ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
-Année 2026-
Entre les soussignés
xxxxxx, agissant en qualité de Directeur de Rösler France et dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord.
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale CGT Force Ouvrière (FO) Représentée par xxxxxx, délégué syndical d’établissement dûment habilité aux fins de signer le présent accord,
L’Organisation syndicale C.F.D.T. Représentée par xxxxxx, délégué syndical d’établissement dûment habilité aux fins de signer le présent accord,
D’autre part.
Préambule
Les négociations annuelles 2026 se sont déroulées conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.
La Direction a pris soin d’étudier les différentes demandes des partenaires sociaux au regard de ses possibilités économiques et du contexte.
La Direction a démontré une réelle volonté d’échanger et de dialoguer tout au long de ces négociations afin de garantir le pouvoir d’achat des collaborateurs. Elle a proposé des mesures qui, tout en étant en adéquation avec la réalité financière de l’entreprise, se veulent être des signes de confiance et d’engagement de la part de la Direction vis-à-vis de l’ensemble du personnel.
Au terme des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions de ce présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société à temps complet et à temps partiel, hors alternants.
Article 2 : Revalorisation des salaires
Il est d’usage dans l’entreprise d’appliquer une augmentation générale. En complément une enveloppe d’augmentation individuelle et/ou prime exceptionnelle peut être octroyée à chaque responsable de service, par le biais d’un pourcentage appliqué à la masse salariale de ses collaborateurs.
Certaines années prospères, il a pu être accordé un versement supplémentaire d’un pourcentage du salaire brut, appelé gratification, versé sous forme de prime et abondé trois fois avant d’être versé sur le PEE de l’entreprise.
Les décisions qui suivent ont été acceptées et validées par les partenaires sociaux susvisés en réponse aux propositions de la Direction. Cette dernière a rappelé leur attachement commun au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.
2-1 Augmentations générales
Accord :
1,10%
2-2 Augmentations individuelles
Accord :
1,10%
2-3 Primes exceptionnelles
Accord : 1%
2-4 Versement PEE avec abondement
Accord : 0%
Raison : privilégier la PPV sur résultat exceptionnel qui a pour avantage de pouvoir être versée immédiatement pour les salariés qui le souhaitent.
Toutes ces dispositions prendront effet en
juillet 2026.
Article 3 : Volet partage de la valeur ajoutée
Partage de la valeur sur le bénéfice exceptionnel
Un accord a été déposé auprès de la DREETS le 17 juillet 2024 qui prévoit les modalités suivantes :
En cas de réalisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net comptable, la direction ouvrira dans le mois suivant la publication des résultats financiers une nouvelle négociation portant sur les modalités de partage de la valeur. Il s’agira d’appliquer un % d’augmentation à la Réserve spéciale de Participation provisionnée sur l’exercice et selon les modalités d’attribution prévues à l’Accord du 28 juin 2002, à laquelle s’ajoute l’obligation de présence à l’effectif sur le mois de versement.
Il est convenu d’un versement complémentaire de 25% du montant de la participation au résultat calculée pour l’exercice 2025/2026 soit
516€ brut avant CSG/CRDS.
L’ensemble participation + PPV représentera un montant de
2 300 € nets après CSG/CRDS pour un salarié présent 100% du temps sur l’exercice et sera versé sur juin 2026.
Article 4 : Durée de travail & qualité de vie au travail
Le droit à la déconnexion a déjà fait l’objet d’une réunion et va faire l’objet d’un autre accord ultérieur.
Article 6 : Egalité professionnelle hommes-femmes
Index 2025 :
89
Compte tenu du bon résultat, les 2 organisations syndicales n’émettent pas d’objection à écarter ce sujet dans la négociation.
Article 7 : Durée de l’accord – Date d’entrée en application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
12 mois. Il prend effet au lendemain des formalités de dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) sous réserve que les conditions de validité de l’accord soient satisfaites.
Article 8 : Modification et révision de l’accord
Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
Article 8 : Dépôt et publicité
Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise, à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.