Accord d’entreprise relatif au régime de Prévoyance Complémentaire « Incapacité, Invalidité, Décès » des VRP
Entre
La société ROUQUETTE SAS, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 380 389 239 dont le siège social est situé Chemin le Bouleur – 77500 Chelles, représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXX,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique Central de la société ROUQUETTE SAS.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale des entreprises, en vue d’améliorer significativement la protection de leur personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.
Outre le fait de procéder à une mise en conformité en application de dispositions légales ou réglementaires, le présent accord a pour objet de modifier la couverture collective de prévoyance en place pour les VRP de l’entreprise.
La mise en œuvre d’un système de garanties se réalisera via la souscription d’un contrat d’assurance collective « prévoyance » auprès de l’Institution Nationale de Prévoyance des Représentants (INPR) Malakoff Humanis, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale.
Article 1 : Objet
Le dispositif permet au personnel éligible de bénéficier de mesures en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».
En outre, l’adhésion au régime mis en place permet à chaque salarié de déduire de son revenu imposable, dans la limite d’un plafond déterminé chaque année, la cotisation correspondante.
Article 2 : Bénéficiaires du régime
Le présent régime « Incapacité, Invalidité, Décès » est mis en place au bénéfice de l’ensemble des VRP.
Article 3 : Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés défini à l’article 2 de la présente décision.
Article 4 : Prestations du régime
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité. Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur visé au sein du préambule, sont annexées au présent accord à titre informatif. Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information. Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité.
L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Article 5 : Portabilité des droits
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale. Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 6 : Cotisations
Article 6.1 : Financement, taux et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale. Le financement de ce régime obligatoire est pris en charge par l’employeur et les salariés.
Les modalités sont les suivantes :
Taux de cotisation Part patronale Part salariale Tranche A 3.44% 50 % 50 % Tranche B 5.11 % 50 % 50 %
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
Trance B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS
Les cotisations sont indexées sur l’évolution du plafond de la Sécurité Sociale au 1er janvier de chaque année.
(Pour rappel, le plafond annuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 47100 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.)
Article 6.2 : Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :
D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
La base de calcul des cotisations est égale au montant de l’indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Périodes de réserve militaire ou policière :
L’ensemble des garanties de prévoyance reste obligatoirement garanti pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
Autres cas de suspension du contrat de travail :
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise, …), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due. Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.
Les salariés peuvent toutefois demander le maintien des garanties « décès » ; l’intégralité de la cotisation (cumul des quotes-parts patronale et salariale) est alors à leur charge exclusive.
Article 8 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société ROUQUETTE remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 9 : Maintien des garanties
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat précédent.
En l’absence de nouvel organisme assureur, c’est l’organisme assureur quitté qui revalorisera les prestations dues.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.
Article 10 : Durée – Révision, Dénonciation, Mise en cause
Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à effet du 1er janvier 2025.
Il pourra être modifié en application des dispositions du Code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 11 : Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés par les moyens de communication habituels.
Fait à Chelles le 23 décembre 2024
Pour la Société Rouquette SAS Monsieur
Les membres titulaires du Comité Social et Economique Central de la Société Rouquette SAS