Accord d'entreprise ROUDENN GRAFIK GROUPE

ACCORD INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société ROUDENN GRAFIK GROUPE

Le 05/06/2024


SOMMAIRE

TITRE PREMIER

Les parties signataires

TITRE DEUXIEME - DISPOSITIONS GENERALES

Préambule
Article 1- Durée de l’accord et dénonciation
Article 2- Caractéristiques de l’intéressement
Article 3- Bénéficiaires de l’intéressement


TITRE TROISIEME - CALCUL DE L’INTERESSEMENT

Article 4 - Détermination de la base de calcul de l’intéressement
Article 5 - Calcul de l’intéressement


TITRE QUATRIEME - MODALITES D’ATTRIBUTION

Article 6 - Répartition de l’intéressement
Article 7 - Versement de la prime


TITRE CINQUIEME - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8 - Contrôle de l’accord
Article 9 - Information du personnel
Article 10 - Règlement des litiges
Article 11 - Révision du contrat
Article 12 - Reconduction de l’accord
Article 13 - Dispositions diverses





TITRE PREMIER



LES SIGNATAIRES

Le présent accord d’intéressement est conclu entre les soussignés :
* La SARL ROUDENN GRAFIK, 11, impasse des Longs Réages - 22190 PLERIN, représentée par Messieurs X et Y et Madame Z agissant en qualité de cogérants,
d’une part,
ET
Madame A, élue au Conseil Social Economique de l’entreprise,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de la SARL ROUDENN GRAFIK, d’un accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 21 octobre 1986 modifiée par les lois du 25 juillet 1994 du 19 février 2001, par la loi du 26 juillet 2005 sur la confiance et la modernisation de l’économie. Ainsi que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Cet intéressement est indépendant de la politique salariale en vigueur et ne se substitue à aucun des éléments du salaire actuellement en vigueur.















TITRE DEUXIEME

PREAMBULE

Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régi :
- Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
- Par les stipulations du présent accord.

Le présent accord est destiné à :
• Développer le sens des responsabilités de chacun.
• Impliquer l’ensemble du personnel à la bonne marche de l’entreprise et à son développement.
• Fidéliser les collaborateurs de l’entreprise.
• Conforter I’esprit d’équipe autour d’une vision commune de reconnaissance des efforts fournis par chaque membre.
• Attribuer aux salariés une part du résultat de l’entreprise sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.


L’application de la formule détaillée ci-après à l’article 5 permettra, si les résultats de l’entreprise sont conformes aux prévisions, de verser un intéressement réparti au profit de tous les salariés selon les modalités fixées à l’article 6.
Le calcul et les modalités de répartition ont fait l’objet de négociations entre les soussignés et paraissent bien adaptés à la situation de l’entreprise.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord. Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.

ARTICLE 1

DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, et se terminant le 31 décembre 2023.
L’accord d’intéressement ne peut être renouvelé par tacite reconduction.
L’accord pourra être renouvelé à l’issue de la période d’application par une nouvelle période de trois ans. Cette reconduction devra être étudiée et constatée par écrit dans les mêmes conditions que le présent accord.
L’accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires pendant cette période triennale. Cette dénonciation vaudra pour l’exercice en cours s’il intervient avant le premier jour du septième mois.
La dénonciation devra être envoyée par lettre recommandée à la Direction Départementale du Travail Compétente.

ARTICLE 2

CARACTÉRISTIQUES DE L’INTERESSEMENT
L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère d’éléments du salaire pour l’application de la législation du travail et la Sécurité Sociale.
Les sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
L’intéressement versé aux salariés :
*Est exonéré des cotisations sociales ;
*Est déduit des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu ;
*Est soumis à l’impôt sur le revenu sauf si les salariés bénéficiaires de l’intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d’un Plan Epargne Entreprise dans la double limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu par le calcul des cotisations de Sécurité Sociale et du quart de leur rémunération annuelle.
*Est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale dont le montant doit être précompté et payé par l’entreprise à l’URSSAF lors du versement de la prime.

Toutefois, les salariés ont la possibilité de verser le montant de leur intéressement sur un plan d’épargne entreprise (PEE) signé le 20 novembre 2015 entre Roudenn Grafik et Natixis Interépargne.
Dans ce cas, le versement est bloqué pendant 5 ans, et non soumis à l’impôt sur le revenu, sauf pour les cas de déblocage anticipé prévu par la loi.

ARTICLE 3

BENEFICIAIRES DE L’INTERESSEMENT
Les bénéficiaires de l’intéressement seront les salariés de l’entreprise

ayant plus de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise à la clôture de l’exercice ouvrant droit à l’intéressement, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel ayant au minimum cette durée d’ancienneté. L’ancienneté est calculée à partir de la date d’entrée jusqu’à la date de clôture de l’exercice.

L’effectif habituel de l’entreprise comprenant au plus 100 salariés, le chef d’entreprise quel que soit son statut juridique ainsi que son conjoint collaborateur ou associé peuvent bénéficier des avantages du présent accord d’intéressement dans les conditions énoncées à l’article 6 « répartition de l’intéressement ».

TITRE TROISIEME

ARTICLE 4

BASE DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT
La base de l’intéressement est définie comme suit :
•Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, la base est définie par le résultat courant avant impôt (RCAI), tableau n°2052 ligne GW, avant intéressement déduction faite du résultat exceptionnel, tableau n°2053 ligne HI quand ce dernier est déficitaire.
Cette base 2024 est diminuée de 150 000 € et plafonnée à 250 000 €.
Si cette base 2024 est négative, elle est reportable sur N +1 (2025).

•Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, la base est définie par le résultat courant avant impôt (RCAI), tableau n°2052 ligne GW avant intéressement déduction faite du résultat exceptionnel, tableau n°2053 ligne HI quand ce dernier est déficitaire et déduction faite de la base négative au 31 décembre 2024 si elle existe.
Cette base 2025 est diminuée de 150 000 € et plafonnée à 250 000 €.
Si cette base 2025 est négative, elle est reportable sur N +1 (2026).

• Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2026, la base est définie par le résultat courant avant impôt (RCAI), tableau n°2052 ligne GW avant intéressement, déduction faite du résultat exceptionnel, tableau n°2053 ligne HI quand ce dernier est déficitaire et déduction faite de la base négative au 31 décembre 2025.
Cette base est diminuée de 150 000 € et plafonnée à 250 000 €.

Conformément à l’article L.3314-8 du Code du Travail, la prime globale d’intéressement versée au titre d’un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise pendant cet exercice.

ARTICLE 5

CALCUL DE L’INTERESSEMENT
La prime d’intéressement est calculée de la manière suivante par application à la base définie ci-dessus et selon les taux suivants :
Base de l’intéressement :

20 %

Le montant maximal de l’intéressement distribué est plafonné à 50 000 €.

TITRE QUATRIEME

ARTICLE 6

REPARTITION DE L’INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement telle que calculée à l'article 5 du présent accord est répartie entre les salariés bénéficiaires :
1. En fonction de la durée hebdomadaire de travail prévu par le contrat de travail.
2. Au prorata du temps de présence.

La durée de présence s'analyse comme les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles :
- congés payés,
- exercice de mandats représentatifs, exercice des fonctions de conseillers prud'homaux...
- journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.
- périodes d'absences mentionnées aux articles L.12225-17 et L 1225- 37 du code du travail (congé de maternité et d'adoption) et L 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence. Il en va de même du congé de paternité.

Par définition, sont donc exclus du temps de travail au sens du présent article les absences consécutives :
- aux arrêts maladie non-professionnelle
- aux suspensions du contrat de travail à l’initiative du salarié (congé parental, congé sabbatique, congé individuel de formation...)
- aux rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur.

A titre d’exemple :
- un temps complet présent toute l’année comptera pour une unité (1 * 12/12) et un salarié à temps partiel de X heures, présent toute l’année comptera pour une unité (X/151.67* 12/12)
- un salarié absent pour autres motifs énumérés ci-dessus comptera pour une unité proratisée par rapport au temps de présence : (1 * X /12)

3. Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne pourra pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts.
4. Le montant de la prime d'intéressement individuel versé à chaque bénéficiaire au titre d'un même exercice ne pourra en aucun cas excéder 75 % du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
5. Le montant de la prime d'intéressement individuel versé à chaque bénéficiaire au titre d'un même exercice ne pourra en aucun cas excéder un mois de salaire normal hors heures supplémentaires sur une période de 12 mois.

ARTICLE 7

VERSEMENT DE LA PRIME
Le versement de la prime aura lieu après clôture et approbation des comptes de l’exercice considéré par l’assemblée générale.
Cette date est déterminée au 30 juin au plus tard.
Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition telles qu’elles résultent de l’accord et mentionnera notamment le montant global de l’intéressement et la part revenant au salarié.
Les membres du personnel qui le souhaiteront pourront verser tout ou partie de leur prime d’intéressement dans le plan d’épargne mis en place au sein de l’entreprise dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.




TITRE CINQUIEME

ARTICLE 8

CONTROLE DE L’ACCORD
Le Comité social et économique sera informé chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l’année complète. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire

ARTICLE 9

INFORMATION AU PERSONNEL
Le texte du présent contrat fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
En outre, l’accord fera l’objet d’une note d’information qui sera remise à tous les salariés de l’entreprise et à tout nouvel embauché.

ARTICLE 10

REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion du présent contrat se régleront si possible à l’amiable, après entente des parties et avis de l’organisme de contrôle qui pourra s’adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 11

REVISION DU CONTRAT
Le présent contrat pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, toute modification devra faire l’objet d’un avenant déposé auprès de la Direction Départementale du Travail.

ARTICLE 12

RECONDUCTION DE L’ACCORD
A l’issue de la période d’application du présent contrat, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement ou non dudit accord.

ARTICLE 13

DEPOT
Le texte de l'accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la Direccte, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l’article L 3314-9 du Code du travail.
La Direccte dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.


Fait à Plérin, le

Pour Roudenn Grafik,Pour le CSE,

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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