27 rue du Prieuré – 37380 Nouzilly SIREN : 935 009 563 Convention collective nationale : Syntec (IDCC 1486)
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Personnel ETAM
ENTRE LES PARTIES
La Société : SAS RP AGRI-CONSULT, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 935 009 563, dont le siège social est situé 27 rue du Prieuré – 37380 Nouzilly.
Ci-après désignée « la Société »,
D'une part,
ET
L'ensemble des salariés de la Société, consultés dans le cadre d'un référendum organisé conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,
Ci-après désignés « les Salariés »,
D'autre part,
PRÉAMBULE La Société RP AGRI-CONSULT exerce une activité de conseil et d'études dans le domaine agricole et environnemental, soumise à des contraintes saisonnières et à des variations d'activité liées à la nature des missions et aux délais imposés par ses clients.
La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (Syntec, IDCC 1486), laquelle fixe à 130 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable aux salariés relevant des catégories ETAM.
L'activité de la Société nécessite de disposer d'une souplesse organisationnelle permettant de faire face à des pics de charge ponctuels, sans recourir à des embauches temporaires incompatibles avec les exigences de qualification des missions.
En l'absence de délégué syndical et de Comité Social et Économique (la Société occupant deux salariés au jour de la conclusion du présent accord), l'employeur a élaboré le présent projet d'accord conformément à l'article L. 2232-21 du Code du travail, lequel autorise, dans les entreprises de moins de onze salariés, la conclusion d'un accord d'entreprise par approbation des salariés à la majorité des deux tiers.
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires des salariés ETAM à 420 heures par an et par salarié, conformément à la faculté ouverte par l'article L. 3121-33 du Code du travail, aux termes duquel un accord d'entreprise prime sur les dispositions conventionnelles de branche en matière de contingent.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCORD
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la Société RP AGRI-CONSULT relevant de la catégorie ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) au sens de la convention collective nationale Syntec, qu'il soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Sont expressément exclus du champ d'application du présent accord : – les cadres au forfait annuel en jours, dont la durée du travail est décomptée en jours et non en heures ; – les salariés sous convention de forfait annuel en heures dépassant la durée légale.
En application de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 420 heures par an et par salarié relevant de la catégorie ETAM.
Ce contingent se substitue, de plein droit et pour l'intégralité de son champ d'application, au contingent conventionnel de 130 heures prévu par la convention collective nationale Syntec.
Il est rappelé que les heures supplémentaires compensées en totalité par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l'article L. 3121-30 du Code du travail.
Article 3 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent ainsi fixé sont rémunérées selon les taux de majoration légaux ou conventionnels en vigueur, à savoir : – 25 % pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36e à la 43e heure incluse) ; – 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la 43e heure hebdomadaire.
La Société pourra, en accord avec le salarié concerné, substituer en tout ou partie le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement équivalent, dans les conditions fixées par l'article L. 3121-33 du Code du travail.
Article 4 – Contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent de 420 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR), calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3121-38 du Code du travail : – 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, pour les entreprises d'au plus vingt salariés.
Le dépassement du contingent ne peut intervenir qu'après information et, le cas échéant, après consultation des représentants du personnel, s'ils existent. En l'absence d'instance représentative du personnel, l'employeur informe préalablement et individuellement chaque salarié concerné.
Article 5 – Suivi et information des salariés
Un récapitulatif mensuel des heures supplémentaires effectuées par chaque salarié lui sera communiqué, afin de lui permettre de suivre le niveau d'utilisation du contingent sur l'année civile.
La Société s'engage à veiller au respect des durées maximales de travail prévues par la loi, indépendamment du présent contingent.
DISPOSITIONS FINALES
Article 6 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS compétente, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des signataires. Les parties se réuniront alors dans un délai de trois mois suivant la réception de cette notification.
Article 8 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des signataires ainsi qu'à la DREETS.
En cas de dénonciation, l'accord demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dématérialisé sur la plateforme nationale TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et d'un exemplaire remis au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire sera remis à chaque salarié. Le présent accord sera versé, dans une version anonymisée, à la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Nouzilly, le 19/06/2026
Pour la Société RP AGRI-CONSULT
Président Signature : _________________________________________
Les salariés (résultat du référendum)
Nombre de salariés consultés : 2 Nombre de bulletins exprimés : 2 Nombre de votes POUR : 2 (soit 100 % des suffrages exprimés) Nombre de votes CONTRE : 0
Résultat : Accord ☐ APPROUVÉ à la majorité des 2/3 ☐ NON APPROUVÉ
Émargement des salariés consultés :
Salarié 1 – Nom : _________________________ Signature : _________________________
Salarié 2 – Nom : _________________________ Signature : _________________________
Document établi en application des articles L. 2232-21 et L. 3121-33 du Code du travail.