Accord d'entreprise ROYER HOLDING

ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ROYER HOLDING

Le 13/11/2024


ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre d’une part,
L’employeur :

UES ROYER

-

AUTOCARS ROYER : SAS à Associé Unique au capital de 300 000 € dont le siège social est situé 23 route de Drusenheim à 67 850 HERRLISHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 728 501 503, représentée par M. , Président

-

ROYER VOYAGES : SAS à Associé Unique au capital de 38 112 € dont le siège social est situé 23 route de Drusenheim à 67 850 HERRLISHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 331 541 532, représentée par M. , Président

-

ROYER HOLDING : SA à Conseil d’Administration au capital de 1 067 143 € dont le siège social est situé 23, Route de Drusenheim 67 850 HERRLISHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 414 375 436, représentée par M. , Président


D’autre part,

Monsieur , Monsieur , Madame , Madame , Monsieur , Membres élus du CSE de l’UES

Ensemble ci-après « les parties »,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L2232-31 du Code du travail, l’employeur a décidé de soumettre un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (code IDCC 16) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures pour le personnel roulant voyageur et 130 heures pour les autres catégories de personnel. Ne s’imputent pas sur le contingent, les heures réalisées pour travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser mesures de sauvetage, prévenir accident imminent, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments) ainsi que les heures liées à la journée de solidarité. Un accord de modulation du temps de travail a été signé, à savoir une annualisation à 1607 heures pour le personnel roulant.
La convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides n’a pas de disposition particulière à ce titre et donc c’est la loi qui s’applique, soit 220 heures.
L’activité de transport est à ce jour régie par les commandes de transport et nous sommes parfois confrontés à une pénurie de collaborateurs. L’activité Voyage (ROYER VOYAGES) est soumise quant à elle à la saisonnalité.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport et de la loi ainsi qu’à celui de la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins du groupe en donnant davantage de souplesse.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans les entreprises de l’UES, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre aux entreprises de répondre aux commandes nécessaires dans un délai imparti.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Salariés sédentaires des équipes commerciales et services :

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.


Conductrices et conducteurs :

L’entreprise, par accord d’entreprise, a mis en place la modulation du temps de travail, avec un total annuel de 1607 heures de travail effectif.
Sur la période de modulation, deux catégories d’heures supplémentaires sont à imputer sur le contingent annuel. Des heures supplémentaires peuvent être appliquées :
  • Pendant la période de modulation, les heures travaillées au-delà de la 42e heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur.
  • En fin de période de modulation, s’il existe un solde d’heures travaillées excédentaires, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont réalisées par

les salariés sédentaires à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 130/220 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la loi notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont réalisées par

le personnel de conduite à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 195 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 195/130/220 heures et dans la limite de 400 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 195/130/220 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.

Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de nos sociétés, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de chaque entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 septembre 2024.

Article 8. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettraient en cause l’équilibre économique des entreprises, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 9. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce à l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise dominante (ROYER HOLDING) sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://accords-depot.travail.gouv.fr/
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Haguenau.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à HERRLISHEIM,
Le 13 novembre 2024
En 3 exemplaires

Pour les membres du CSEPour l’UES
MonsieurM.



MadameMadame




MadameMonsieur

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas