REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre :
La société Rothschild & Co, société en commandite par actions au capital de 154 584 848 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 302 519 228 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris, représentée par ……… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale « C.F.D.T. », représentée par ………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre pa
PRÉAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la société Rothschild & Co et l’Organisation Syndicale représentative présente dans la société Rothschild & Co se sont réunies le 15 octobre 2024 en vue de négocier au titre de l’année 2024 sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A l'issue de la réunion du 15 octobre, les parties ont convenues de ce qui suit :
Article 1 – Les rémunérations brutes
Il est rappelé qu’une attention particulière sera apportée à l’évolution des plus bas salaires ainsi qu’aux salariés ayant une rémunération de niveau intermédiaire lors de la campagne de rémunération de fin d’année. En outre, la Direction tiendra compte de la performance individuelle et collective de l’année écoulée notamment de la contribution des équipes dans les résultats de la Maison, pour déterminer l’attribution et le montant, le cas échéant d’une rémunération variable.
Article 2 – Prime de partage de la valeur
2.1 Objet
Par le présent accord, les parties conviennent de verser aux salariés bénéficiant d’un certain niveau de rémunération la prime de partage de la valeur conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération.
2.2 Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur
Sont bénéficiaires de la prime de partage de la valeur, les collaborateurs qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
être salarié (CDI, CDD, alternants) ou intérimaire de la société Rothschild & Co à la date du 31 octobre 2024, date à laquelle le présent accord sera déposé auprès de l’Administration.
avoir une rémunération annuelle brute inférieure à 65.000 euros (soixante-cinq mille euros). Autrement dit, avoir une rémunération annuelle brute allant jusqu’à 64.999 euros inclus.
La rémunération permettant d’apprécier le critère d’éligibilité à la prime s’entend de la rémunération brute au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale effectivement versée au cours des douze mois précédant la date de versement de la prime (incluant notamment la partie fixe et variable de la rémunération). Il est précisé que la rémunération est proratisée pour les salariés entrés au cours de la période de référence et les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.
2.3 Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant brut maximal à attribuer à chaque bénéficiaire au titre de la prime de partage de la valeur est de 1.250 euros (mille deux cent cinquante euros). Ce montant est modulé en fonction du temps de présence entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2024. Conformément à la réglementation, les absences consécutives à un congé de maternité, à un congé d’adoption, un congé de paternité, un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, un congé pour enfant malade ou dans le cadre d’un don de jours pour un enfant gravement malade ne donnent lieu à aucune réduction du montant de la prime. Inversement, toutes les autres absences entrainent une réduction à due concurrence du montant de la prime (entrée en cours d’année, absence pour maladie, absence injustifiée...).
2.4 Versement de la prime de partage de la valeur
2.4.1 Date de versement de la prime La prime de partage de la valeur est versée au plus tard sur le bulletin de paie du mois de décembre 2024 afin de tenir compte des contraintes de délais liées à l’affectation de la prime de partage de la valeur dans les plans épargne. Les intérimaires éligibles se verront attribuer la prime par leur entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues par le présent accord. 2.4.2 Affectation de la prime à un plan épargne Chaque bénéficiaire reçoit par tout moyen (courrier postal, courrier électronique, autres) un document l'informant du montant de ses droits. Il peut opter pour :
un règlement partiel ou total de sa prime ;
un versement partiel ou total sur les plans d'épargne en vigueur dans la société Rothschild & Co à la date de versement de la prime.
Il est rappelé qu'à la date de conclusion du présent accord, les salariés ont accès à un plan d’épargne entreprise (PEE) et à un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO). A défaut de choix dans un délai maximal de 15 jours courant à compter de la réception du document informatif précité, la prime de partage de la valeur sera versée dans les conditions fixées à l'article 2.4.1 du présent accord.
2.5 Traitement social et fiscal
En application de la règlementation en vigueur, la prime de partage de la valeur versée à un salarié dont la rémunération perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 63 490, 80 euros bruts) et dont l’entreprise a un effectif inférieur à cinquante salariés :
la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales, CSG, CRDS, taxe sur les salaires, du forfait social et d’impôt sur le revenu.
En application de la règlementation en vigueur, la prime de partage de la valeur versée à un salarié dont la rémunération perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est supérieure ou égale à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 63 490, 80 euros bruts) :
la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales. Les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés sont exonérées de forfait social.
toutefois, la prime est soumise à l'impôt sur le revenu, à la CSG (après abattement de 1,75 % pour frais professionnel), à la CRDS, à la taxe sur les salaires. Les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 250 salariés sont soumises au forfait social.
La prime investie dans un plan d’épargne entreprise (PEE) ou dans un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) bénéficie du régime fiscal de l’épargne salariale notamment une exonération d’impôt sur le revenu.
2.6 Durée du dispositif
Le présent dispositif de prime de partage de la valeur n’est pas reconductible et prendra fin le lendemain du versement de la prime.
Article 3 - Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties rappellent qu’un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 1er octobre 2019 et que celui-ci ne nécessite pas de modification complémentaire.
Article 4 - Intéressement, participation et épargne salariale
Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu le 27 juin 2024 et que celui-ci ne nécessite pas de modification complémentaire. Par ailleurs, l’entreprise dispose déjà d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).
Article 5 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Nonobstant l’absence d’obligation spécifique du fait de l’effectif de la société, les parties rappellent leur attachement à la suppression des éventuels écarts injustifiés de rémunération et des différences injustifiées de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes. Ainsi, un accord en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes a été conclu le 9 novembre 2022 au sein de la société Rothschild & Co prévoyant, d’une part, de poursuivre les mesures déjà entreprises notamment sur le thème de la rémunération et, d’autre part, d’en établir de nouvelles afin d’assurer l’effectivité du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. La Direction s’engage à examiner toute situation pouvant faire apparaître une difficulté au regard de ces principes dans le cadre d’un échange avec l’Organisation Syndicale représentative et en accord avec le/la salarié(e) concerné(e).
Article 6 – Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Les parties rappellent qu’un accord en faveur de la qualité de vie au travail au sein de la société Rothschild & Co a été conclu le 22 février 2022 prévoyant des mesures améliorant la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. La Direction rappelle également qu’un dispositif de forfait mobilité durable a été mis en place le 1er juillet 2024, permettant aux salariés de bénéficier d’un dispositif de soutien pour leur déplacement domicile-travail.
Article 7 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord entrera en vigueur le 31 octobre 2024 et est conclu pour une durée déterminée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin le 31 décembre 2025 au plus tard.
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par courrier électronique.
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation.
Le présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société Rothschild & Co conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024 en 3 exemplaires.
Pour la société Rothschild & Co
Pour la C.F.D.T.
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)