Accord d'entreprise RTSYS SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société RTSYS SAS

Le 26/03/2019




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société RTSYS,

Dont le siège social est situé : 25 Rue Michel Marion, CAUDAN (56850)
N° de SIRET : 524 201 134 00029
Code APE : 7112B
SASU représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président


D’UNE PART, ET :

Monsieur ,

Agissant en qualité de Délégué du Personnel titulaire,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le procès-verbal d’élection est joint en annexe au présent accord,


D’AUTRE PART,


Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE


La Société RTSYS relève des dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).
Sa principale activité est la conception, le développement et la commercialisation au niveau national et international d’équipements et robots acoustiques, de drones et de sonars sous-marins, utilisés notamment par des acteurs du monde scientifique et militaire.
Monsieur a souhaité réviser le dispositif d’aménagement du temps de travail existant, afin de continuer de faire face aux besoins structurels de la société tout en apportant aux salariés des jours de repos, communément appelés « jours de RTT ».
De son côté, Monsieur , Délégué du Personnel titulaire, a fait valoir son adhésion à ce dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les parties signataires ont conjointement manifesté l’importance à leurs yeux de tendre vers ce juste équilibre entre les besoins de l’entreprise et le respect de la vie personnelle des salariés, par l’octroi de jours de repos.
Après plusieurs réunions, informelles et formelles, les parties ont conclu cet accord dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent :
-aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs, de pratiques ou d’usages,
-au chapitre 2 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques applicable, intitulé « dispositions relatives aux horaires de travail ».
- aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

ARTICLE 2 - salaries concernes par l’application de cet accord

Sous réserve des exclusions mentionnées ci-après, ce dispositif d’aménagement du temps de travail concerne les catégories de

salariés, cadres ou non-cadres, embauchés à temps complet, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée (y compris les salariés non-cadres ayant fait l’objet d’un « transfert de personnel » au sein de RTSYS).

Sont en revanche exclus du présent accord :
-

Les salariés relevant de l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours,

-

Les salariés à temps partiel dont l’organisation du temps de travail de ces salariés est régie par les dispositions de droit commun, sauf accord dérogatoire,

-

Les cadres dirigeants.

Cette liste pourra être modifiée par avenant au présent accord, notamment en cas de mise à jour de la classification des emplois issue de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques.

ARTICLE 3 - MODALITES PRATIQUES DE LA REPARTITION

DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE


L’annualisation de la durée de travail doit permettre à chaque salarié d’adapter l’organisation de ses horaires en fonction de sa charge de travail et de ses contraintes et souhaits personnels, sous réserve de l’accord exprès de son responsable hiérarchique qui s’assure de la compatibilité de l’organisation proposée avec les nécessités de son service.

3.1. Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3.2. Répartition de la durée du travail sur l’année

L’aménagement du temps de travail retenu est

l’annualisation. La durée de travail effectif applicable est au plus égale à 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité.

Cette durée de 1607 heures correspond à une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ; elle est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés.
Pour les salariés n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés du fait notamment de leur entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année ou d’absences prolongées non assimilées à du temps de travail effectif, il est précisé que la durée de travail de ces derniers, pour la période de référence en cours, est déterminée en retenant la base annuelle des heures de l’année augmentée du nombre d’heures de congés non acquis.

3.3. Horaire collectif de 37 heures par semaine et durée quotidienne de travail

Le calcul de la

durée journalière de travail des salariés soumis à l’annualisation est effectué au début de chaque année et applicable sur la totalité de l’année en cours.

Ainsi, tout salarié, y compris celui entrant ou sortant en cours d’année, doit travailler

en moyenne 7 heures et 24 minutes par jour (7,40 heures en centièmes d’heure) et en moyenne 37 heures par semaine conformément à l’horaire collectif applicable. L’horaire collectif applicable dans l’entreprise (ou par service) figure dans le Règlement Intérieur et par affichage.

Afin de respecter la durée annuelle maximale de 1607

heures, les salariés bénéficient de jours de repos, communément appelées « JRTT » ou jours de réduction du temps de travail, tels que définis ci-dessous, par an, pour un salarié présent toute l’année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.

Par ailleurs, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les durées maximales du travail doivent être respectées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4 - MODALITES PRATIQUES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JRTT

4.1. Période d’acquisition des « JRTT »

La période d’acquisition des « JRTT » est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

4.2. Détermination du nombre de « JRTT »

Il est attribué chaque année, à tout salarié ayant effectivement travaillé pendant toute la période de référence de 10 « JRTT » (exception faite de l’année 2021 où seront attribués 11 « JRTT »).

A ce nombre s’ajoute

1 journée supplémentaire, attribuée par la Direction et affectée automatiquement à la journée de solidarité.

L’Annexe 1 au présent accord détermine les modalités de calcul du nombre de « JRTT ».

Les « JRTT » sont rémunérés sur la base du

maintien de salaire et ils apparaîtront sur les bulletins de salaire sous l’intitulé « RTT ».


4.3. Impact des absences, des entrées et départs en cours d’année

Le nombre de JRTT est lié au

temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi. Les JRTT sont donc acquis au prorata du temps de travail au cours de l’année civile de référence.

Aussi certaines absences ont un impact sur le nombre de JRTT notamment les absences maladie, congé sans solde, absence autorisée ou non, non rémunérée, dispense de préavis par le salarié.
En cas d’entrée ou sortie d’un salarié en cours d’année, les JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année.

4.4. Modalités de prise des jours de repos

Les « JRTT » doivent être pris au cours de la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis ; ils peuvent être :
  • pris par

    journée et par demi-journée ;

  • posés de façon consécutive ;
  • accolés à des jours de congés payés.

4.5. Fixation et procédure de prise des « JRTT »

Les « JRTT » sont pris :
  • pour moitié à l’initiative de la Direction qui informera les salariés des dates en début d’année par note de service ou par tout autre moyen,

  • pour moitié à la demande du salarié, après accord de la Direction.

Le salarié informe la Direction au moins

5 jours ouvrés avant la date de prise effective, des « JRTT » qu’il souhaite prendre.

La planification des « JRTT » doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.
La Direction peut imposer la prise des « JRTT » non pris et restant (au-delà des 5 jours reportables - voir

4.6. ) sur les derniers mois de la période de référence.

Enfin en cas de départ d’un salarié de l’entreprise, les jours de RTT acquis sont consommés autant que possible, avant le départ de l’entreprise. En cas d’impossibilité, ils sont payés au salarié.

4.6. Traitement des « JRTT » non pris

Les salariés doivent prendre l’ensemble des jours acquis, durant l’année de leur acquisition.
Cependant,

de façon exceptionnelle et après accord de la Direction, certains « JRTT » non pris peuvent être reportés sur l’année suivante, conformément à l’usage en vigueur.

ARTICLE 5 - rémunération


5.1. Lissage de la rémunération mensuelle

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle, sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

5.2. Impact sur la rémunération des absences en cours de période

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif et non rémunérées, le salaire est réduit proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait dû réaliser. Le montant correspondant est alors déduit sur le bulletin de paie au titre de l’absence.
Par ailleurs, en cas de rupture du contrat de travail en cours de période, et dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accomplie sur la période, une régularisation est effectuée.
Dans le cas contraire, dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui sont payées.

ARTICLE 6 - LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1. Recours aux heures supplémentaires

L’annualisation est mise en place pour permettre d’adapter la charge de travail à l’organisation hebdomadaire du temps de travail afin que, sur l’année, il n’ait pas à effectuer d’heures supplémentaires.

Etant appréciées dans un cadre annuel, les heures effectuées au-delà de la 35ème heure dans le cadre de la semaine civile ne font pas l’objet de majoration pour heures supplémentaires.

Seules constituent des heures supplémentaires (accomplies au-delà de 1 607 heures), les heures qui n’ont pas pu être compensées en cours d’année, et dont le recours s’avère nécessaire pour la mise en œuvre d’un projet particulier.

Ces heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’avec

l’accord préalable, exprès et écrit du Directeur technique ou du Président.

Les conditions de récupération effective de ces heures supplémentaires ainsi réalisées s’effectuent dans la mesure du possible, conformément aux l’article 4.4. à 4.6.

A défaut, ces heures font l’objet d’un paiement conformément aux conditions législatives et conventionnelles applicables.

Article 7 - Dispositions finales

7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Avril 2019.

7.2. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur les conditions de mise en œuvre de cet accord.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

7.3. Dépôt et publicité de l’accord

  • Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme «TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

  • Le texte du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT.

  • Le texte du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, s’agissant d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu au niveau de l’entreprise.

La Société RTSYS se charge des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord est remis aux salariés concernés.
Fait à CAUDAN, Le 26 mars 2019

Pour la Société RTSYS, Monsieur

Le Délégué du personnel titulaire, Monsieur

Annexe 1 : Modalités de calcul des jours de repos

Annexe 2 : Procès verbal des dernières élections

ANNEXE 1 - MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE JRTT

Calcul du nombre d’heures de travail à effectuer chaque année


+ 365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours samedi+dimanche)

- 10 jours fériés chômés en 2019 (nombre variable chaque année)

= 251 jours ouvrés en 2019

- 25 jours ouvrés de CP (pour un salarié ayant travaillé une année)

= 226 jours de travail en 2019

La Société RTSYS travaille habituellement 5 jours par semaine, du Lundi au Vendredi.
En effectuant 37 heures par semaine toute l’année, le salarié travaille :

= 226 jours de travail x 7,40 heures* = 1672,40 heures, sans la journée de solidarité

*7,40 h = 37 heures par semaine / 5 jours de travail par semaine
+ 7 heures correspondant à la journée de solidarité (dont la durée limitée à 7 heures)

= 1 672,40 heures + 7 heures = 1 679,40 arrondis à 1680 heures de travail en 2019, avec la journée de solidarité.


Calcul du nombre de « JRTT » acquis chaque année

1 680 heures – 1 607 heures = 73 heures à transformer en « JRTT »

Il convient de diviser ce nombre d’heures par l’horaire journalier réellement pratiqué, soit

7,40 heures :

= 73 heures / 7,40 heures = 9,86 jours arrondis à la demi-journée supérieure

soit 10 « JRTT » pour 2019

+ 1 journée supplémentaire attribuée par la Direction et affectée automatiquement à la journée de solidarité.


Information sur le calcul des 1 607 heures de travail par an

Pour que le salarié respecte en moyenne de 35 heures par semaine à l’année, il ne doit pas dépasser

1607 heures par an.

Cette durée correspond à une moyenne hebdomadaire de

35 heures de travail effectif, calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés :

+ 1820 heures 35 heures X 52 semaines sur une année

- 175 heures 35 heures X 5 semaines de CP

- 46 heures6,57 jours fériés en moyenne X 7 heures

+ 7 heures 1 journée de solidarité X 7 heures

= 1 607 heures de travail par an, avec journée de solidarité

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