Accord d'entreprise S COMME SCENARIO

Accord collectif d'entreprise fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société S COMME SCENARIO

Le 20/02/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SASU S COMME SCENARIO,

Dont le siège social est situé : 10 Place André Emlinger, 64100 Bayonne
Numéro SIREN : 930 627 740

Code APE : 8559 A

Représentée par ………………………………….., agissant en qualité de Président

Ci-après désignée « la société », ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel statuant à la majorité des 2/3 selon la consultation du ……………………..


D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc184049720 \h 4

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc184049721 \h 5

Article 1.1 – Champ d’application territorial PAGEREF _Toc184049722 \h 5

Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc184049723 \h 5

TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc184049724 \h 6

Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc184049725 \h 6

Article 2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif PAGEREF _Toc184049726 \h 6

Article 2.1.2 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc184049727 \h 6

Article 2.1.3 – Attribution de jours de repos dénommés « JR » PAGEREF _Toc184049728 \h 7

Article 2.1.4 – Programmation et fixation des jours de repos PAGEREF _Toc184049729 \h 8

Article 2.1.5 – Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc184049730 \h 8

Article 2.1.6 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc184049731 \h 8

Article 2.1.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif PAGEREF _Toc184049732 \h 9

Article 2.2 – Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc184049733 \h 9

Article 2.3 – Le décompte des heures PAGEREF _Toc184049734 \h 9

Article 2.4 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc184049735 \h 10

Article 2.5 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc184049736 \h 11

Article 2.5.1 – Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc184049737 \h 11

Article 2.5.2 – En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période de référence ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc184049738 \h 11

Article 2.5.3 – La rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184049739 \h 12

Article 2.6 – Modalités spécifiques en cas d’absence et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc184049740 \h 13

Article 2.6.1 – Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique) PAGEREF _Toc184049741 \h 13

Article 2.6.2 – Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique PAGEREF _Toc184049742 \h 14

Article 2.6.3 – Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial) PAGEREF _Toc184049743 \h 15

Article 2.6.4 – Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement) PAGEREF _Toc184049744 \h 15

Article 2.6.5 – Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période PAGEREF _Toc184049745 \h 15

Article 2.6.6 – Absence liée à l’activité partielle PAGEREF _Toc184049746 \h 16

Article 2.7 – Impact des absences sur le nombre de jours de repos PAGEREF _Toc184049747 \h 17

Article 2.8 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc184049748 \h 17

Article 2.9 – Formalités à accomplir PAGEREF _Toc184049749 \h 17

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc184049750 \h 18

Article 3.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc184049751 \h 18

Article 3.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc184049752 \h 18

Article 3.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184049753 \h 18

Article 3.4 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc184049754 \h 18

Article 3.5 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc184049755 \h 19

Article 3.6 – Prise d’effet et formalités : publicité de dépôt PAGEREF _Toc184049756 \h 19

ANNEXE 1 : PROCES-VERBAL DU RESULTAT DU REFERENDUM POUR L’APPROBATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc184049757 \h Erreur ! Signet non défini.

ANNEXE 2 : PAGE D’EMARGEMENT RELATIVE A LA CONSULTATION SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACCORD FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc184049758 \h Erreur ! Signet non défini.


PREAMBULE

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l’année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (article 20 V).
L’objet social de la société S COMME SCENARIO est l’organisation et la dispense de formations professionnelles en lien avec le scénario et plus généralement l’écriture, en présentiel ou en distanciel, de façon synchrone ou a-synchrone, et selon la/les modalité(s) pédagogique(s) le/les plus appropriée(s) à destination des professionnels du secteur audiovisuel et cinématographique et, plus largement, à destination de tout publics intéressés.
A ce titre, elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Elle doit donc s’adapter au rythme des demandes de ses clients.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société S COMME SCENARIO et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Aussi, la Société S COMME SCENARIO a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le 4 février 2025 Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 20 février 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Le procès-verbal est annexé au présent accord.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable à tous les établissements présents ou à venir de la Société S COMME SCENARIO, dont le siège social est situé 10 Place André Emlinger, 64100 Bayonne

Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des salariés à temps partiel, des salariés soumis à un forfait annuel en jours et des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 6 mois, notamment les formateurs occasionnels.
Par ailleurs, sont exclus de l’application du présent accord les intervenants, lesquels ne sont pas des salariés de l’entreprise et ne sont nullement soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.



TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

Article 2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Conformément aux dispositions légales, la durée de travail annuelle de référence est de 1 607 heures.
Cette durée constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de congés payés (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229,58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45,916 semaines par an
x 35 heures par semaine

1 607 heures par an.


Article 2.1.2 – Période de référence et horaire moyen

  • Horaire moyen
La durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Cette durée du travail est atteinte grâce à l’attribution de jours de repos sur la période de référence permettant de compenser les heures de travail effectuées entre 35 et 39 heures (durée du travail hebdomadaire effective des salariés).

  • Période de référence
La période de 12 mois correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période. Ils pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de durée du travail ou bien d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société S COMME SCENARIO, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours ouvrés pour :
  • Travaux urgents liés à l’organisation d’événements exceptionnels ;
  • Interventions urgentes liées à une actualité non prévisible ;
  • Demande d’intervention à l’occasion d’évènements exceptionnels.
Ces documents (durée et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 2.1.3 – Attribution de jours de repos dénommés « JR »

Les salariés soumis au présent accord effectueront 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Toutefois, afin d’atteindre une durée du travail moyenne égale à 35 heures, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos « JR » tels que définis ci-dessous, en contrepartie des heures effectuées entre 35 et 39 heures. L’attribution de ces jours se fera de manière forfaitaire.

Détail du calcul de référence du nombre de jours de repos pour une année de référence du 1er janvier au 31 décembre 2025 pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année et ayant droit à congés payés intégral (ce calendrier devra être effectué tous les ans selon le calendrier réel) :

365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines à 5 jours)
- 9 jours fériés non travaillés (journée de solidarité exclue)
227 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45,4 semaines par an
x 4 heures (entre 35 heures et 39 heures)
181,60 heures par an
÷ 7,80 heures par jour
23,28 arrondis à

23 jours de repos

Article 2.1.4 – Programmation et fixation des jours de repos

Les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures donneront lieu à journées ou demi-journées de repos.
Une partie des jours de repos (au maximum 2/3 des jours de repos annuel) peut être programmée par la Direction. La programmation sera portée à la connaissance des salariés au plus tard le 20 décembre de l’année N-1 de chaque année pour une application à compter du 1er janvier de l’année N.
Le solde des jours non programmés par la Direction au plus tard le 20 décembre de l’année N-1 de chaque année pour une application à compter du 1er janvier de l’année N sont pris à l’initiative des salariés en accord avec leur responsable hiérarchique compte tenu des contraintes de service.
Le salarié devra déposer sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour de repos. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours ouvrables pour accepter, reporter ou refuser la demande. En cas de situation exceptionnelle, ces délais pourront être réduits d’un commun accord entre les parties.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.

Article 2.1.5 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos :
  • peuvent être pris par journée et par demi-journée ;
  • peuvent être accolés à des jours de congés payés et des jours de repos.
L’ensemble des jours de repos doivent être pris sur l’année :
  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé ;
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Les salariés ne pourront pas prendre de journée ou demi-journée de repos par anticipation, c’est-à-dire non effectivement acquise.
Chaque salarié devra informer, au plus tard le 31 octobre, la Direction des jours de repos restant à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 31 octobre de l’année considérée.

Article 2.1.6 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail

Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
  • durée maximale journalière : 10 heures ;
  • durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
  • durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

Article 2.1.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif

S’il apparaît à la fin de la période de référence, que la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.2 – Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’entreprise :
  • la durée et les horaires de travail pour chacun des services ;
  • les modifications apportées à la durée et aux horaires de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.1.2.
De plus, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié visé par le présent accord.
Au terme de la période de référence ou à la date de sortie du salarié, la Direction communiquera un récapitulatif des heures de travail effectuées sur l’année.

Article 2.3 – Le décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire pour contrôler :
  • le temps de travail des salariés ;
  • le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures telle que définie à l’article 2.1.1 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
  • le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.

Exemple : Si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 607 heures est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc de déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 2.6.

(HS) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En effet, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.6).

Détermination des heures supplémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G - HS.

Pour savoir si certaines de ces heures supplémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.5.3.

Article 2.4 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des organismes de formation (IDCC : 1516) à ce jour applicable dans l’entreprise.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique aussi bien aux salariés soumis au présent aménagement du temps de travail qu’aux salariés non soumis à la présente annualisation.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail.
  • Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d’heures supplémentaires :
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
  • Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
  • Les salarié soumis à un forfait annuel en heures ;
  • Les salariés à temps partiel.

  • Heures s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1 607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Les heures de formation ;
  • Le temps consacré à une visite médicale ;
  • Les jours pour évènements familiaux.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
  • Les jours de repos (JR) venant compenser les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires ;
  • Les contreparties en repos obligatoires ou jours de repos compensateur de remplacement ;
  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
  • Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L. 3132-4 du Code du travail) ;
  • Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

  • Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ni donner lieu à un transfert d’un salarié à l’autre.

  • Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique (CSE) s’il existe.

  • Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel (par an et par salarié) :
  • Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique (CSE) s’il existe ;
  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Article 2.5 – Modalités de rémunération

Article 2.5.1 – Principe du lissage de la rémunération


Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

Article 2.5.2 – En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période de référence ou pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence


Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement accompli sur cette période.
  • En cas de solde créditeur :

S’il apparaît que la rémunération perçue, calculée sur la base de l’horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire en y intégrant, le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires.

  • En cas de solde débiteur :

S’il apparaît que la rémunération perçue, calculée sur la base de l’horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
  • En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
  • En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.

Article 2.5.3 – La rémunération des heures supplémentaires

  • Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence

Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, seules les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures annuelles seront décomptées comme des heures supplémentaires. En effet, les heures effectuées entre 35 et 39 heures donneront lieu à l’attribution de jours de repos.
Par ailleurs, seules les heures effectuées à la demande expresse de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
La Direction assurera le suivi des heures supplémentaires.

  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparaît à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
  • 25 % pour les 8 premières heures ;
  • 50% à partir de la 44ème heure.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’une annualisation, il est retenu la méthode suivante :
  • Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois

Nombre moyen de semaines : 1 607 heures (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) / 35, soit 46
  • Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée et non compensée par des jours de repos par le nombre moyen de semaines travaillées

  • Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).


Durée annuelle de travail effectif réalisée / nombre moyen de semaines travaillées par an = x

Si x ≤ à 43 heures, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration au 1er rang en vigueur, soit 25% en l’espèce.
Exemple 1 :
En fin de période de référence, le compteur temps de travail effectif du salarié, auquel ont été soustraites les heures compensées par des jours de repos, affiche : 1 796 heures.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 796 / 46 = 39.04
Supplément de rémunération du : 1 796 – 1 607 = 189 heures supplémentaires à rémunérer à 25%.

Exemple 2 :
En fin de période de référence, le compteur temps de travail effectif du salarié, auquel ont été soustraites les heures compensées par des jours de repos, affiche : 1 976 heures.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 976/46 = 42.96
Des heures supplémentaires à 50% seront dues.
Supplément de rémunération du : 1 976 – 1 607 = 369 heures supplémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nombre d’heures supplémentaires à 25% sur la période de référence : 368 heures (8 heures x 46 semaines)
Nombre d’heures supplémentaires à 50% sur la période de référence : 1 heure (1 976 – 1607 – 368)

Article 2.6 – Modalités spécifiques en cas d’absence et d’entrée ou de sortie en cours de période


Par commodité, la méthode de l’horaire réel sera appliquée en cas de déduction des absences.
Méthode de l’horaire réel :
Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.

Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nombre d’heures que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent).

Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés, que l’absence soit rémunérée ou non.

Article 2.6.1 – Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)


  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures (G) »

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.

Article 2.6.2 – Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique


  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures (G) »

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35 heures), le plafond sera réduit de

35 heures et non de la durée programmée.

En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35 heures), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1 607 heures ne sera effectuée.

Article 2.6.3 – Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)


  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures (G) »

Les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur.
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.

Article 2.6.4 – Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salariés n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salariés ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)


  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
  • Calcul du maintien de salaire

En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures (G) »

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.

Article 2.6.5 – Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures (G) »

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.

Article 2.6.6 – Absence liée à l’activité partielle

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures »

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.

Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie et pour le déclenchement des heures supplémentaires :

NATURE DE L’ABSENCE

CALCUL DE LA RETENUE SUR SALAIRE

COMPTEUR DE SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HS

Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié

Heures programmées
Seuil de 1 607 heures inchangé

Absence liée à l’état de santé du salarié (AT-MP, maladie…)

Heures programmées
Heures programmées (dans la limite de 35 heures / semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1 607 heures.

Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire …

Heures programmées
Seuil de 1 607 heures inchangé

Entrée / sortie en cours d’année

Heures programmées
Seuil de 1 607 heures inchangé

Absence pour congé payés ou jours fériés

Heures programmées
Seuil de 1 607 heures inchangé

Absence activité partielle

Heures programmées
Seuil de 1 607 heures inchangé

Article 2.7 – Impact des absences sur le nombre de jours de repos

Bien que le nombre de jours de repos soit fixé chaque année pour l’ensemble des salariés, les absences de chacun auront un impact sur l’acquisition des jours de repos.
La méthodologie suivante a été retenue pour calculer le nombre de jours de repos dont le salarié peut bénéficier en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif :
  • Pour un mois d’absence : nombre de JR prévu par l’accord x 1 / 12 = nombre de JR à supprimer ;
  • Pour une semaine d’absence : nombre de JR prévu par l’accord x 1 / nombre de semaines travaillées = nombre de JR à supprimer ;
  • Pour un jour d’absence : nombre de JR prévu par l’accord x 1 / nombre de jours travaillés = nombre de JR à supprimer.
Les absences ne sont dans ce cas prises en compte qu’à la condition qu’elles durent au moins une journée entière ou une demi-journée.
Lorsque, par suite d’absences, le nombre de journées ou demi-journées de repos initialement attribué n’est plus un nombre entier, le reliquat doit, à son tour, faire l’objet d’un arrondi à la journée ou demi-journée la plus proche.
Les valeurs « nombre de semaines travaillées » et « nombre de jours travaillés » mentionnées dans les formules de calcul ci-dessus seront celles indiqués dans la formule de calcul prévue à l’article 2.1.3 et revue annuellement.

Article 2.8 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail sauf cas particuliers.

Article 2.9 – Formalités à accomplir

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
La durée et les horaires de travail doivent être datés et signés par l’employeur et affichés sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (article L. 3171-1 du Code du travail).

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er mars 2025.

Article 3.2 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de la Société, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent le concerne directement, etc.
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 3.5 – Suivi de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 3.6 – Prise d’effet et formalités : publicité de dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : 10 rue Ville en Bois, 64100 Bayonne ; et à l’adresse électronique suivante : cph-bayonne@justice.fr
Le représentant de la Société se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.
En outre, la Société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Bayonne,
Le 20 février 2025

Pour la Société S COMME SCENARIO,

Représentée par .……………….

agissant en qualité de Président


Annexes :

  • PV de consultation du personnel du 20 février 2025 ; 

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