Accord d'entreprise ROUGIER ET FILS

LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MAJORATIONS POUR TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ROUGIER ET FILS

Le 06/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX MAJORATIONS POUR TRAVAIL DE NUIT

Entre :
L’entreprise ROUGIER et FILS, dont le siège social est situé à 80 Avenue de Paris – 14000 CAEN, immatriculée au RCS sous le N° 65382079500017, et représentée par XXXXXXXXXXXXXX en qualité de Président


Et
  • XXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre du comité social et économique
  • XXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre du comité social et économique
  • XXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre du comité social et économique
  • XXXXXXXXXXXXXX en qualité de membre du comité social et économique

Préambule

Cet accord d’entreprise est relatif au contingent d’heures supplémentaires et aux majorations applicables en cas de travail de nuit, il a été convenu ce que suit :

Article 1- Heures Supplémentaires

Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam, Cadre) est de 360 heures par an et par salarié.

Article 2- Travail de nuit

Article 2-1 Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2 et 2-3 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 Travail de nuit

Dans le cas d’une intervention incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés,, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 50 %.

Article 2-3 Non cumul

Les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou d’un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec la majoration pour heures supplémentaires. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.

Article 4 - Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 Formalités

Le présent accord est signé par les élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat- greffe du Conseil des prud’hommes de XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6- Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 6 Septembre 2019 à XXXXXXXXXXXXXX


Signataire

Emargement

XXXXXXXXXXXXXX - Président

XXXXXXXXXXXXXX - Membre du CSE

XXXXXXXXXXXXXX -Membre du CSE

XXXXXXXXXXXXXX - Membre du CSE

XXXXXXXXXXXXXX – Membre du CSE

Mise à jour : 2020-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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