ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL DE PRODUCTION
Entre les soussignés : La SAS, société par actions simplifiée ROSI Alpes, Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 90185407500024, Code NAF : 4677Z, Dont le siège social est situé 15 route du Tabor 38350 Saint-Honoré, Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : XXXX, Présidente, Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 90185407500024 située 6 Rue du 19 mars 1962 69691 VENISSIEUX Cedex. Ci-après désigné “l’Entreprise” D’une part, Et : Mme XXX en sa qualité de membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 17 juin 2024 d'autre part.
PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION Le présent texte vise à formaliser les conditions et compensations liées au travail en équipes successives et plus particulièrement en feu continu, autrement dénommé « organisation 5x8 ». La mise en place d’une organisation en feu continu répond à des contraintes techniques, économiques et environnementales liées au fonctionnement du four. Cet équipement a été conçu pour fonctionner en continu, 24h/24 et 7j/7. Une exploitation discontinue entraînerait un vieillissement prématuré du four, notamment en raison des variations trop importantes de température. Par ailleurs, les phases de démarrage sont longues et fortement énergivores, générant des pertes économiques et un impact environnemental accru. Le fonctionnement en feu continu constitue donc le mode d’exploitation le plus pérenne. Il implique en conséquence une adaptation de l’organisation du travail des équipes de four mais également des équipes intervenant sur les phases amont et aval du processus de production. Le texte s’applique ainsi à toutes les personnes dont l’activité est relative à la production. Ci-après la liste des pôles concernés :
Prétraitement
Pyrolyse
Tri mécanique
Chimie
La durée du travail telle que précisée dans le présent accord d’entreprise est le temps de travail réellement effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail est en minute, à titre indicatif 8h05 de travail quotidien correspond à 8 heures et 5 minutes de travail effectif. Il est précisé que l’usage du masculin dans la rédaction de cet accord s’entend d’une conception neutre visant tout à la fois les collaborateurs de sexe masculin ou de sexe féminin. ARTICLE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FEU CONTINU DITE « 5x8 »
Horaires de travail
Afin d’assurer une gestion optimale de l’activité du site, et notamment de la production, les parties conviennent d’organiser l’activité du personnel de production sur le rythme horaire suivant :
Une équipe du matin pour couvrir la plage horaire 5h / 13h05.
Une équipe d’après-midi pour couvrir la plage horaire 13h / 21h05.
Une équipe de nuit pour couvrir la plage horaire 21h / 5h05.
Cette organisation d’activité 5x8 couvre l’ensemble des jours de la semaine 7/7j, 365/365j et 24/24h.
Cycle de travail
L’organisation de travail conduit aux répétitions suivantes : Elle décrit un cycle de travail de 10 semaines selon l’enchaînement suivant : deux équipes du matin, deux équipes de l’après-midi, deux équipes de nuit, puis quatre jours de repos. Ce cycle se reproduit jusqu’au retour à la semaine initiale (par exemple, une semaine travaillée du lundi au samedi avec repos le dimanche). Le temps de travail effectif est apprécié à l’issue de chaque cycle, afin de déterminer, le cas échéant, les majorations applicables aux heures effectuées au-delà des horaires habituels.
Temps de travail effectif et temps de travail rémunéré
Compte tenu du cycle décrit dans l’article précédent, le temps de travail effectif hebdomadaire moyen des salariés soumis à une organisation 5x8 est de 32h33. L’Entreprise, consciente de la pénibilité liée à l’organisation du travail en 5x8 et soucieuse de préserver son attractivité, fait le choix de rémunérer les salariés soumis à cette organisation sur la base d’une durée du travail de 35 heures annualisées. Il est précisé que, conformément aux articles L. 3121-27 à L. 3121-31 du Code du travail, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures donnent lieu à majoration. Les heures complémentaires effectuées entre 32h33 et 35h sont rémunérées au taux normal.
Congés payés
Le Code du travail prévoit un décompte des congés payés en jours ouvrables (article L.3141). Afin de faciliter le décompte et la compréhension des règles applicables, l’entreprise a choisi de calculer les congés en jours ouvrés. Sur cette base, si la durée annuelle des congés est fixée à 25 jours ouvrés pour les salariés travaillant en horaires semaine, elle est fixée à 21 jours ouvrés pour les salariés en organisation 5x8, conformément au prorata du temps réellement travaillé. Les congés sont pris en accord avec l’organisation du service et dans le respect des besoins de continuité de l’activité.
Conditions de passage d’une organisation de travail 5x8 à une organisation en semaine
Tout salarié passant d’une organisation 5x8 à une organisation en semaine et
notamment 35 h, 2x8, 3x8, intègre la nouvelle organisation après un repos minimum de 35 heures consécutives, calculé à partir de la fin de son dernier jour travaillé et sans dépasser six jours de travail par semaine, conformément aux articles L31321 et L31322 du Code du travail.
Ainsi à titre indicatif :
une personne travaillant son dernier jour (J) en équipe du matin (5h / 13h05) pourra intégrer l’organisation en semaine à J+2 à partir de 0h05.
une personne travaillant son dernier jour (J) en équipe de l’après-midi (13h / 21h05) pourra intégrer l’organisation en semaine à J+2 à partir de 8h05.
une personne travaillant son dernier jour (J) en équipe de nuit (21h J / 5h05 J+1) pourra intégrer l’organisation en semaine à J+2 à partir de 16h05.
Un raisonnement identique s’applique lorsqu’une personne en semaine doit intégrer une organisation 5x8. ARTICLE 2 – AUTRES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN PRODUCTION D’autres rythmes de travail et notamment en 2x8, 3x8, équipes de suppléance week-end peuvent être mis en place en fonction de l’activité du service et des moyens humains disponibles. Le passage d’une organisation du temps de travail à l’autre est possible sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours. ARTICLE 3 – MODALITES DE COMPENSATION DU TRAVAIL POSTE
Travail en équipes successives
Notion « d’équipes successives”
Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements.
Mise en place d’une prime “équipes successives”
Chaque poste accompli effectivement dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure. Cette prime n’est pas dû en cas d’absence.
Compensation du travail de nuit
Définition du travailleur de nuit régulier
Conformément à l’article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit régulier, tout salarié qui :
soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.
Lorsqu’un salarié a accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie au premier alinéa, il est vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du présent chapitre.
Contrepartie salariale au travail de nuit régulier
Sont concernés par la présente contrepartie salariale au titre du travail de nuit les salariés répondant au statut de travailleurs de nuit tel que définie à l’article 3-2-a du présent accord. Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travaillant de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination (majoration d’incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d’emploi, prime de panier à l’exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale ; etc.) ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit.
Contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit réguliers
Les travailleurs de nuit tel que définis à l’article 3-2-a du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour. L’attribution de cette réduction d’horaire peut être appréciée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Elle donne alors lieu à l’attribution d’un repos dont les modalités de prise sont déterminées par l’employeur.
Contrepartie salariale au travail de nuit exceptionnel
En dehors des heures de travail de nuit organisées dans le cadre normal des équipes successives, les heures de travail exceptionnellement réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 25 % du salaire de base indépendamment de la définition du statut de travailleur de nuit de l’article 3-2-a du présent accord. Ce travail de nuit exceptionnel ne donne pas lieu à contrepartie en repos tel que prévu à l’article 3-2-c du présent accord.
Travail un jour férié et/ou un dimanche.
Pour le personnel soumis à l’organisation 5x8
Pour les raisons évoquées en préambule de cet accord, la nature de l'activité de production ne permet pas d'interrompre le travail les jours fériés, le dimanche et le 1er mai pour le périmètre couvert par l’organisation 5x8. Ainsi, dans le cadre de cette organisation en 5x8, le travail un jour férié ou le dimanche ne constitue pas un travail exceptionnel, en conséquence il ne donne pas lieu à une majoration de rémunération spécifique à l’exception du travail le 1er mai. Concernant spécifiquement le travail du 1er mai, conformément à l’article L.3133-6 du Code du travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire (salaire de base et primes inhérentes à la nature du travail) hors majorations pour heures supplémentaires (Circ. TR 48-38 du 14-5-1948).
Pour le personnel en travail posté hors organisation 5x8
A l’exception de l’organisation du travail en 5x8, les salariés en équipes successives, notamment 2x8 et 3x8, peuvent bénéficier de majorations de rémunération lorsqu’ils sont amenés à travailler un jour férié, et/ou un dimanche dont les modalités sont précisées ci-après :
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base.
Lorsque le jour de repos hebdomadaire est attribué un autre jour que le dimanche, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile correspondant à ce jour de repos, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 100 % du salaire de base. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette contrepartie, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail habituel du dimanche, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination.
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50 % du salaire de base.
La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel, qu’il soit réalisé un dimanche, un autre jour de repos hebdomadaire, et/ou un jour férié, n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Le travail le 1er mai est régi conformément aux dispositions du code du travail (article L.3133-6 du Code du travail évoqué dans l’article 3.a. du présent accord).
Changement d’heure été et hiver pour le personnel travaillant de nuit
Lors des passages à l’heure d’été ou d’hiver, les heures réellement travaillées par les salariés de nuit sont comptabilisées telles qu’effectuées. Les heures réalisées en moins dans le cadre du changement d’heures ne peuvent donner lieu à aucune diminution de la rémunération. Pour le personnel travaillant en organisation 5x8, les éventuelles heures en plus ou en moins sont intégrées dans le calcul du temps de travail à l’issue du cycle de 10 semaines. Cela permet de déterminer, à la fin du cycle concerné, la rémunération et les éventuelles majorations pour les heures effectuées au-delà de la durée habituelle de travail. Pour le personnel travaillant de nuit hors organisation 5x8, les éventuelles heures en plus ou en moins sont intégrées dans le calcul du temps de travail à la fin de la semaine concernée.
Compensation des repas
Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime de panier. Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. Le montant de l’indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail. Cette indemnité de repas est octroyée si elle répond aux conditions suivantes :
le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de ses conditions particulières d’organisation et d’horaires de travail qui ne lui permettent ni de rentrer chez lui, ni d’avoir accès, le cas échéant, au restaurant de l’entreprise, ni de se restaurer à l’extérieur. Les conditions particulières d’organisation du travail visées ci-dessus se réfèrent notamment au travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaires décalés ou travail de nuit ;
elle est destinée à l’indemniser des dépenses supplémentaires de restauration générées par cette situation.
Temps de pause
Chaque poste comprend des temps de pause pouvant aller jusqu’à une heure, obligatoirement dans l’enceinte de l’entreprise, selon l’organisation du service. Ces temps peuvent être pris en une seule fois ou de manière fractionnée, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de l’outil de production. En tout état de cause, les salariés bénéficient, pour chaque poste travaillé, d’une pause minimale et non assimilable à du temps de travail effectif de 20 minutes leur permettant de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps d’habillage/déshabillage
Conditions d’attribution
La prime d’habillage et de déshabillage sera versée aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Obligation de port d’une tenue spécifique (uniforme, tenue de sécurité, etc.) sur le lieu de travail pour réaliser ses missions, notamment, en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène ou de sécurité ;
Habillage et déshabillage réalisés dans les locaux de l'entreprise avant et après la journée de travail. Ce temps d’habillage et déshabillage se fait hors temps de travail et n’est donc pas assimilé à du temps de travail effectif.
Contrepartie financière
Pour chaque semaine comportant au moins un temps d’habillage et de déshabillage comme défini dans l’article précédent, le salarié percevra une indemnité d’habillage/déshabillage égale à la moitié du taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié. La société ROSI consent à appliquer cette formule également pour les semaines partiellement travaillées.
Temps de douche
Le temps de douche faisant suite à des travaux insalubres ou salissants est régi conformément aux dispositions légales, en particulier l’arrêté du 23 juillet 1947. Il donne lieu à un affichage dédié par service soumis à ces dispositions. ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD – SUIVI – REVISION - DENONCIATION
Durée et suivi de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Révision de l’accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de six mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Grenoble. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. ARTICLE 5 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt. Le texte intégral de l’accord est remis à l’ensemble des parties signataires. ARTICLE 6 – RÈGLEMENT DES LITIGES Les litiges individuels, pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible à l’amiable, après entente des parties signataires. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente. ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame Yun Luo, représentante légale de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Saint-Honoré, le 13 mars 2026
Pour l’entreprise, Madame XXXMadame XXX Pour la société ROSI ALPESMembre titulaire du CSE