Accord d'entreprise ROUJON LAURENT

CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ROUJON LAURENT

Le 27/05/2024


Accord d’entreprise SARL ROUJOU Laurent
relatif au contingent d’heures supplémentaires
Entre :
La société à Responsabilité Limitée ROUJON Laurent, dont le siège social est situé au Lieu-dit les Ayguières - 48230 CHANAC, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés / SIRET) sous le numéro 488 322 157 RM 480 et représentée par XXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Gérant
Et
Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions des conventions collectives nationales des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990

(code IDCC 1596) et des ETAM du Bâtiment (code IDCC 2609) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié hors annualisation de travail effectif défini par l’article L3121-1 du Code du Travail (Loi Aubry 1 du 13 juin 1998). Que les conventions collectives nationales des Ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 et leurs annexes avaient augmenté substantiellement ledit contingent à 300 heures, mais celles-ci ne sont pas applicables à ce jour.

L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par une augmentation constante des contrats et marchés, tant publics que privés, assortis de délais impartis. Que l’entreprise subit les difficultés sectorielles à trouver et embaucher des professionnels répondant aux exigences d’aptitudes et de formations pour assumer les besoins des fiches de postes correspondant à nos lots techniques.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau une capacité de production pour les raisons ci-dessus évoquées, les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les conventions collectives du secteur, susmentionnées.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er Janvier 2024, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 180 heures et dans la limite de 300 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 300 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année concernée.

Article 2 : Accomplissement et Majorations applicables aux heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Au-delà de 180 heures, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au 27 avenue Jean Moulin 48000 MENDE, afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par la société (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Mende.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 13 Mai 2024 à Mende, en 13 exemplaires.

Pour l’entreprise XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et les salariés de l’entreprise.

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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