Accord d'entreprise RUBIO ET ASSOCIES SA

Accord de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société RUBIO ET ASSOCIES SA

Le 11/12/2025


UES RUBIO ET ASSOCIES


Conseils Experts Comptables






ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Entre
 

L’Unité Economique et Sociale RUBIO ET ASSOCIES, dont le siège social est situé 12 Boulevard Emile Lauret à Millau (12100) représentée par xxx agissant en qualité de Président.

 
d'une part,
 
et
 

Le Comité Social et Economique (CSE) de l’UES représentée la majorité de ses membres présents lors de la réunion du comité.

 
d'autre part,










Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u UES RUBIO ET ASSOCIES PAGEREF _Toc215564825 \h 1
Conseils Experts Comptables PAGEREF _Toc215564826 \h 1
Article 1 - PREAMBULE PAGEREF _Toc215564827 \h 3
Article 2 : Champ d’application – service comptabilité PAGEREF _Toc215564828 \h 3
Article 3 : Organisation et décompte du temps de travail au sein de l’UES PAGEREF _Toc215564829 \h 4
Article 4 : Période de référence PAGEREF _Toc215564830 \h 5
Article 5 : Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc215564831 \h 6
Article 6 : Modalités de la modulation PAGEREF _Toc215564832 \h 6
Article 7 : Acquisition et utilisation des heures de repos (ex-RTT) PAGEREF _Toc215564833 \h 8
Article 8 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc215564834 \h 9
Article 9 : Délai de prévenance PAGEREF _Toc215564835 \h 10
Article 10 : Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc215564836 \h 10
Article 11 : Gestion des absences, arrivées et départs en cours de la période de référence PAGEREF _Toc215564837 \h 11
Article 12 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc215564838 \h 11
Article 13 : Négociation avec le comité social et économique PAGEREF _Toc215564839 \h 12
Article 14 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc215564840 \h 12
Article 15 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc215564841 \h 12
Article 16 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc215564842 \h 12
Article 17 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc215564843 \h 13
Article 18 : Information des salariés PAGEREF _Toc215564844 \h 13
Article 19 : Publication de l’accord PAGEREF _Toc215564845 \h 13
Article 20 : Action en nullité PAGEREF _Toc215564846 \h 13













Article 1 - PREAMBULE

Le recours à la modulation du temps de travail au sein de l’UES RUBIO ET ASSOCIES répond aux exigences des missions qui lui sont confiées et, surtout, aux variations saisonnières d’activité inhérentes à la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes lors de la période fiscale.

Ces variations se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du volume du temps de travail réalisé par l’ensemble des collaborateurs comptables.

La Direction du Cabinet, en accord avec les élus du Comité social et économique a décidé de mettre fin à l’accord de réduction du temps de travail applicable depuis le 22/09/1999.

En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un nouvel accord pour prendre en compte :
  • Le calendrier des obligations comptables fiscales et sociales qui a été profondément modifié depuis quelques années ;
  • L’évolution de l’organisation du Cabinet et l’utilisation des nouvelles technologies ;
  • La flexibilité des horaires de travail qui s’impose actuellement dans toutes les entreprises.

Les nouvelles dispositions contenues dans le présent accord ont été définies dans le cadre d’une concertation avec élus du Comité social et économique en adéquation avec les règles applicables au sein de l’accord de la semaine à 4 jours et l’accord sur le télétravail de l’UES.

Le présent accord est conclu en respectant les dispositions de la Convention collective nationale de l’expertise comptable et des commissaires aux comptes (IDCC 787) applicable au sein de l’UES.

Il est précisé avant toute chose que le présent accord de modulation et de variation d’activité constitue un dispositif optionnel pour les collaborateurs comptables.

Ces derniers ne sont pas tenus d’augmenter leur durée hebdomadaire de travail à 40 heures pendant les 16 semaines de la période fiscale (article 5) si l’organisation de leur activité leur permet d’accomplir l’ensemble de leurs missions dans le cadre de la durée hebdomadaire légale ou contractuelle de 35 heures.

Dans cette dernière situation, le dispositif de modulation prévu par le présent accord ne leur est pas applicable. Ils peuvent donc choisir de ne pas recourir aux variations d’activité et de maintenir une durée de travail constante, sans obligation d’effectuer des heures supplémentaires structurelles.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs du service comptabilité de l’UES RUBIO ET ASSOCIES comprenant :

  • Les experts-comptables sans fonctions managériales,
  • Les chefs de mission comptables,
  • Les collaborateurs comptables,
  • Aux cadres-managers du cabinet.

L’accord s’applique au personnel susvisé en CDI qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.

Cet accord ne s’applique pas :

  • Au personnel administratif d’accueil,
  • Au service social,
  • Au service juridique,
  • Aux assistants polyvalents ou personnels non rattachés directement au service comptable.

Ces catégories de personnel ne sont pas soumises aux mêmes variations d’activité que celles observées au sein du service comptable et des cadres managers du cabinet, notamment liées aux obligations déclaratives et aux échéances fiscales et comptables.

Par conséquent, leur temps de travail demeure régi par les dispositions légales, conventionnelles et interne à l’UES en vigueur, hors du présent dispositif de modulation.

Article 3 : Organisation et décompte du temps de travail au sein de l’UES

L’organisation du temps de travail au sein du Cabinet est définie conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment la Convention collective nationale des cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.

Les modalités ci-après rappellent les différents régimes de temps de travail applicables en fonction des catégories de personnel au sein de l’UES.

  • Durée collective de travail


La durée hebdomadaire de travail applicable dans le Cabinet est fixée, par principe à 35 heures, conformément aux dispositions légales.

Le travail à temps partiel est traité individuellement.

  • Modalités d’organisation pour les salariés soumis à 35 heures


Pour les salariés dont la durée de travail contractuelle est fixée à 35 heures hebdomadaires, plusieurs modalités d’organisation sont possibles :

  • Semaine de 4 jours : Le cabinet a mis en place un accord sur l’organisation du temps de travail sur 4 jours à raison de 8 h 45 par jour (35 h réparties sur 4 jours). Ce mode d’organisation du temps de travail est mis en place sur la base du volontariat et est soumise à l’accord préalable de l’employeur et peut être revue en cas de nécessité de service.

  • Semaine de 4,5 ou 5 jours : Les salariés peuvent également répartir leurs 35 heures sur 4,5 ou 5 jours, après accord avec l’employeur. Le choix de l’organisation retenue peut être modifié d’un commun accord.

3.3 Cadres avec des fonctions managériales


Les cadres occupant des fonctions managériales sont soumis à une durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures, réparties sur 4, 4,5 ou 5 jours selon les nécessités du service et l’accord de l’employeur.

Ces salariés bénéficient, en contrepartie, d’heures de RTT dont le nombre est déterminé en fonction de la durée de travail effectuée sur l’année.

Les cadres-mangers bénéficient également des dispositions de l’accord sur la semaine en 4 jours et l’accord sur la modulation du temps de travail en vigueur au sein de l’UES.

  • Cadres autonomes en forfait jours


Conformément aux dispositions de la Convention collective, le Cabinet peut mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La mise en place du forfait jours intervient au cas par cas, par la conclusion d’une convention individuelle écrite conforme aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Organisation du temps de travail des collaborateurs comptables, chefs de mission comptables et experts-comptables sans fonctions managériales


Les collaborateurs comptables, chefs de missions comptables et experts-comptables sans fonctions managériales sont soumis à une durée hebdomadaire de 35 heures sur l’année, hors période fiscale.

Pendant la période fiscale leur durée hebdomadaire est portée à 40 heures, conformément au présent accord de modulation.

Cette modulation génère un total de 80 heures de RTT, dont les modalités d’acquisition et de prise sont précisées au sein de l’accord.

  • Personnel administratif, service social et juridique


Les salariés relevant des services administratif, social et juridique ne sont pas soumis à une modulation du temps de travail et demeurent sur la durée contractuelle prévue (généralement 35 heures hebdomadaires), sauf dispositions particulières prévues à leur contrat.

  • Salariés à temps partiel


Les modalités d’organisation et de modulation du temps de travail décrites ci-dessus sont applicables aux salariés à temps partiel, au prorata de leur durée contractuelle de travail, sous réserve de compatibilité avec les règles encadrant le temps partiel.
Article 4 : Période de référence

La période de référence pour la modulation est une base annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 : Durée annuelle du travail

La durée collective annuelle du temps de travail est la suivante :

  • Pour les salariés à temps plein : la durée annuelle effective du travail est celle fixée par la loi. A la date de la signature du présent accord, cette durée est de 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.


  • Pour les salariés à temps partiel : la durée annuelle effective du travail est proratisée en fonction de l'horaire contractuel fixée au contrat de travail (exemple : un salarié effectuant 28 heures hebdomadaire = 1 607 h / 35h x 28 h = 1.285,50 heures/an).


Cette durée collective annuelle s’entend du temps de travail effectif.

Aux fins du calcul du temps de travail effectif, sont assimilées à du temps de travail effectif, dans les conditions prévues par le Code du travail et la Convention collective applicable à l’UES, les périodes d’absences suivantes :

  • Congés payés annuels légaux ;
  • Congé maternité, paternité, adoption et congé parental ;
  • Congés pour évènements familiaux prévus par la loi et la convention collective ;
  • Arrêts maladie et accidents du travail ;
  • Absences pour obligations légales ou administratives (convocation judiciaire, fonction de juré, etc.) ;
  • Congés de formation professionnelles dans les conditions prévues par la loi et la convention collective.

Ces périodes sont intégrées dans le calcul de la durée annuelle de travail et des droits à repos et heures de RTT définies par le présent accord, sans incidence sur la rémunération mensuelle.

Elle exclut en particulier :
  • Les temps de déplacement effectués par le salarié afin de se rendre sur son lieu de travail,
  • Les temps de coupure pour le déjeuner,
  • Les temps de pause pris ou non sur le lieu de travail.

Article 6 : Modalités de la modulation

Conformément aux dispositions de la convention collective, le principe de la programmation du temps de travail se matérialise par un calendrier annuel d’activité.

Le calendrier de modulation est établi chaque année par la Direction en concertation avec les élus du Comité social et économique pour définir les périodes de forte activité de manière collective ou individuelle.

Pour le personnel visé à l’article 3.5, l’activité se décompose en deux périodes :
  • Période « normale » d’activité ;
  • Période de « forte » activité.

Il convient de distinguer les dispositions propres aux collaborateurs non-cadres et cadres sans fonctions managériales de celles propres aux cadres-managers.

  • 6.1 Dispositions propres aux collaborateurs non-cadres et cadres non-managers du service comptable


  • Période de « forte » d’activité :

  • Durée : 16 semaines comprises entre janvier et juin (dite la « période fiscale »).
  • Durée hebdomadaire : 40 heures.
  • Répartition : 4, 4,5 ou 5 jours par semaine (journée ou demi-jour de repos individuellement fixée par les collaborateurs en application et dans le respect de l’accord sur la semaine à 4 jours applicable au sein de l’UES).
  • Récupération : Ces semaines génèrent un crédit de 5 heures RTT chacune, soit 80 heures sur la période.

L’amplitude des heures de travail doit respecter le Code du travail et la Convention collective des cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, à savoir :

  • Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures par jour,
  • Repos minimal quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
  • Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 36 heures et 44 heures ne peut excéder 10,
  • Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 45 heures et 48 heures ne peut excéder 6,
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut varier de plus du 1/3 par rapport à la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale.


  • Période « normale » d’activité :

  • Durée : le reste de l’année (soit environ 36 semaines).
  • Durée hebdomadaire : 35 heures, réparties sur 4 jours par semaine sur volontariat (repos fixe d’une journée hebdomadaire définie individuellement en application et dans le respect de l’accord sur la semaine à 4 jours applicable au sein de l’UES) ou 35 heures, réparties sur 4.5 jours.
  • Les RTT acquises pendant la période haute sont à prendre sur cette période, en accord avec le planning défini par l’employeur.

Lors des deux périodes, la durée des pauses n’est pas considérée comme temps de travail effectif.

Les salariés s’engagent et doivent impérativement renseigner leur planning hebdomadaire selon le mode opératoire défini par la Direction.

Toute l’année, le télétravail est autorisé en application de l’accord sur le télétravail applicable au sein de l’UES.

  • 6.2 Dispositions applicables aux cadres-managers


  • Durée de travail de référence :

Les cadres-managers du cabinet peuvent être soumis à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, ouvrant droit à l’acquisition de 4 heures de RTT par semaine.

Cette organisation du temps de travail s’applique de manière constante tout au long de l’année et n’est pas affectée par les variations d’activité entre périodes hautes et périodes basses.

Le temps de travail peut être réparti sur la semaine en 4, 4.5 ou 5 jours.

  • Absence de caractère automatique du passage à 39 heures :

Le passage à une durée hebdomadaire de 39 heures pour un salarié cadre-manager n’a pas de caractère automatique.

L’aménagement à 39 heures doit faire l’objet d’un accord préalable et exprès entre l’employeur et le salarié, formalisé par écrit.

  • Possibilité de maintien à 35 heures

Un cadre-manager peut conserver une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, dès lors que :

  • La nature et le périmètre de ses fonctions permettent l’exercice de celles-ci dans ce volume horaire ;
  • L’organisation du service demeure compatible avec cette durée de travail ;

Toute modification de la durée du travail (passage de 35h à 39h ou inversement) nécessite un accord écrit entre les parties.

L’employeur pourra réévaluer la possibilité de maintien à 35 heures en cas d’évolution des responsabilités, de l’organisation du cabinet ou des besoins du service.

En tout état de cause, les cadres-managers restent soumis aux durées maximales du travail prévues par le Code du travail et la Convention collective des cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, à savoir :

  • Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures par jour,
  • Repos minimal quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
  • Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 36 heures et 44 heures ne peut excéder 10,
  • Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 45 heures et 48 heures ne peut excéder 6,
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut varier de plus du 1/3 par rapport à la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale.

La durée des pauses n’est pas considérée comme temps de travail effectif.

Les salariés s’engagent et doivent impérativement renseigner leur planning hebdomadaire selon le mode opératoire défini par la Direction.

Toute l’année, le télétravail est autorisé en application de l’accord sur le télétravail applicable au sein de l’UES.

Article 7 : Acquisition et utilisation des heures de repos (ex-RTT)

  • Principe d’acquisition


Les heures de repos s’acquièrent au fur et à mesure de la réalisation des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, dans le cadre du présent accord de modulation.

  • Jours de repos imposés


La Direction se réserve la possibilité d’imposer certaines journées entières de repos, d’une durée équivalente à la durée du travail contractuellement prévue comprenant le cas échéant le jour de solidarité, dans la limite de quatre journées par année civile.

  • Jours de repos à l’initiative du salarié


Les salariés disposent de la faculté de planifier librement, dans le respect des règles internes à l’entreprise, les jours ou demi-journées de repos non imposés, selon la même procédure et les mêmes délais que ceux applicables aux demandes de congés payés.

L’octroi des jours de repos reste soumis aux nécessités du service et à l’accord préalable de la hiérarchie.

  • Modalités pratiques


En pratique, au sein de l’UES :

  • Les 16 semaines travaillées à 40 heures génèrent un total de 80 heures de repos (RTT) ;
  • Ces heures doivent être prises entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année en cours ;
  • Les RTT peuvent être posées par journée entière ou par demi-journée, sous réserve des nécessités d’organisation du service ;

  • Par journée entière : Le salarié peut poser une journée complète de RTT. Le nombre d’heures déduites correspond à la durée de travail qu’il aurait accomplie ce jour-là en fonction de sa durée contractuelle de travail.

  • Par demi-journée : Le salarié peut poser une demi-journée de RTT. Celle-ci est déduite du compteur RTT à hauteur du temps de travail normalement prévu sur la demi-journée concernée, en fonction de sa durée contractuelle de travail.

Par exemple, si un salarié travaille habituellement 4 h 30 l’après-midi et qu’il pose une demi-journée de RTT, 4 h 30 seront déduites de son compteur de RTT.


  • Sous forme de réduction journalière du temps de travail : Le salarié peut utiliser ses heures de RTT par fraction(s) permettant une réduction quotidienne de son horaire de travail (ex. : arriver plus tard, partir plus tôt ou augmenter la pause), dans la limite des impératifs d’organisation du service. Il est précisé que ce mode d’utilisation des heures de récupération n’est applicable qu’aux salariés soumis à la semaine en 4 jours. (pendant 80 jours – 1 h de moins)

La demande de prise de RTT doit être faite au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et le format choisi (journée, demi-journée, ou réduction quotidienne) au responsable d’équipe directement.
L’employeur répond dans un délai de 3 jours, et ne peut reporter la demande que pour des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, en proposant une nouvelle date.

L’ensemble des heures acquises doit être soldé avant le 31 décembre de l’année en cours, sauf disposition contraire expresse de la Direction.


  • Règles particulières d’utilisation dans le cadre de la semaine de quatre jours


Dans le cadre de l’organisation du travail sur quatre jours hebdomadaires, des règles spécifiques d’utilisation des jours et heures de repos sont définies par note de service, mise à disposition de l’ensemble des salariés.

À ce titre :

  • Il est interdit de poser un jour de RTT la veille du jour habituellement non travaillé, afin d’éviter un cumul disproportionné de jours de repos et d’assurer l’équité entre les collaborateurs du service comptable et ceux des autres services ;

  • Il est également interdit d’alterner, au sein d’une même semaine d’absence, des jours de congés payés et des jours de RTT, afin d’éviter qu’une telle semaine ne soit décomptée comme une semaine complète de congés payés.

La note de service précisant ces modalités est communiquée à l’ensemble du personnel et pourra être actualisée par la Direction en fonction des besoins d’organisation du cabinet.

Article 8 : Lissage de la rémunération

La modulation du temps de travail n’a pas pour conséquence de faire varier la rémunération du salaire de base en fonction de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.

Les salariés concernés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle, calculée sur la base de l’horaire moyen mensuel correspondant à la durée contractuelle de travail.

Pour les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle est calculée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires en moyenne).

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle est proratisée en fonction de leur durée contractuelle de travail et également lissée sur la période de modulation, afin d’assurer une rémunération stable et régulière tout au long de l’année, indépendamment des variations d’activité.

Article 9 : Délai de prévenance

La modification de la durée du travail et des horaires du présent accord de modulation est communiquée par la Direction :

  • Aux salariés à temps complet en respectant un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée. Ce délai peut être réduit à une semaine lorsque des circonstances imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif, face aux impératifs auxquels le Cabinet s’expose,

  • Aux salariés à temps partiel en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés.
 
En tout état de cause, la Direction et les responsables de service informeront l’ensemble des collaborateurs concernés du début de la période « haute » dès que le calendrier fiscal national sera communiqué.

Il est précisé que les collaborateurs restent libres dans la gestion du début de la période fiscale en fonction des dossiers et des nécessités d’organisation du travail.

Article 10 : Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail des salariés concernés par le présent accord est assuré au moyen des tableaux de suivi mensuels (sous format Excel) renseignés par chaque collaborateur et signé mensuellement après validation du responsable.

Ces tableaux retracent l’ensemble des heures de travail effectuées, ainsi que les absences, congés et jours de repos, et sont transmis mensuellement à la Direction ou à la personne en charge du suivi du temps de travail.

Les données issues de ces relevés servent de base au calcul et à la validation des droits à repos acquis dans le cadre du présent dispositif de modulation.

Le Cabinet demeure garant du respect de la réglementation en matière de durée du travail et du droit au repos. Il veille à ce que le suivi du temps de travail soit effectué de manière rigoureuse, permettant d’assurer à chaque salarié la prise effective de ses repos compensateurs et de prévenir tout dépassement irrégulier des durées maximales de travail.

Article 11 : Gestion des absences, arrivées et départs en cours de la période de référence

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle il appartient.

En cas d’arrivée au cours de la période de modulation, la durée de travail annuelle du salarié, s’il est concerné par la modulation, est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de la période de référence.

En cas de départ au cours de la période de modulation, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence entre le début de la période de référence et sa date de départ.

A la date de départ du salarié, les jours de repos acquis et non pris dans le délai du report fixé à l’Article 6 sont indemnisés.

Si, à la date de départ du salarié, les jours de repos pris excèdent le nombre de jours de repos acquis, une compensation est faite avec les sommes dues par l’employeur sur le dernier bulletin de paie.

Article 12 : Droit à la déconnexion

Le présent accord s’articule avec les dispositions :

  • De l’accord d’entreprise relatif au télétravail,
  • De l’accord sur la mise en place de la semaine de quatre jours,
  • Ainsi que du règlement intérieur du Cabinet,

Notamment en ce qui concerne le respect du droit à la déconnexion et l’utilisation des outils numériques professionnels.

Les technologies de l’information et de la communication constituent des outils essentiels au bon fonctionnement du Cabinet et à l’exercice des missions confiées aux collaborateurs. Toutefois, leur usage ne saurait porter atteinte au droit au repos et à la vie personnelle et familiale des salariés.

En conséquence, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail, et notamment durant :

  • les périodes de repos quotidien et hebdomadaire,
  • les congés et jours de RTT acquis au titre du présent accord de modulation.

Afin d’assurer le respect effectif de ce droit, les plages horaires autorisées de connexion aux systèmes informatiques du Cabinet sont fixées de 7h00 à 19h00, du lundi au vendredi.

En dehors de ces plages, l’accès aux sessions à distance est automatiquement désactivé pour les collaborateurs non-cadres par le service informatique, sauf dérogation expresse et temporaire accordée par la Direction pour répondre à une nécessité exceptionnelle de service.

Bien que les sessions des collaborateurs cadres ne soient pas techniquement désactivées en dehors des plages horaires et durant les week-ends, ils demeurent soumis au respect strict du droit à la déconnexion et la Direction attend d’eux qu’ils appliquent les mêmes règles que les autres salariés. Toute connexion ou sollicitation en dehors de ces plages ne doit intervenir qu’en cas de nécessité exceptionnelle liée à leurs fonctions.

La Direction, en lien avec le service informatique et les responsables d’équipe, veille à la préservation de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, y compris en période de forte activité comptable.

Article 13 : Négociation avec le comité social et économique

Le présent accord a été négocié avec le comité économique et social de l’UES.  

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026.
      
Article 15 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen.
 
Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
 
Article 17 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de MILLAU.

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du CSE.
 
Article 18 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie électronique.

Le présent accord est à la disposition des salariés dans la base de donnée dédiée aux documents du Comité social et économique.
   
Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
 
Article 20 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
 
Fait à MILLAU, le 11/12/2025

En 3 exemplaires originaux (un à destination du chef d’entreprise, un à destination du CSE et un à destination du greffe du Conseil de prud’homme).

Pour l’UES RUBIO ET ASSOCIES,



Le Comité social et économique,



Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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