Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et aux déplacements
Entre :
La Société ROYER FRERES SAS, n° URSSAF 3888834150, code APE 451A, dont le siège social est situé à MOOSCH, Z.A. rue des artisans, représentée par , agissant en qualité de gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite d’adapter son organisation, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, de mettre en place un compteur d’heures dans l’entreprise, de supprimer le versement des indemnités de trajet au profit du paiement en temps de travail effectif, de fixer les règles applicables relatives aux astreintes et au travail de nuit exceptionnel.
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du
15 octobre 2024, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 300 heures.
Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure
Ces heures supplémentaires seront payées le mois même de leur réalisation.
Article 3 : Compteur d’heures
Afin de permettre aux salariés d’organiser leur journée de travail et préserver leur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, il est instauré au sein de l’entreprise un compteur d’heures. A compter du
15 octobre 2024, les heures supplémentaires réalisées par les salariés au-delà de 41h par semaine, dans le respect de la règlementation sur la durée du travail, donneront droit au salarié à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.
Un relevé des droits à repos compensateur sera consultable par chaque salarié sur son bulletin de paie détaillant :
Le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois ;
Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois ;
Le solde d’heures de repos dû.
Les repos compensateurs seront pris par demi-journée ou journée entière.
La période de référence pour déterminer la prise des repos du compteur d’heures, est calquée sur la période de prise des congés payés, soit, du 1er mai au 30 avril.
Article 4 : Indemnités de déplacements
Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements au même titre que les ETAM amenés à se déplacer sur chantier, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 5 : Astreinte
La société ROYER FRERES SAS est amenée à fonctionner sous forme d’astreinte pour certaines prestations et de solliciter l’intervention de salariés à cette fin. Le présent article veille à encadrer les règles relatives à l’astreinte.
Définition
L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. » L’astreinte consiste donc en l’obligation à laquelle sont tenus les salariés de l’entreprise du fait de leur mission devenue urgente.
Information du salarié
Chaque salarié doit avoir connaissance de ses périodes individuelles d'astreintes quinze jours à l'avance. Ce délai est réduit à un jour en cas de circonstances exceptionnelles et/ou de travaux urgents. L'employeur doit aussi remettre à chaque salarié concerné par les astreintes un document récapitulatif mensuel mentionnant le nombre d'heures d'astreintes assurées pendant le mois écoulé et les contreparties attribuées.
Articulation des astreintes avec les repos quotidiens et hebdomadaires
La période d'astreinte est considérée comme du temps de repos et doit donc être prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. En revanche, les périodes d'intervention sont, bien entendu, du temps de travail et interrompent donc le temps de repos.
Contrepartie à la période d’astreinte
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En contrepartie des périodes d’astreintes exécutées par le salarié, celui-ci recevra une compensation financière de 18.00 € par journée.
Article 6 : Travail de nuit exceptionnel
La convention collective national des ouvriers des travaux publics ne prévoit aucune contrepartie lorsque l’ouvrier doit intervenir exceptionnellement de nuit sur un chantier. Le présent article a donc pour objet de définir le travail de nuit exceptionnel et les contreparties qui y sont attachés.
Définition
On parle de travail exceptionnel de nuit, lorsque le salarié est amené à exécuter une prestation pour le compte de son employeur de manière exceptionnelle, sur la période comprise entre 20h et 6h du matin.
Contrepartie au travail exceptionnel de nuit
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. A ce titre, l’employeur veillera à ce que les temps de repos et la durée maximale hebdomadaire de travail soit respectée. En contrepartie des périodes de travail de nuit exécutées par le salarié, celui-ci recevra une prime de nuit de 20.00 € de l’heure.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du
15 octobre 2024.
Article 8 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 9 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Il sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par la société, et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Mulhouse. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.