Accord d'entreprise ROUQUETTE

Un Accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

13 accords de la société ROUQUETTE

Le 17/10/2025


Accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2025

Entre

La société ROUQUETTE SAS – Etablissement Chelles,
Représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Président,



Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’établissement de Chelles






Préambule



La Direction et les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’établissement de Chelles ont engagé les discussions dans le cadre du processus de négociation annuelle obligatoire prévu par les dispositions légales.

Les parties se sont réunies le 24 mars 2025 dans le cadre d’une réunion d’ouverture. Au cours de cette réunion d’ouverture les membres du Comité Social et Economique ont indiqué à la Direction, qu’en dépit des doléances qu’ils formuleront, ils souhaiteraient que le processus de négociation puisse se prolonger à l’issue de la « saison » afin d’avoir une meilleure visibilité quant aux résultats qui seraient réalisés durant cette même saison.

Dans ces conditions, les parties se sont, par la suite, réunies le 20 juin 2025 ainsi que le 29 septembre 2025.

Dans le cadre de ces discussions, les parties ont évoqué les thèmes inhérents à la négociation annuelle obligatoire et ont décidé de s’orienter sur les thèmes évoqués ci-après.

Il est rappelé que le thème du partage de la valeur fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part, sur l’intéressement et d’autre part, sur la participation.

Les discussions entre les parties à l’occasion de ce nouveau processus de négociation ont eu lieu dans le contexte suivant :

  • Tensions internationales,
  • Secteur du CHR très concurrentiel,
  • Inflation en régression,

Au cours de ces réunions de négociation, les revendications ont pu être formulées et les parties ont pu faire valoir leur position. Les parties ont convenu qu’il existait une volonté commune de parvenir à un accord équilibré améliorant le traitement des rémunérations des salariés et n’impactant pas la pérennité économique de l’entreprise.

Après échanges et négociations, les parties ont pu aboutir au présent accord.

ARTICLE 1 : Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés rattachés à l’établissement de Chelles.

ARTICLE 2 : Mesures en matière de rémunération


  • Mesures collectives

  • Revalorisation « salaire de base minimum »


Les salariés

quel que soit le statut et dont le salaire de base brut (salaire fixe mensuel) est inférieur à 1802 euros (mille huit cent deux euros) feront l’objet d’un repositionnement de leur salaire de base (salaire fixe) à hauteur de 1802 euros (mille huit cent deux euros) (base temps plein).


Cette mesure s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée,

sans condition d’ancienneté, et présents à l’effectif à l’échéance de paie du mois d’octobre 2025.

Ce repositionnement sera mis en œuvre sur la paie du mois d’octobre 2025, avec application rétroactive au

1er juin 2025. Par ailleurs, ce même effet rétroactif exclura les périodes d’absences non rémunérées.


  • Repositionnement par « statut »


Les salariés ayant le statut « 

ouvrier », « employé » et « agent de maîtrise » (hors périmètre commercial itinérant) se verront attribuer 1,3 % d’augmentation applicable sur le salaire de base.


Les conditions d’application de cette mesure sont néanmoins soumises aux restrictions suivantes :

  • Si la revalorisation « salaire de base minimum » est supérieure ou égale à 1.3% d’augmentation alors pas de repositionnement « par statut »,

  • Si la revalorisation du « salaire de base minimum » est inférieure à 1.3% d’augmentation alors le repositionnement « par statut » s’appliquera pour porter le % d’augmentation totale à 1.3% maximum,


Cette mesure s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée,

ayant 1 an d’ancienneté au 1er juin 2025 et présents à l’effectif à l’échéance de paie du mois d’octobre 2025.


Cette augmentation est exprimée en pourcentage applicable uniquement sur le salaire de base (salaire fixe). Ainsi, la notion de salaire de base exclut, de fait, les autres éléments de rémunération qui entrent dans le calcul de la rémunération brute.

Ce repositionnement sera mis en œuvre sur la paie du mois d’octobre 2025, avec application rétroactive au

1er juin 2025 ; étant entendu que cet effet rétroactif sera calculé uniquement sur le salaire de base.





  • Augmentation applicable aux primes « liées » à l’activité


Sont considérées comme primes liées à « l’activité » les primes perçues par le salarié dans le cadre de l’exécution de sa mission. Ces primes seront réévaluées de

1,3%.


Ne sont pas concernés par ce repositionnement :
  • Les primes exceptionnelles,
  • Les primes (variables, commissions) perçues par les « Commerciaux »,
  • Les primes correspondant à un % du salaire de base ; primes qui seront mécaniquement revalorisées compte tenu de l’augmentation collective applicable au salaire de base,
  • Les primes de vacances,
  • Les primes d’harmonisation,
  • Les primes de responsabilité « véhicule auto »,
  • Les indemnités liées aux repas,
  • Les primes sur objectifs prévues au contrat de travail,

Cette mesure s’applique aux salariés présents à l’effectif à l’échéance de paie du mois d’octobre 2025, avec application rétroactive au

1er juin 2025 (période paie débutant le 12 mai 2025).


  • Mesure individuelle

L’entreprise s’inscrit dans une démarche de promotion de ses salariés les plus impliqués et les plus performants. C’est dans ce cadre que les salariés quel que soit leur statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre) pourront faire l’objet d’un repositionnement salarial applicable indépendamment de la mesure collective évoquée précédemment et dissocié de la notion d’ancienneté dans le poste et/ou l’entreprise. Ces évolutions individuelles pourront s’opérer uniquement sur proposition du supérieur hiérarchique sous réserve d’un visa du pôle Ressources Humaines et d’une validation de la Direction générale.

  • Exclusions


Les collaborateurs ayant bénéficié, au cours de l’année 2025, d’une mesure individuelle ne seront pas éligibles aux

mesures collectives dès lors que l’augmentation inhérente à la mesure individuelle est supérieure à 1,3%.


ARTICLE 3 : Mesure en matière de l’amélioration des conditions d’emploi et de travail


  • Titres restaurant


S’étant inscrite dans une démarche d’amélioration des conditions d’emploi et de travail, l’entreprise avait mis en place un dispositif permettant à ses salariés de bénéficier de titres restaurant ; dispositif qu’elle entend faire évoluer. Pour mémoire, les bénéficiaires sont les salariés, sans condition d’ancienneté, et quel que soit le type de contrat de travail, étant entendu que les collaborateurs bénéficiant d’un dispositif autre (frais professionnels, panier repas…) conserveront le dispositif « autre » sans pouvoir bénéficier du dispositif « titre repas ».

En tout état de cause, le dispositif « titre restaurant » demeure facultatif. A ce titre, chaque collaborateur pourra refuser d’en bénéficier.




  • Valeur faciale du titre restaurant et prise en charge par l’entreprise


La valeur faciale du titre restaurant s’élèvera à

8 euros par jour travaillé. Le titre-restaurant sera financé par l’entreprise à hauteur de 60% de sa valeur. L’autre part sera prise en charge par le salarié.

Cette revalorisation sera mise en œuvre sur la paie du mois de

novembre 2025, et concernera la période de paie débutant le 13 octobre 2025.


  • Divers


Le choix du prestataire reste de la prérogative de l’entreprise. Les modalités d’utilisation des titres restaurant (période d’utilisation, décompte des absences etc.) demeurent de la prérogative de l’entreprise dans le cadre de respect des règles URSSAF et des dispositions légales. L’entreprise privilégiera un dispositif dématérialisé ou le dispositif proposé par le prestataire. Dans l’hypothèse où un dispositif type « carte » non dématérialisée serait choisi par le salarié, la perte/détérioration de la carte sera à la charge de son titulaire.

ARTICLE 4 : Durée, Dépôt et Publication

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, pour une durée déterminée d’une année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025 sauf pour la mesure inhérente au titre restaurant. Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès des salariés par les moyens de communication habituels.

Les formalités de dépôt et de publication seront réalisées en application des dispositions légales auprès d’autorité administrative compétente et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Chelles, le 17/10/2025

Pour l’entreprisePour Le CSE – les membres titulaires

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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