Avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 13 novembre 2000
ENTRE
L’entreprise ROULEAUX PACK
Dont le siège social est situé : … Représentée par … agissant en qualité de …
d'une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, à savoir
…
…
…
A COMPLETER
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’activité de l’entreprise ROULEAUX PACK connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
De ce fait, il avait été mis en œuvre au sein de l’entreprise un mécanisme de modulation du temps de travail pour le personnel non-cadre lié à la production (production, maintenance, emballage) par accord du 13 novembre 2000.
Néanmoins, ce mécanisme, ne correspondant plus aux besoins actuels de la société, les parties ont convenu de le faire évoluer.
Par courriers du 20 mai 2025, la société ROULEAUX PACK à informer les organisations syndicales représentatives au sein de la branche de sa volonté de négocier un avenant avec les élus titulaires du CSE et de la possibilité de les mandatés.
Par courrier du 3 juin 2025, les élus titulaires du CSE indiquaient à la société ne pas vouloir être mandatés.
Il a donc été convenu de conclure le présent avenant à l’accord du 13 novembre 2000.
Le présent avenant a pour objectifs d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions.
A cet effet, il est inséré dans le présent avenant des dispositions portant notamment sur :
l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
la durée de cette période de référence ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
TITRE I – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent Titre annule et remplace le Titre VI-1 de l’accord d’entreprise du 13 novembre 2000.
Article VI.1.1 : Champ d’application
Seule une partie de l’entreprise est concernée par une fluctuation d’activité. En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail ne se justifie, au jour de la signature du présent avenant, que pour les services suivants :
<...> [préciser le secteur de l’entreprise ou de l’établissement concerné]
<...> [préciser le secteur de l’entreprise ou de l’établissement concerné]
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à ces services.
Article VI.1.2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article VI.1.3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article VI.1.4 : Durée annuelle de travail / Durée hebdomadaire et durée hebdomadaire moyenne
Le temps de travail annualisé est fixé à 1607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail moyen hebdomadaire sera de 35 heures.
Article VI.1.4 : Programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard <…> [préciser le délai en jours, semaines, mois] avant le début de la période de référence.
En principe, la programmation se composera de cycles successifs de 2 semaines avec :
Une semaine de … heures de travail hebdomadaires ;
Une semaine de … heures de travail hebdomadaires.
Article VI.1.5 : Plannings individuels
[Option 1 : le planning couvre la totalité de la période de référence] Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard <...> [préciser le délai en jours, semaines, mois] avant le début de la période de référence.
[Option 2 : le planning ne couvre pas la totalité de la période de référence] En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, <...> [préciser une période: annuellement, semestriellement, trimestriellement, mensuellement…] au plus tard <...> [préciser le délai en jours, semaines, mois] avant sa prise d’effet.
[Pour les 2 options] Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
[Eventuellement] En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de <...> [préciser : l’entreprise, l’établissement, du service], il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Article VI.1. 6 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Article VI.1.6.1 : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
<...> [préciser un motif de modification]
<...> [préciser un motif de modification]
Article VI.1.6.2 : Délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par <...> [préciser la modalité d’information retenue : affichage ou document remis en main propre contre décharge…] au plus tard <...> [préciser le délai] jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
Article VI.1.7 : Durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
maximales de travail ;
minimales de repos.
Article VI.1.8 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)
Article VI.1.8.1 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris. Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Article VI.1.8.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article VI.1.8.3 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.
Article VI.1.9 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article VI.1.10 : Prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent êtres récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article VI.1.11 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
TITRE II : CONGES PAYES
Le présent Titre annule et remplace le Titres IX de l’accord d’entreprise du 13 novembre 2000.
Article XI.1 : Période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés
Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin au 31 mai.
Article XI.2 : Acquisition et décompte des congés payés
Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés. Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail que certaines périodes pendant lesquelles le salarié est absent sont éligibles pour le cumul des droits à CP. Il s’agit ainsi notamment :
des périodes de congés payés ;
des périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
des contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail ;
des jours de repos accordés au titre d’un accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;
des périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
des périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
S’agissant de la prise et du décompte des congés payés, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables. Il n’est pas fait application d’un décompte des jours de congés payés et des congés d’ancienneté en heures.
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le <...> [préciser]. Les dispositions de l’accord de réduction du temps de travail Loi Aubry II du 13 novembre 2000 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Article 15 : Interprétation de l'avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les <...> [préciser] jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant. Les avenants interprétatifs sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de <...> [préciser] suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 : Suivi de l’avenant
Tous les <...> [préciser la récurrence], un suivi de l’avenant est réalisé par l’entreprise et le CSE.
Article 17 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les <...> [préciser] ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai <...> [préciser] suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 18 : Révision de l’avenant
L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de <…> [préciser le délai] suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par <…> [préciser la forme retenue : courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception…].
Article 19 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de <...> mois [préciser]. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 20 : Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de <...> [préciser].
Article 21 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Fait à <...> [préciser], le <...> [préciser] En <...> [préciser] exemplaires originaux.
Pour l’entreprise ROULEAUX PACK
Pour le CSE
… … …
[ANNEXE A JOINDRE : Procès-Verbal de la réunion du CSE