Accord d'entreprise RUBIO ET ASSOCIES SA

Accord de mise en place de la semaine en 4 jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société RUBIO ET ASSOCIES SA

Le 11/12/2025


UES RUBIO ET ASSOCIES


Conseils Experts Comptables






ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE 4 JOURS

 

Entre
 

L’Unité Economique et Sociale RUBIO ET ASSOCIES, dont le siège social est situé 12 Boulevard Emile Lauret à Millau (12100) représentée par xxx agissant en qualité de Président.

 
d'une part,
 
et
 

Le Comité Social et Economique (CSE) de l’UES représentée la majorité de ses membres présents lors de la réunion du comité.

 
d'autre part,



TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc144825564 \h 3

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc144825565 \h 3
Article 2 : Répartition du temps de travail PAGEREF _Toc144825566 \h 3
Article 3 : Suppression temporaire du jours de repos supplémentaire PAGEREF _Toc144825567 \h 4
Article 4 : Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc144825568 \h 4
Article 5 : Durée du travail et temps de repos PAGEREF _Toc144825569 \h 5
Article 6 : Charge de travail PAGEREF _Toc144825570 \h 5
Article 7 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc144825571 \h 5
Article 8 : Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc144825574 \h 6
Article 9 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc144825575 \h 6
Article 10 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc144825576 \h 7
Article 11 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc144825577 \h 7
Article 12 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc144825578 \h 7
Article 13 : Communication de l'accord PAGEREF _Toc144825579 \h 8
Article 14 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc144825580 \h 8
Article 15 : Information des salariés PAGEREF _Toc144825581 \h 8
Article 16 : Publication de l’accord PAGEREF _Toc144825583 \h 8




Préambule
Soucieuse de préserver et améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés, l’UES Rubio & Associés a engagé une réflexion sur l’organisation du temps de travail en son sein avec le CSE.

Au cours des différents échanges, il est convenu, par le présent accord, d’instituer une « semaine de travail de 4 jours » qui a notamment pour objectifs :

  • d’assurer le bien-être au travail des salariés ;
  • de répondre à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et, notamment, de permettre aux salariés de mieux gérer leur emploi du temps en fonction de leurs besoins personnels ou familiaux ;
  • de réduire le volume et le temps de déplacement consacrés au trajet « domicile – travail » ;
  • de réduire l’impact environnemental de l’activité de l’entreprise ;
  • de réduire les coûts opérationnels ;
  • d’accroître la productivité des salariés ;
  • d’attirer et retenir des talents ;
  • d’encourager l’innovation et l’expérimentation dans la façon dont le travail est organisé ;
  • in fine, de favoriser une culture d’entreprise axée sur la confiance et le respect du temps personnel des salariés.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • les catégories de salariés concernés ;
  • les conditions d’organisation de la semaine de 4 jours de travail ;
  • les conditions de préservation de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’UES Rubio & Associés.

Seuls peuvent bénéficier du dispositif les salariés volontaires dont le décompte du temps de travail est compatible avec un décompte horaire. Sont ainsi notamment exclus les salariés titulaires d’une convention de forfaits jours, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, etc.

En outre, les salariés des services nécessitant une présence d’au moins 5 jours sur la semaine sont également exclus du dispositif.

Tout salarié peut décider de bénéficier de l’application du présent accord à tout moment en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Dans ce cas, le salarié adresse sa demande auprès de son supérieur hiérarchique par courrier recommandé, courrier remis en main propre ou courrier électronique.

Article 2 : Répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés

volontaires travaillant au moins 5 jours par semaine est en application du présent accord répartie sur 4 jours.


La durée hebdomadaire de travail effectif des salariés ainsi que la rémunération afférente demeurent identiques.

Ainsi, pour les salariés à temps complet la durée de travail est répartie sur 4 jours à hauteur de 8h45 par jour.

Le nombre d’heure de travail par jour varie selon le nombre d’heure de travail contractuellement prévues.

Les salariés bénéficiant d’une modulation pourront, en échange des heures supplémentaires accomplies, utiliser celles-ci afin de réduire les heures accomplies au-delà de 8h00, à due proportion de ces heures supplémentaires.

Par exemple, un salarié ayant effectué 80h supplémentaires, peut utiliser ses heures de RTT par fraction(s) permettant une réduction quotidienne de son horaire de travail (ex. : arriver plus tard, partir plus tôt ou augmenter la pause), dans la limite des impératifs d’organisation du service).

Le jour de repos supplémentaire instauré par le présent accord est choisi librement par le salarié parmi les jours prédéterminés suivants : du lundi au vendredi.

Toute modification du jour de repos devra faire l’objet d’une information préalable au moins

14 jours ouvrables avant sa prise d’effet. L’entreprise pourra s’opposer au choix effectué par le salarié si celui-ci est incompatible avec les nécessités de service. Si le choix d’un trop grand nombre de salariés se porte sur un même jour, l’entreprise procèdera à un arbitrage selon les critères suivants : organisation du service.


Les parties reconnaissent que, en raison des impératifs liés à l’organisation du travail et, notamment, à la nécessité d’avoir une présence continue de salariés chaque jour d’ouverture de l’entreprise, le jour de repos supplémentaire résultant de l’application du présent accord pourrait ne pas être tout le temps identique. L’organisation du travail de l’entreprise exige, en effet, que soit systématiquement présente une personne par étage et par service. La détermination des jours de repos se fera donc en fonction de cette exigence.

Notamment, et sans que cet exemple soit unique, l’accueil doit impérativement rester ouvert aux heures d’ouvertures prévues par chaque site.

Une note d’information sera disponible pour connaitre les heures d’ouvertures des différents sites de l’UES.

Les parties reconnaissent expressément qu’elles ne souhaitent pas donner au jour de repos supplémentaire une nature contractuelle.

Ainsi, ce jour pourra être modifié temporairement ou définitivement par l’entreprise sous réserve d’en informer le salarié par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information au moins 3 jours ouvrables à l’avance.

Ce jour de repos n’est pas fractionnable, ni reportable, ni récupérable (notamment s’il correspond à un jour férié, à une période d’absence du salarié, etc.).

Article 3 : Suppression temporaire du jour de repos supplémentaire
Le jour de repos supplémentaire pourra être temporairement supprimé, et ainsi conduire à l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à 4 jours par semaine, si les nécessités du service ou d’organisation de l’entreprise l’imposent. Il en est de même pour les impératifs liés aux besoins des clients du cabinet.

Les salariés seront informés de cette suppression temporaire par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information dans les plus brefs délais.

Article 4 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions du présent accord sous réserve des nécessaires adaptations propres à leur statut.

Article 5 : Durée du travail, temps de pause et de repos
La mise en place de la « semaine de 4 jours » se fait dans le respect de la règlementation relative au temps de travail, de pause et de repos.

La plage fixe de présence obligatoire s’étend de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Cette plage fixe s’entend que le salarié doit en présence au sein de l’entreprise ou en télétravail.

Le temps minimal de la pause méridienne est fixé à 1 heure.

Article 6 : Charge de travail
L’entreprise veillera à ce que la mise en place de la « semaine de 4 jours » n’entraine pas de surcharge de travail du salarié outre celle lié à l’augmentation corrélative de la durée quotidienne de travail. Dès lors, les objectifs fixés, les résultats attendus et les modalités d’évaluation sont similaires à ceux des salariés présents 5 jours en entreprise.

La hiérarchie et le salarié veilleront à ce qu’un équilibre soit assuré sur la semaine de 4 jours.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés font l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • les durées maximales de travail, l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante en alerte immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026.

Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le

mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de

trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.


Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les

membres de la délégation du personnel du CSE annuellement.


Article 10 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les

membres de la délégation du personnel du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 13 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux parties.


Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de

    Millau.


Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du CSE.

Article 15 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord

par voie d’affichage.


Article 16 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Millau, le 11/12/2025


En 3 exemplaires originaux.

Pour le cabinet Rubio & Associés



Pour le CSE :

Mise à jour : 2026-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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