Accord d'entreprise RTP FRANCE

Accord sur la mise en place du Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 24/04/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société RTP FRANCE

Le 19/04/2024


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS



La société RTP France SNC, société de droit français dont le siège social est situé 3 passage des Vreilles, ZI Beaune Vignoles, 21207 Beaune, enregistrée au Registre du Commerce de Dijon sous le numéro 778 158 261, représentée par, co-gérant,

Ci-après dénommée « 

RTP»


D’UNE PART,


ET :


Les organisations syndicales suivantes :
  • Syndicat FO, représenté par, délégué syndical ;
  • Syndicat CFE-CGC, représenté par, délégué syndical ;

Ci-après dénommée «

Les organisations syndicales FO et CFE-CGC »


D’AUTRE PART,



PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le souhaite d’épargner des jours de congé en les affectant à un compte épargne temps (CET) afin de les utiliser postérieurement selon certaines conditions. A cet effet, dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, le présent accord comporte les dispositions relatives à ce CET, notamment sur :
  • Les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ;
  • Les modalités de gestion du CET ;
  • Les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RTP France SNC.


ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES


L’ensemble des salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du Compte Epargne Temps dès lors qu’ils ont acquis un an d’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 3 : OUVERTURE DU COMPTE


Tout salarié volontaire entrant dans le champ d'application de l'article 1 et de l’article 2 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.


ARTICLE 4 : CONDITIONS, LIMITES ET FORMALITES D’ALIMENTATION DU CET


Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent. Le CET peut seulement être alimenté, par les éléments « temps » suivants, à la seule initiative du salarié :
  • La cinquième semaine de congés payés ;
  • Les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté dans l’entreprise ;
  • Les jours de congés pour fractionnement ;
  • Les jours de repos au titre des RTT acquis au cours de l’année ;
  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ; à savoir qu’il faudra 7 heures de repos pour constituer une journée ;
  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de nuit ; à savoir qu’il faudra 7 heures de repos pour constituer une journée ;
  • Tout autre compteur temps non précédemment mentionné, sauf contre-indications légales, conventionnelles ou dans l’accord prévu pour ces autres compteurs.

Il est entendu que les jours pour évènements familiaux ne peuvent en aucun cas alimenter le CET.

Pour chaque salarié, l’alimentation du CET ne peut pas excéder 10 jours affectés par an.

Le salarié doit faire connaitre expressément à la Direction de l’entreprise, lors de la campagne annuelle entre le 1er décembre et le 31 décembre au plus tard, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au CET. Dans le respect de cette déclaration, les jours seront versés dans le CET au mois de janvier. Les congés non pris ne sont pas automatiquement affectés au CET. L’affectation des jours de congés non pris sur le CET relève de l’initiative du collaborateur.

Le plafond légal de jours dans le CET est limité à 60 jours.


ARTICLE 5 : MODALITES DE GESTION DU CET


Une information est donnée au salarié sur la situation de son CET dès lors qu’il effectue un versement et que son compte est crédité d’un nombre de jours, dans le cadre des dispositions du présent accord.

Le CET est tenu par l’employeur.


ARTICLE 6 : UTILISATION DU CET


L’utilisation comme l’alimentation du CET relève de la seule initiative du salarié et doit être expressément demandée par écrit à la Direction de l’entreprise.

Le salarié n’a pas la possibilité de se faire payer les jours affectés au CET.
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET, en respectant un délai de prévenance de 4 mois minimum, avec l’accord de la Direction, soit dans le cadre de :
  • Un projet professionnel tel que création ou reprise d’entreprise, après accord avec la direction et remise d’une lettre de démission. Il est entendu que les jours affectés au CET peuvent être pris durant le préavis et ne décale pas celui-ci ;
  • A la suite du congé maternité, soit en une seule fois, soit dans le cadre d’un mi-temps à 80% ;
  • A la suite du congé paternité, en une seule fois ;
  • Un départ en retraite, par la cessation progressive ou totale de l’activité.

Pendant cette période non travaillée, les droits acquis seront versés en mensualités fixes, sur la base du salaire mensuel brut de base du salarié au moment de son absence. Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Le salarié bénéficie pendant son absence du régime de prévoyance tel qu’applicable dans l’entreprise.


ARTICLE 7 : CESSATION DU CET


En cas de rupture du contrat de travail, tel que démission, licenciement, rupture conventionnelle, décès ; le CET sera clos.

Le salarié recevra une indemnité correspondante calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondants. En cas de décès du salarié, l’indemnité sera versée à ses ayants droits. Cette indemnité sera versée en une seule fois et sera soumise aux charges sociales et comptabilisée sur le bulletin de salaire du mois de versement.


ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.


ARTICLE 9 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION


L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 10 : REVISION


Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 11 : DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


ARTICLE 12 : NOTIFICATION


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié aux organisations syndicales représentatives de l'entreprise.


ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est établi en six exemplaires originaux.

Le présent accord sera déposé en :
-un exemplaire à la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Dijon ;
- une version électronique sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
-un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dijon ;
-un exemplaire à l’affichage ;
-un exemplaire à chaque partie signataire.


Beaune, le 19/04/2024

Pour le syndicat FOPour la société RTP France SNC

Délégué syndical FOCo-Gérant





Pour le syndicat CFE-CGC

Délégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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