 du code du travail si l’entreprise remplit au moment de la révision les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause. Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation feront l’objet d’une publication et d’un dépôt conformément aux dispositions légales.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet dans l’établissement. Il sera également tenu à la disposition du personnel.
*** Fait à La Motte Servolex, le 15 juillet 2024 En 3 exemplaires originaux