Madame X, déléguée titulaire élue du CSE, collège « employés », Madame Y, déléguée élue Y, collège « cadres »,
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, vous avez été consultées les 13 et 17 mars 2020, au sujet de
la mise en activité partielle des salariés de R…………... Vous avez émis un avis favorable à cette mesure, le 17/03/20.
L’activité partielle individualisée mise en place dès le 16/03/20 avec l’accord du CSE a été reconduite sur avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
R……….. appartient à un secteur d’activité particulièrement touché par la COVID-19 et le dispositif d’activité partielle exceptionnel est toujours de rigueur et ce jusqu’au 31/12/20. Les conditions d’indemnisation restent les mêmes jusqu’à cette fin d’année, aussi bien pour les salariés concernés que pour l’employeur (Décret n°2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle).
Dès janvier 2021, il faudra alors envisager une activité partielle de longue durée (APLD) pour certains salariés afin de continuer de faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19, préserver les emplois et sauvegarder les compétences des salariés.
Le dispositif
ARME (Activité réduite pour le maintien de l’emploi) issu du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 nous offre la possibilité – étant confrontés à une réduction durable de notre activité - de diminuer l’horaire de travail des salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.
Son accès est conditionné par la signature d’un
accord d’entreprise dans lequel seront mentionnés et discutés les points suivants, lors des prochaines réunions du CSE :
la date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle,
les activités et salariés auxquels s’applique le dispositif,
la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale,
les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle,
les modalités d’information du CSE et de l’organisation syndicale de l’élue signataire sur la mise en œuvre de l’accord.
Les conditions d’aide sont les suivantes : pour le salarié, 70 % de sa rémunération brute (servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic) et pour l’employeur, une allocation équivalant à 60 % de la rémunération horaire brute (limitée à 4,5 fois le taux horaire Smic).
Accord d’entreprise sur le dispositif ARME
(Activité réduite pour le maintien de l’emploi)
ENTRE
La société R dont le siège social est situé ………………………………., représentée par M. V…………. en sa qualité de Gérant,
ET
Les membres titulaires élues du Comité Social et économique (CSE) – Madame X, déléguée titulaire, collège « employés » et Madame Y, déléguée élue Y, collège « cadres ».
PRÉAMBULE
Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise
A la mi-septembre 2020, la prévision du chiffre d’affaires 2020 de R………….. est en forte diminution de 2 millions € (3,75 millions € en 2019 contre 1,8 millions € prévus en 2020). Les perspectives restent incertaines au vu de la diminution ou de l’annulation des projets de communication à cause de la crise sanitaire qui se prolonge avec l’arrivée de la seconde vague.
Préalablement à la négociation de l’accord, l’employeur a annoncé aux membres titulaires élues du CSE la liste des points à aborder le 15 septembre 2020 puis a complété le projet d’accord après de premiers échanges, les 7, 21 octobre, 4 novembre et 21 décembre 2020. Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les déléguées du personnel s’engagent au respect des règles suivantes :
Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés ;
Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 1 - Date de début et durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle
Le dispositif d’activité partielle “ARME”, activité partielle longue durée prendra le relais du dispositif d’activité partielle exceptionnel et sera déclenché dès lors qu’une baisse d’activité est constatée, à partir du 1er janvier 2021.
Ce dispositif, moins favorable pour l’entreprise que celui actuellement en vigueur, permet de diminuer le temps de travail jusqu’à 40% maximum mais indemnise les salariés à 70% de leur salaire brut.
La demande d’activité partielle ne peut aller au-delà de 6 mois et est renouvelable par avenants de 6 mois maximum dans une limite totale de 24 mois sur une période glissante de 36 mois.
Article 2 - Activités et salariés auxquels s’applique le dispositif
4 catégories
Chefs de projets événementiels (3) / Direction (1)
Chefs de projets « communication pédagogique » (3) / Direction (1)
Postes administratifs et techniques : DRH (1), Aide comptable (1), Support technique (1)
Animateurs scientifiques et chargés de mission (22)
Article 3 - Réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ou contractuelle
La réduction de l’horaire de travail ne pourra dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord, c’est-à-dire 14 heures d’activité partielle hebdomadaires au maximum en moyenne et une activité de travail de 21 h hebdomadaires minimale en moyenne, sur une base de 35 heures.
Sur une base 37h30 ou 39 heures, cela reviendrait respectivement à une activité de travail de 22,50 heures ou 23,40 heures minimale en moyenne par semaine, ceci sous réserve que le nouveau dispositif ARME prévoit le même calcul de taux horaire que sous le dispositif d’activité partielle de l'état d’urgence sanitaire, comprenant l'intégration des heures supplémentaires dans la base de calcul.
- Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic.
- L’employeur reçoit une allocation équivalente à une part de la rémunération horaire brute du salarié placé en APLD : 60 % de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire Smic.
Article 4 : Modification du taux d’activité partielle
La réglementation ne prévoit pas de délai de prévenance quant à la mise en place du chômage ou de l’activité partielle. Etant donné que la mise en activité partielle est un dispositif qui permet de soulager l’entreprise en cas de baisse d’activité tout en assurant un maintien de l’emploi, sa logique est de permettre le plus rapidement possible le retour à une activité normale dans le cadre du contrat de travail de chaque salarié.
Les salariés ne sont pas en congé (ils peuvent d’ailleurs demander à l’être dans les conditions habituelles). En cas de demande d’un client, ils peuvent être amenés à reprendre le travail dès le surlendemain. De manière générale, le planning est fixé en début de mois et recalé en début de semaine sauf demande urgente d’un client. L’accord a pour but que l’entreprise puisse s’organiser en premier lieu selon les contraintes posées par les clients dans un contexte où la concurrence est très rude et où il doit être possible pour l’entreprise de répondre à chaque opportunité de travail.
Article 5 : Aménagement du temps de travail
Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail est conclu sur une période de 36 mois à compter de sa signature. Il peut permettre d’éviter le recours à la mise en activité partielle.
Un aménagement du temps de travail hors activité partielle est par ailleurs nécessaire pour :
une gestion plus fine du temps de travail au sein d’une agence de communication et d’événementiel : gagner en souplesse et pouvoir amortir les pics d’activité et les équilibrer avec les moments plus calmes,
une optimisation du fonctionnement de l’entreprise pour améliorer la compétitivité, relancer la rentabilité et l’activité aujourd’hui fortement diminuée.
Pour rappel, la modulation du temps de travail ne permet pas de travailler au-delà de 48 heures par semaine sauf dans les cas où un événement est prévu pendant le week-end. En cas de travail le dimanche, les heures effectuées sont soit payées double, soit décomptés en double.
L’aménagement du temps de travail permet de prendre en compte la durée légale et contractuelle hebdomadaire sur
une période mensuelle avec un décompte trimestriel, avec un suivi régulier et l’objectif d’une répartition équilibrée de l’activité au sein des collaborateurs de chaque catégorie.
Cas 1 : Le salarié ne fait pas ses heures sur le trimestre.
Période de référence
Nb jours/mois
Heures maximumpotentiellement travailléessur le mois / trimestre Heures réalisées(travail, congés, fériés…)sur le mois / trimestre Différenceheures potentielles- heures réelles
35h/semmoy 7h/jour
37h30/semmoy 7h30/jour(10,83 heures supp/mois)
39h/semmoy 7,8h/jour(17,33 heures supp/mois)
35h/sem.
37h30/sem.
39h/sem.
35h/sem.
37h30/sem.
39h/sem.
Trimestre
7
10,83 17,33
Exemples
Mois 1 oct-20
22
154
164,83 171,33 145 162 170 -9 -2,83 -1,33
Mois 2 nov-20
21
147
157,83 164,33 152 155 161,8 5 -2,83 -2,53
Mois 3 déc-20
23
161
171,83 178,33 161 170 176 0 -1,83 -2,33
Totaux
462
494,49
513,99
458
487
507,8
-4 -7,49 -6,19
35h
Les 4 heures non réalisées doivent être faites sur le trimestre suivant en plus du quota trimestriel normal.
37h30 ou 39h
Au choix du salarié, les heures non réalisées sont déduites sur la fiche de paye du mois suivant la période de référenceou les heures non réalisées doivent être faites sur le trimestre suivant en plus du quota trimestriel normal.
Cas 2 : Le salarié fait plus d'heures sur le trimestre.
Période de référence
Nb jours/mois
Heures maximumpotentiellement travailléessur le mois / trimestre Heures réalisées(travail, congés, fériés…)sur le mois / trimestre Différenceheures potentielles- heures réelles
35h/semmoy 7h/jour
37h30/semmoy 7h30/jour(10,83 heures supp/mois)
39h/semmoy 7,8h/jour(17,33 heures supp/mois)
35h/sem.
37h30/sem.
39h/sem.
35h/sem.
37h30/sem.
39h/sem.
Trimestre
7
10,83 17,33
Exemples
Mois 1 oct-20
22
154
164,83 171,33 155 173 175 1 8,17 3,67
Mois 2 nov-20
21
147
157,83 164,33 152 152 165,5 5 -5,83 1,17
Mois 3 déc-20
23
161
171,83 178,33 161 172,5 182 0 0,67 3,67
Totaux
462
494,49
513,99
468
497,5
522,5
6 3,01 8,51
Au choix du salarié, les heures supplémentaires peuvent être payées ou récupérées en temps (majorées de 25%), sur le mois ou le trimestre suivant la période de référence.
Article 6 - Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
L’entreprise s’engage à maintenir les postes pendant la durée de l’accord (hors licenciements disciplinaires, rupture conventionnelle ou démission). Concernant la formation professionnelle, l’entreprise s’engage à mobiliser les crédits à disposition dans le cadre de son plan de formation.
Article 7 : Modalités d’information du CSE et de l’organisation syndicale de l’élue signataire sur la mise en œuvre de l’accord
L’information du CSE sur le suivi de l’accord a lieu au moins tous les trois mois. Il convient d’adresser à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, donc tous les 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements pris dans l’accord. Ce bilan devra être accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique et l’organisation syndicale de l’élue signataire ont été informés sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Une fois cet accord signé par les deux parties, il sera déposé par l’entreprise auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE qui dispose de 15 jours pour le valider. Il devra également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords.
A Paris, le 22 décembre 2020
VXY
Gérant de la sociétéDéléguée titulaireDéléguée élue YCollège « employés »Collège « cadres »