PARTIE 3 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc214972672 \h 5
ARTICLE 1 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc214972673 \h 5 ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc214972674 \h 5 ARTICLE 3 : PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214972675 \h 5 ARTICLE 4 : RÉVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc214972676 \h 5 ARTICLE 5 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc214972677 \h 6 ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc214972678 \h 6
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REVISION DES TAUX DE MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Société RPCE
ENTRE :
La Société RPCE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à PETIT-MARS (44390) – CHEMIN DES VIGNES, Immatriculée sous le numéro SIRET 517 568 127 00024
Ici représentée par …………………, en sa qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART
ET :
Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société RPCE, dans les conditions définies à l’article L.2232-23-1 du code du travail
Ci-après dénommés « les Salariés » D’AUTRE PART
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société est soumise à la Convention collective du Bâtiment. Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires. La Société, dont l’activité est sujette à fluctuation, en mettant en place cet accord d’entreprise, va lui permettre de répondre à son organisation. Les parties conviennent donc de la nécessité d’encadrer l’exécution des heures supplémentaires. Les signataires du présent accord conviennent de l’importance de cet accord pour la pérennité de la Société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives aux heures supplémentaires.
Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :
PARTIE 1 : LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La durée légale de travail est de 35 heures. Pour les heures accomplies au-delà de ce seuil, un taux de majoration doit s’appliquer. Le présent accord a pour objet de définir le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires appliqué dans la société. Dans tous les cas, la durée du travail des ouvriers ne peut dépasser les limites fixées conventionnellement, à savoir :
10 heures par jour
48 heures hebdomadaires
46 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (il s’agit d’une moyenne)
44 heures hebdomadaires calculées sur le semestre civil (il s’agit d’une moyenne)
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Le présent accord relatif à l’accomplissement d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés de la société (Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres), dont la durée du travail est décomptée en heures. Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre au mieux à son organisation du travail.
ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société.
Les heures supplémentaires sont donc des heures de travail effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Elles sont calculées à la semaine civile.
ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le taux de majoration d’heures supplémentaires prévu par le présent accord et applicable à la société est fixé comme suit.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés sont rémunérées avec une majoration de 25 % à partir de la 36ᵉ heure de travail. À partir de la 46ᵉ heure, la majoration passe à 50 %.
Période d’heures travaillées
Nombre d’heures concernées
Taux de majoration appliqué
De la 1ʳᵉ à la 35ᵉ heure 35 heures 0 % (taux normal) De la 36ᵉ à la 45ᵉ heure 10 heures +25 % De la 46ᵉ à la 48ᵉ heure 2 heures +50 % PARTIE 2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’article 18 de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a instauré la primauté de la convention ou de l’accord d’entreprise ou d’établissement par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires. L’article L 3121-1 alinéa 1 du Code du travail, issu de cette loi, prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins de la société.
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et de mieux organisation les déplacements sur les chantiers.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du bâtiment est de 180 heures. Le contingent annuel des heures supplémentaires est désormais fixé à 300 heures. La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Compte tenu de la modification du contingent en milieu d’année civile, la mise en place du nouveau contingent doit s’opérer comme suit sur la première année :
Les heures de travail effectuées au-delà de 180 heures supplémentaires jusqu’au 30 novembre 2025 à minuit sont rémunérées avec majoration et doivent donner lieu obligatoirement à une contrepartie obligatoire en repos ;
A compter du 1er décembre 2025, les heures effectuées dans la limite du contingent de 300 heures sur l’année civile seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent devront, outre une rémunération majorée, donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : DATE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er décembre 2025 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société.
Le présent accord est applicable à tous les établissements actifs et futurs de la Société.
ARTICLE 3 : PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.
ARTICLE 4 : RÉVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS des Pays de la Loire via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature définitive de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.