Accord d'entreprise ROUSSEL INTERNATIONAL

ACCORD ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DANS UNE ENTREPRISE POURVUE D UN CSE

Application de l'accord
Début : 09/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ROUSSEL INTERNATIONAL

Le 09/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE*
dans une entreprise pourvue d’un Comité Social et Economique (C.S.E.)


Entre:
La Société ROUSSEL INTERNATION SA, 305 Chemin de la Cavale Rouge à HALLUIN
représentée par Monsieur Jérôme ROUSSEL, agissant en qualité de Directeur Général délégué

Et :

Le Comité Social et Economique
représenté par

  • Madame Valérie VANHALST agissant en qualité de délégué du personnel
  • Monsieur Sid MEDJAHED agissant en qualité de délégué du personnel


PREAMBULE 

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise, des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid-19, les parties ont ouvert des négociations afférentes à la faculté pour l’employeur d’imposer ou modifier des dates de congés payés.

  • I - OBJET

En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.

L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validées.

Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision et tiendra informé les représentants du personnel des mesures prises. 

  • II - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.

  • III - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.

IV - ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche (par mail à : cppni.ccntr@gmail.com) après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Il entre en vigueur immédiatement.

Fait à HALLUIN. le 9 Avril 2020.
Signatures
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