REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre :
La société Rothschild & Co, société en commandite par actions au capital de 154 925 024 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 302 519 228 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris, représentée par Madame ……………………. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale « C.F.D.T. », représentée par Madame ……………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la société Rothschild & Co et l’Organisation Syndicale représentative présente dans la Société, se sont réunies le 25 octobre 2022 en vue de négocier au titre de l’année 2022 sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A l'issue de la réunion du 25 octobre, les parties ont convenues de ce qui suit :
Article 1 - Augmentation générale des salaires bruts
Les parties conviennent d’attribuer une augmentation générale de 3% pour tous les salariés de la société Rothschild & Co, présents aux effectifs au 1er avril 2022 en contrat à durée indéterminée, et ayant une rémunération annuelle brute base temps plein de base (hors bonus) d’un montant maximum de 64 999,00 euros à la date du 31 octobre 2022. Cette augmentation entrera en vigueur au 1er avril 2023. Il est rappelé que la Direction tiendra compte de la performance individuelle de l’année écoulée notamment de la contribution des équipes dans les résultats de la Maison, pour déterminer l’attribution et le montant, le cas échéant d’une rémunération variable.
Article 2 – Prime de partage de la valeur
2.1 Objet
Par le présent accord, les parties conviennent de verser aux salariés bénéficiant d’un certain niveau de rémunération la prime de partage de la valeur conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération.
2.2 Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur
Sont bénéficiaires de la prime de partage de la valeur, les collaborateurs qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
être salarié (CDI, CDD, alternants) ou intérimaire de la société Rothschild & Co à la date du 31 octobre 2022, date à laquelle le présent accord sera déposé auprès de l’Administration.
avoir une rémunération annuelle brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance applicable durant les douze mois précédant le versement de la prime (soit 58 695, 03 euros), calculée sur la base de la durée légale du travail à temps plein.
La rémunération permettant d’apprécier le critère d’éligibilité à la prime s’entend de la rémunération brute au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale effectivement versée au cours des douze mois précédant la date de versement de la prime (incluant notamment la partie fixe et variable de la rémunération).
Il est précisé que le plafond de trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance est proratisé pour les salariés entrés au cours de la période de référence et les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.
2.3 Montant de la prime de partage de la valeur
Conformément aux dispositions de la loi °2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le montant de la prime attribuée aux bénéficiaires est déterminé en fonction de l’ancienneté dans la société Rothschild & Co au cours des douze mois précédant la date de versement de la prime. Le montant maximal à attribuer à chaque bénéficiaire est de 2500 euros (deux mille cinq cents euros). Pour les salariés entrés en cours d’année, le montant de la prime est ainsi réduit à due proportion en fonction de l’ancienneté.
2.4 Date de versement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur est versée sur le bulletin de paie du mois de Novembre 2022. Les intérimaires éligibles se verront attribuer la prime par leur entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues par le présent accord.
2.5 Traitement social et fiscal
Conformément aux dispositions de la loi °2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dont la CSG et la CRDS, pour les collaborateurs répondant à la condition d’éligibilité et ayant donc perçu dans les douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 58 695, 03 euros bruts).
2.6 Durée du dispositif
Le présent dispositif de prime de partage de la valeur n’est pas reconductible et prendra fin le lendemain du versement de la prime.
Article 3 - Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties rappellent qu’un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 1er octobre 2019 et que celui-ci est entré en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 4 - Intéressement, participation et épargne salariale
Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu le 22 juin 2021 et que celui-ci ne nécessite pas de modification complémentaire. Par ailleurs, l’entreprise dispose déjà d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).
Article 5 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Nonobstant l’absence d’obligation spécifique du fait de l’effectif de la société, les parties rappellent leur attachement à la suppression des éventuels écarts injustifiés de rémunération et des différences injustifiées de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes. Ainsi, un accord en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes a été conclu le 8 avril 2021 au sein de la société Rothschild & Co prévoyant, d’une part, de poursuivre les mesures déjà entreprises notamment sur le thème de la rémunération et, d’autre part, d’en établir de nouvelles afin d’assurer l’effectivité du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. La Direction s’engage à examiner toute situation pouvant faire apparaître une difficulté au regard de ces principes dans le cadre d’un échange avec l’Organisation Syndicale représentative et en accord avec le/la salarié(e) concerné(e).
Article 6 – Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Les parties rappellent qu’un accord en faveur de la qualité de vie au travail au sein de la société Rothschild & Co a été conclu le 22 février 2022 prévoyant des mesures améliorant la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord entrera en vigueur le 31 octobre 2022 et est conclu pour une durée déterminée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin le 31 décembre 2023 au plus tard.
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par courrier électronique.
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation.
Le présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de Rothschild & Co conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Paris, le 26 octobre 2022 en 3 exemplaires.
Pour la société Rothschild & Co
Madame ………………………………………..
Pour la C.F.D.T.
Madame ……………………………………
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)