REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre :
La société Rothschild & Co, société en commandite par actions au capital de 154 584 848 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 302 519 228 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris, représentée par .................... en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale « C.F.D.T. », représentée par .........................., en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la société Rothschild & Co et l’Organisation Syndicale représentative présente dans la société Rothschild & Co se sont réunies le 16 octobre 2025 en vue de négocier au titre de l’année 2025 sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Au cours de cette réunion, la Déléguée syndicale a émis une proposition de verser une prime de partage de la valeur d’un montant de 1.500 euros aux salariés percevant une rémunération inférieure à trois SMIC. Après examen, cette proposition n’a pas été retenue par la Direction en raison d’une part d’un fort recul de l’inflation en 2025 par rapport aux années précédentes, et d’autre part cette mesure concernerait un nombre très limité de salariés, dont la situation pourra être traitée individuellement lors de la campagne de fin d’année.
Néanmoins, à l'issue de la réunion du 16 octobre, les parties ont convenues de ce qui suit :
Article 1 – Les rémunérations brutes
Il est rappelé qu’une attention particulière sera apportée à l’évolution des plus bas salaires ainsi qu’aux salariés ayant une rémunération de niveau intermédiaire lors de la campagne de rémunération de fin d’année. En outre, la Direction tiendra compte de la performance individuelle et collective de l’année écoulée notamment de l’investissement des collaborateurs, de la contribution des équipes dans les résultats de la Maison, et du surcroit d’activité de certaines équipes liée à l’ouverture de sites, pour déterminer l’attribution et le montant, le cas échéant d’une rémunération variable.
Article 2 - Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties rappellent qu’un accord sur l’aménagement du temps de travail a été conclu le 1er octobre 2019 et que celui-ci ne nécessite pas de modification complémentaire.
Article 3 - Intéressement, participation et épargne salariale
Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu le 27 juin 2024 et que celui-ci ne nécessite pas de modification complémentaire. Par ailleurs, l’entreprise dispose déjà d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO).
Article 4 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Nonobstant l’absence d’obligation spécifique du fait de l’effectif de la société, les parties rappellent leur attachement à la suppression des éventuels écarts injustifiés de rémunération et des différences injustifiées de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes. Ainsi, un accord en faveur de l’égalité professionnelle femmes-hommes a été conclu le 9 novembre 2022 au sein de la société Rothschild & Co prévoyant, d’une part, de poursuivre les mesures déjà entreprises notamment sur le thème de la rémunération et, d’autre part, d’en établir de nouvelles afin d’assurer l’effectivité du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes. La Direction s’engage à examiner toute situation pouvant faire apparaître une difficulté au regard de ces principes dans le cadre d’un échange avec l’Organisation Syndicale représentative et en accord avec le/la salarié(e) concerné(e).
Article 5 – Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Les parties rappellent qu’un accord en faveur de la qualité de vie au travail au sein de la société Rothschild & Co a été conclu le 17 mars 2025 prévoyant des mesures améliorant la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail. La Direction rappelle également qu’un dispositif de forfait mobilité durable a été mis en place le 1er juillet 2024, permettant aux salariés de bénéficier d’un dispositif de soutien pour leur déplacement domicile-travail.
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée déterminée correspondant à la réalisation de son objet. Il prendra fin le 31 décembre 2026 au plus tard.
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par courrier électronique.
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation.
Le présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société Rothschild & Co conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025 en 3 exemplaires.
Pour la société Rothschild & Co
................................................
Pour la C.F.D.T.
...........................................
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)