Accord d'entreprise S R P POLYSERVICES

Accord d'entreprise relatif aux modalités de réalisation des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 12/03/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société S R P POLYSERVICES

Le 12/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE REALISATION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre les soussignés :

La société S.R.P POLYSERVICES, Société par actions simplifiés au capital de 150 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 444 251 706, dont le siège social est situé 378 Avenue de l’Industrie – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par -----------------------------------------, agissant en qualité de -----------------------------------------,

Ci-après désignée la « Société » ou l’ « Entreprise »,

D’UNE PART,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par -----------------------------------------, Délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par -----------------------------------------, Délégué syndical,

Ci-après désignée les « organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble désignées « les Parties » ou individuellement « une Partie »,


PREAMBULE
L’entretien professionnel constitue un temps d’échanges privilégié entre le salarié et l’employeur pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il est l’occasion d’identifier les besoins d’accompagnement et/ou de formation du salarié et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.

La loi n°2014-188 du 5 mars 2014, modifiée par la loi n°2018-771 dite loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 relatif aux entretiens professionnels, prévoit l’obligation d’organiser des entretiens dits professionnels pour tous les salariés ayant 2 ans d’ancienneté minimum et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le salarié bénéficie d’un parcours professionnel comprenant :
  • tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi, quel que soit le contrat de travail.
  • et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel.

Cependant, la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise notamment sa périodicité par accord d’entreprise, conformément à l’article L.6315-1 du Code du travail.

La société a souhaité se saisir de cette possibilité dans la mesure où la réalisation d’un entretien professionnel tous les deux ans est apparue inadaptée aux besoins, à l’organisation et au rythme d’évolution des activités.

Le présent accord est une nécessité compte tenu des particularités de la branche de la propreté, et en particulier celles induites par le transfert conventionnel du personnel en cas de perte ou de gain de marché (article 7 de la Convention collective des entreprises de propreté et service associés du 26 juillet 2011). Le défaut d’entretiens professionnels expose l’entreprise à des sanctions telles que définies aux articles L.6323-10 et suivants du Code du Travail.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour négocier le présent accord qui suit le 12 mars 2024.

ARTICLE 1 – OBJET 

Le présent accord a pour objet de déterminer les périodicités d’entretien professionnel applicables au sein de la Société, le contenu des entretiens, les modalités de convocation des collaborateurs concernés et les modalités d’information au Comité Social et Economique sur le bilan des actions menées.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société S.R.P POLYSERVICES.

ARTICLE 3 – RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES
L'entretien professionnel vise à accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, ...) et à identifier ses besoins de formation. L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

À cet effet, la Société se doit d’informer ses salariés, en amont ou à l’occasion de cet entretien, de la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle (CEP). Ces services gratuits et dispensés par des opérateurs du CEP pourront accompagner les salariés dans la préparation de l’entretien et ainsi l’aider à faire le point sur sa situation et ses compétences professionnelles ou encore l’accompagner dans ses projets professionnels.

L’entretien professionnel permet d’entretenir la motivation de chaque salarié, d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours. Il prépare le salarié à être acteur de son évolution professionnelle.

L’entretien professionnel doit aussi dorénavant comporter des informations quant à l’activation du compte personnel de formation (CPF) et les possibilités d’abondement que l’employeur est susceptible de financer.

L’entretien professionnel se distingue de l’entretien annuel d’évaluation qui permet de faire le bilan de l’année écoulée et de fixer les objectifs professionnels et les moyens à mettre en œuvre pour l’année à venir. Cependant, les deux entretiens peuvent être effectués à la suite au cours du même entretien.

L’entretien professionnel permet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui donne lieu à la rédaction d’un document de bilan.

Tous les salariés qui ont deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail, sont concernés par les entretiens professionnels (CDI, CDD, contrat aidé, temps plein ou temps partiel…). En sont exclus, toutefois, les salariés mis à disposition, les salariés intervenant dans le cadre d’une sous-traitance et les intérimaires.

Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions. Et ceci même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

La responsabilité de l’organisation de l’entretien professionnel incombe à l’employeur. Cette obligation est inscrite dans le Code du travail (article L.6315-1).
ARTICLE 4 – PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
La périodicité à laquelle cet entretien doit être proposé au salarié est fixée par l’article L.6315-1 du Code du travail. Au jour de la signature du présent accord, la périodicité est fixée à 2 ans. Néanmoins, un accord de branche propreté – Avenant n°19 du 26 mai 2021 à la Convention collective des entreprises de propreté et service associés du 26 juillet 2011 adapte la périodicité à 3 ans dans le secteur de la propreté.

Article 4.1 : AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Compte tenu des particularités de la branche propreté, et notamment des transferts de personnel intervenant chaque mois dans le cadre des passations et reprises de marchés, les parties conviennent d’aménager le nombre et la périodicité des entretiens professionnels prévus par la loi Avenir Professionnel de la manière suivante (cf. Annexe 1 - Tableau définissant les périodes d’entretiens en fonction des années d’ancienneté) et conformément à l’article L 6315-1 du Code du travail :

Deux entretiens et l’état des lieux récapitulatif, aussi appelé bilan professionnel seront proposés sur une période de 6 ans aux salariés suivant leur date d’entrée ou en référence à leur année d’ancienneté dans l’entreprise.

Le premier entretien aura lieu dans les 3 premières années de la période. Il sera réalisé au plus tard lors de la 3ème année de la période avant le 31 décembre.
Le second entretien ainsi que le bilan professionnel se dérouleront dans la seconde période de 3 ans. Ils seront réalisés au plus tard dans la 6ème année de la période avant le 31 décembre. Ils pourront avoir lieu de manière successive, à la même date.

A titre de référentiel, il est annexé au présent accord un tableau définissant les périodes en fonction des années d’ancienneté.

Les parties conviennent, pour éviter de devoir réaliser des entretiens tout au long de l’année, en fonction de la date d’embauche de chaque salarié, de retenir comme :
  • point de départ du décompte de la période de 3 ou 6 ans, l’année civile de l’embauche ou du dernier entretien (année N),
  • fin du délai de réalisation de l’entretien professionnel ou du bilan professionnel le 31 décembre de la 3ème année civile suivante (pour les entretiens professionnels, 31 décembre N + 3) et de la 6ème année civile suivante (pour les bilans professionnels le 31 décembre N + 6).

Exemples :
  • Salarié embauché en mars 2021, 1er entretien avant le 31 décembre 2024 et 2ème entretien ainsi que son bilan professionnel au plus tard au 31 décembre 2027,
  • Salarié embauché en décembre 2021, 1er entretien avant le 31 décembre 2024.

La réalisation de ces entretiens / état des lieux sera libératrice pour la société de son obligation à l’égard du salarié pour le cycle en cours.

En cas de reprise d’un salarié dans le cadre d’un transfert conventionnel, la Société réalisera un entretien dans les 12 mois de la reprise visant à identifier les actions de formation et entretiens professionnels dont il a bénéficié avant son transfert. Cet entretien pourra constituer un entretien professionnel ou un entretien bilan.

Le salarié n’ayant suivi aucune action de formation depuis au moins 5 ans, sera prioritaire à la formation chez la Société entrante, action qui devra être engagée au cours des 12 mois qui suivent la reprise du marché.

Article 4.2 : ENTRETIENS PROFESSIONNELS HORS CYCLE
  • Un entretien professionnel dit de « reprise » sera proposé au retour du salarié de certains congés :
  • Au retour de congé maternité ;
  • Au retour de congé parental d’éducation ;
  • Au retour d’un congé de proche aidant ;
  • Au retour d’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
  • Au retour d’un congé d’adoption ;
  • Au retour d’un congé sabbatique ;
  • Au terme d’une période d’activité à temps partiel après un congé de maternité ou d’adoption ;
  • Au retour d’un arrêt de travail de longue maladie de plus de 6 mois ;
  • À l’issue d’un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu à la demande par tout moyen (email, lettre simple ou recommandée) du salarié à une date antérieure à la reprise de poste.

Cette proposition sera envoyée par tout moyen au salarié lors de la reprise de son activité.

L’entretien professionnel dit de « reprise » se substituera à l’entretien professionnel et le cas échéant au bilan professionnel prévu à l’article 4.1 du présent accord si cet entretien professionnel de « reprise » a lieu au cours de la 3ème ou de la 6ème année conformément à la périodicité définie à l’article 4.1.

ARTICLE 5 – MODALITES DE REALISATION DES ENTRETIENS
Les entretiens sont réalisés à l’initiative de l’employeur. Les collaborateurs seront convoqués par tout moyen. L’entretien se déroulera en présentiel ou sous forme de visioconférence uniquement avec l’accord du salarié.

En cas d’absence, le salarié devra en informer le service des Ressources Humaines en joignant les justificatifs de son absence. L’entretien pourra alors être reporté qu’une seule fois.

Si le collaborateur ne se présente pas à la première convocation ou à la deuxième convocation en cas de report du premier entretien, la Société sera réputée avoir rempli son obligation à l’égard de son collaborateur.

Un compte-rendu sera réalisé lors de chaque entretien périodique ainsi que lors de l’entretien bilan. Ce compte-rendu sera soumis au salarié pour signature. Une copie lui sera remise. Un exemplaire signé par le salarié sera conservé par le service des Ressources Humaines.

Lorsque l’entretien périodique et l’entretien bilan se tiennent concomitamment, un compte-rendu différent sera réalisé pour chacun.

A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les 3 ans d’un entretien professionnel avec son employeur ainsi qu’un entretien bilan tous les 6 ans. Cette information sera mentionnée dans le livret d’accueil du salarié.

ARTICLE 6 – CONTENU DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DE BILAN
Au cours de l’entretien professionnel, les points suivants sont obligatoirement abordés :
  • L’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ;
  • Les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression salariale ou professionnelle du salarié ;
  • L’évaluation de son employabilité ;
  • La réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.

Au cours du bilan, il sera vérifié si le salarié a :
  • Bénéficié de ses entretiens professionnels ;
  • Suivi au moins une action de formation ;
  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience ;
  • Obtenu une progression salariale ou professionnelle.

Cependant, la Société ne sera amenée à verser une pénalité au titre de l’abondement correctif que si le salarié n’a pas bénéficié des entretiens professionnels conformément aux échéances prévues dans le présent accord et d’une formation dite non obligatoire.

Par ailleurs, dans le cadre de chaque entretien professionnel, le collaborateur se verra remettre une information concernant le CPF (Compte personnel de formation), le dispositif de VAE (Validation des acquis de l’expérience), l’alternance et le CEP (Conseil en évolution professionnelle).

ARTICLE 7 – INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Chaque année, un bilan des entretiens professionnels réalisés sera présenté aux membres du CSE et aux délégués syndicaux au cours de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
L’accord prendra effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 9 – ADHESION ET REVISION
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous.

La révision de tout ou partie de l’Accord peut être engagée :
  • Durant le cycle électoral au cours duquel l’Accord a été conclu : par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente,
  • À l'issue du cycle électoral : par la Société, toute organisation syndicale représentative au sein de la Société ou, à défaut d’organisation syndicale représentative, par les représentants du personnel, selon les conditions fixées par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties engageront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.2261-7 du Code du Travail et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
ARTICLE 10 – DENONCIATION
L’Accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé par tout ou partie des signataires ou adhérents.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.
les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

ARTICLE 11 – DEPOT DE L’ACCORD, PUBLICITE ET COMMUNICATION
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement.

Il sera ensuite transmis automatiquement à la DREETS qui, après un contrôle de complétude des pièces du dossier, délivrera un récépissé de dépôt.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé par la Société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Société notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version anonymisée de l’Accord, c’est-à-dire ne comportant pas l’identité des signataires, fera l’objet d’une publication sur une base de données nationale accessible publiquement sur le site internet legifrance.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera également transmis par l’entreprise au Comité Social et Economique ainsi qu’aux délégués syndicaux et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, notamment par voie d’affichage sur le ou les emplacements dédiés.


Fait à Rillieux la Pape, le 12 mars 2024,
En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

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Pour la CFDT

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Pour la CFE-CGC

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ANNEXE 1 – Tableau définissant les périodes d’entretiens en fonction des années d’ancienneté


Périodes – Entretien professionnel

Année de référence d’ancienneté

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2017

Entretien 3 ans + Bilan à 6 ans


Entretien 3 ans


Entretien 3 ans + Bilan à 6 ans

2018


2ème entretien 3 ans + Bilan à 6 ans


Entretien 3 ans


Entretien 3 ans + Bilan à 6 ans

2019



2ème entretien 3 ans + Bilan à 6 ans


Entretien 3 ans


2020

Entretien 3 ans


2ème entretien 3 ans + Bilan à 6 ans


Entretien 3 ans

2021


Entretien 3 ans


2ème entretien 3 ans + Bilan à 6 ans


Entretien 3 ans

2022



Entretien 3 ans


2ème entretien 3 ans + Bilan à 6 ans


2023




Entretien 3 ans


2ème entretien 3 ans + Bilan à 6 ans

2024





Entretien 3 ans


2ème entretien 3 ans + Bilan à 6 ans

Mise à jour : 2024-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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