ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour la société SADEV, représentée par Monsieur X – Directeur d’établissement de Saint Prouant.
D’une part,
Et le comité social et économique de la société SADEV, site de Saint Prouant
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit
Préambule
Afin de tenir compte des évolutions liées à l’activité et l’accroissement du site, la Direction et le CSE se sont entendus pour négocier un accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Conscientes de l’importance du temps de travail dans l’organisation et la vie professionnelle des salariés, les parties signataires se sont réunies à plusieurs reprises pour négocier un accord qui soit adapté à la nouvelle convention collective de la métallurgie, signée le 07 février 2022. Le présent accord s’inscrit dans un contexte de montée en cadence, de développement et de diversification de l’activité.
Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux, et toutes autres pratiques de même nature existants au sein de l’établissement portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés. Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, il est entendu que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la branche.
Article 2.1 Cadre Juridique PAGEREF _Toc181612076 \h 5 Article 2.2 Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc181612077 \h 5 Article 2.3 Temps de pause PAGEREF _Toc181612078 \h 5 Article 2.4 Temps d’habillage et déshabillage PAGEREF _Toc181612079 \h 6 Article 2.5 Durée maximale pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc181612080 \h 6 2.5.1 Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc181612081 \h 6 2.5.2 Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc181612082 \h 6 Article 2.6 Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc181612083 \h 7 Article 2.7 Journée de solidarité PAGEREF _Toc181612084 \h 7 Article 2.8 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc181612085 \h 7 2.8.1 Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc181612086 \h 7 2.8.2 Majoration des heures supplémentaires et compteur d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc181612087 \h 8 Article 2.9 Travail sur un jour férié PAGEREF _Toc181612088 \h 8 Article 2.10 Absence et retard PAGEREF _Toc181612089 \h 8 2.10.1 Gestion des retards PAGEREF _Toc181612090 \h 8 2.10.2 Gestion des absences PAGEREF _Toc181612091 \h 9 2.10.3 Gestion des congés payés PAGEREF _Toc181612092 \h 9
ARTICLE 3 : LES HORAIRES DE TRAVAIL DE JOURNEE PAGEREF _Toc181612093 \h 11
Article 3.1 L’horaire variable PAGEREF _Toc181612094 \h 11 Article 3.2 Organisation de la journée et semaine de travail PAGEREF _Toc181612095 \h 11 Article 3.2.1 Horaires variables pour les fonctions dites « support » PAGEREF _Toc181612096 \h 11 Article 3.2.2 Horaires variables pour les postes de journée pour les fonctions dites « opérationnelles » PAGEREF _Toc181612097 \h 12 Article 3.3 Décompte des heures effectuées PAGEREF _Toc181612098 \h 12 Article 3.4 Absences – retard PAGEREF _Toc181612099 \h 12
ARTICLE 4 : LES HORAIRES DE TRAVAIL DE POSTE PAGEREF _Toc181612100 \h 13
Article 4.1 Condition de recours au travail posté PAGEREF _Toc181612101 \h 13 Article 4.2 Modalités d’application du travail en équipe 2X8 PAGEREF _Toc181612102 \h 13 4.2.1 Principes PAGEREF _Toc181612103 \h 13 4.2.2 Durée hebdomadaire PAGEREF _Toc181612104 \h 13 4.2.3 Planning et rotation PAGEREF _Toc181612105 \h 14 4.2.4 Pause PAGEREF _Toc181612106 \h 14 Article 4.3 Modalités d’application du travail en équipe 3X8 PAGEREF _Toc181612107 \h 14 4.3.1 Principes PAGEREF _Toc181612108 \h 14 4.3.2 Durée hebdomadaire PAGEREF _Toc181612109 \h 15 4.3.3 Planning et rotation PAGEREF _Toc181612110 \h 15 4.3.4 Pause PAGEREF _Toc181612111 \h 15 Article 4.4 Droits et contreparties dues aux travailleurs postés PAGEREF _Toc181612112 \h 16
ARTICLE 5 : LE TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc181612113 \h 16
Article 5.1 Principes PAGEREF _Toc181612114 \h 16 Article 5.2 Définition du statut de travailleur de nuit PAGEREF _Toc181612115 \h 16 Article 5.3. Durée hebdomadaire PAGEREF _Toc181612116 \h 17 Article 5.4. Planning PAGEREF _Toc181612117 \h 17 Article 5.6 Contreparties accordées au travailleur de nuit PAGEREF _Toc181612118 \h 17 5.6.1 Contrepartie financière du travail de nuit PAGEREF _Toc181612119 \h 17 5.6.2 Contrepartie en repos du travail de nuit PAGEREF _Toc181612120 \h 18 Article 5.7 Formation professionnelle PAGEREF _Toc181612121 \h 18 Article 5.8 Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc181612122 \h 18
ARTICLE 6 : EQUIPE DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc181612123 \h 19
Article 6.1 Justification du recours aux équipes de suppléance PAGEREF _Toc181612124 \h 19 Article 6.2 Champ d’application PAGEREF _Toc181612125 \h 19 Article 6.3 Délai de prévenance PAGEREF _Toc181612126 \h 19 Article 6.4 Organisation du travail PAGEREF _Toc181612127 \h 19 6.4.1 Composition des équipes PAGEREF _Toc181612128 \h 19 6.4.2 Jours et horaires de travail PAGEREF _Toc181612129 \h 20 6.4.3 Temps de pause PAGEREF _Toc181612130 \h 20 Article 6.5 Rémunération PAGEREF _Toc181612131 \h 20 Article 6.6 Interventions ponctuelles en équipes de semaine PAGEREF _Toc181612132 \h 21 Article 6.7 Congés payés et absences PAGEREF _Toc181612133 \h 21 Article 6.8 Formation PAGEREF _Toc181612134 \h 22 Article 6.9 Repos quotidien PAGEREF _Toc181612135 \h 22 Article 6.10 Demande de passage en équipe de semaine PAGEREF _Toc181612136 \h 22
ARTICLE 7 : MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL SECTEUR « PROPULSION » PAGEREF _Toc181612137 \h 22
Article 7.1 Champ d’application PAGEREF _Toc181612138 \h 22 Article 7.2 Période de référence et durée annuelle PAGEREF _Toc181612139 \h 23 Article 7.3 Amplitude de la modulation PAGEREF _Toc181612140 \h 23 Article 7.4 : Incidence des absences PAGEREF _Toc181612141 \h 24 7.4.1 Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de la législation relative à la durée du travail PAGEREF _Toc181612142 \h 24 7.4.2 Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de la législation relative à la durée du travail PAGEREF _Toc181612143 \h 24 Article 7.5 Incidence des entrées et des sorties en cours d’année PAGEREF _Toc181612144 \h 24 7.5.1 Arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc181612145 \h 24 7.5.2 Départs en cours d’année PAGEREF _Toc181612146 \h 25
ARTICLE 8 : DISPOSITION APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc181612147 \h 25
Article 8.1 Statut du salarié à temps partiel PAGEREF _Toc181612148 \h 25 Article 8.2 Dispositifs légaux de passage à temps partiel PAGEREF _Toc181612149 \h 25 Article 8.3 Recours au volontariat et procédure de demande de passage à temps partiel PAGEREF _Toc181612150 \h 25 Article 8.4 Retour à temps plein PAGEREF _Toc181612151 \h 26 Article 8.5 Heures complémentaires PAGEREF _Toc181612152 \h 26
Article 9.1 Définition et grands principes PAGEREF _Toc181612154 \h 26 Article 9.2 Les conditions de passage en télétravail PAGEREF _Toc181612155 \h 27 9.2.1 Critères d’éligibilité PAGEREF _Toc181612156 \h 27 9.2.2 Modalités du télétravail PAGEREF _Toc181612157 \h 27 Article 9.3 Modalités d’acceptation du salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail PAGEREF _Toc181612158 \h 28 Article 9.4 Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail PAGEREF _Toc181612159 \h 28 Article 9.5 Modalités de contrôle du temps de travail et charge de travail PAGEREF _Toc181612160 \h 29 Article 9.6 Accident du travail au domicile- maladie PAGEREF _Toc181612161 \h 29 Article 9.7 Santé et sécurité PAGEREF _Toc181612162 \h 30 Article 9.8 Protection des données et confidentialité PAGEREF _Toc181612163 \h 30
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION Les dispositions de ce présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société SADEV site de Saint Prouant.
ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX Article 2.1 Cadre Juridique Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il est rappelé que l’établissement relève des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Pour autant, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord collectif dérogent aux dispositions légales et règlementaires supplétives et aux stipulations des conventions collectives de branche précitées ayant le même objet.
Article 2.2 Définition du temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif : Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage, Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles, Le temps de restauration, Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, avant la prise de poste, L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
Article 2.3 Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficient d’une pause non rémunérée de 20 minutes consécutives dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel qu’il soit posté ou non. Pour autant, il est rappelé que les salariés postés bénéficient d’une pause journalière de 30 minutes.
Le temps de pause pour le personnel non posté est de 45 minutes minimum consécutives sur la plage du déjeuner.
Naturellement, ce temps de pause ne se cumule pas avec la pause légale de 20 minutes. Ce temps de pause n’est pas, par détermination de la loi, considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2.4 Temps d’habillage et déshabillage
Conformément aux dispositions de l’article L3121-3 du Code du travail, le temps de déshabillage et d’habillage fait l’objet d’une contrepartie financière. A ce titre, est versée une indemnité de 10% du salaire horaire brut, par jour travaillé, aux salariés non-cadres dont l’activité justifie le port d’une tenue spécifique. Article 2.5 Durée maximale pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail sont définies conformément à la convention collective de la Métallurgie et application de l’article L3121-18 du code du travail.
2.5.1 Durée maximale quotidienne La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité lié au lancement de nouveau produit, à des commandes exceptionnelles, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel. 2.5.2 Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. Par exception à l’alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette moyenne ne peut excéder 44 heures calculés sur une période de 24 semaines consécutives.
Article 2.6 Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives. En cas de réduction du temps de repos quotidien, seront appliquées les règles en vigueur dans la convention collective de la Métallurgie. (Article 98 de la CCN).
Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives, qui s’ajoute à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives, sauf hypothèses légales de suspension du repos quotidien et hebdomadaire.
Article 2.7 Journée de solidarité
En application de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. L’article L.3133-7 du Code du travail prévoit que le travail accompli, dans la limite d’une journée (7 heures de travail effectif), au titre de la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération.
Les parties conviennent que la journée de solidarité donnera lieu à la réalisation d’une journée de travail réalisé le lundi de pentecôte.
Pour les salariés à temps partiel, la journée sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Les parties conviennent de la possibilité pour les salariés de poser une journée de congés, de crédit d’heure sur cette journée conformément à l’article 2.10.3 relatif à la gestion des congés. Article 2.8 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de sa hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par la Direction. Il est rappelé que les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie ne pourront pas être refusées par le salarié, dans la limite du contingent annuel applicable, qui conformément à la convention collective de la métallurgie est de 220 heures par an.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, calculées dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps de travail applicable aux services ou à la catégorie de salariés concernés et conformément à l’article 99 de la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine civile. 2.8.1 Contingent d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Lorsque l’activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires est majoré de 25 points par rapport aux majorations habituelles dues.
La convention collective prévoit également la possibilité d’un contingent supplémentaire de 150 heures sur la base du volontariat. Ces heures imputées sur ce contingent nécessitent de recueillir l’accord écrit du salarié concerné. Le refus d’accomplir les heures supplémentaires visées par ce contingent ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les 2 contingents complémentaires sont mobilisables en tout ou partie, alternativement ou cumulativement. En aucun cas, ils ne peuvent conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaires, et en particulier la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives. 2.8.2 Majoration des heures supplémentaires et compteur d’heures supplémentaires Conformément à l’article 99.2 de la convention collective de la métallurgie, Les heures accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
Il est convenu que le salarié peut choisir entre deux modes de gestions des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée contractuelle :
Paiement systématique de l’intégralité des heures supplémentaires avec les majorations dues.
OU
Majoration en temps et crédité dans un compteur limité à 24 heures. Au-delà du compteur de 24 heures, les heures seront automatiquement payées avec les majorations dues.
Le service Ressources Humaines recueillera une fois par an le choix de chaque salarié par le biais d’un formulaire. Ce choix s’appliquera pour l’année civile complète.
Les heures supplémentaires font l’objet d’une validation par le responsable du service à la fin de la semaine.
En cas d’utilisation du contingent d’heures complémentaires de 80 heures, le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires sont majorées de 25% par rapport à la majoration habituelles. Article 2.9 Travail sur un jour férié
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées sur un jour férié, ouvrent droit à une majoration du salaire réel égale à 50% du salaire de base. Article 2.10 Absence et retard 2.10.1 Gestion des retards
Conformément aux dispositions du règlement intérieur, tout retard doit faire l’objet d’une information et d’une autorisation préalable de la part du supérieur hiérarchique, sous réserve des droits des représentants du personnel.
En cas de retard imprévu, il convient de prévenir l’employeur par tout moyen et dans les plus brefs délais, si possible avant la prise de poste. Tout retard doit faire l’objet d’une justification auprès du responsable hiérarchique. Les retards généreront automatiquement une retenue en paie. Il est convenu que le retard imprévu d’un salarié ne pourra être crédité par du temps de son compteur d’heure. 2.10.2 Gestion des absences
Conformément aux dispositions du règlement intérieur, toute absence prévisible doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la part du supérieur hiérarchique et/ou le cas échéant de la Direction, sous réserve des droits des représentants du personnel.
En cas d’absence imprévisible, le salarié doit prévenir, si possible lui-même son supérieur hiérarchique avant l’horaire théorique de prise de poste par tout moyen et faire parvenir un justificatif d’absence dans les 48 heures. Il en va de même en cas de prolongation de l’arrêt de travail. Ce délai est réduit à 24 heures en cas d’accident du travail.
Les absences injustifiées généreront automatiquement une retenue en paie. Il est convenu que l’absence injustifiée d’un salarié ne pourra être crédité par du temps de son compteur d’heure. 2.10.3 Gestion des congés payés
Période d’acquisition :
La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin au 31 mai. Le salarié qui a travaillé pendant toute la période référence à donc droit à 25 jours ouvrés de congés payés, soit 2.08 jours par mois, quel que soit son horaire de travail.
La durée des congés sera réduite en cas d’absence au cours de la période de référence. Certaines absences sont cependant assimilées par la loi à du travail effectif. Par exemple, les périodes de congé maternité et paternité, des congés individuels de formation ou des périodes de préavis dispensé par l’employeur. Les périodes où le salarié est en arrêt à la suite d’un accident du travail ou une maladie professionnelle sont également assimilées à du temps de travail effectif sous certaines conditions de durée.
Les jours de congés sont crédités au 1er juin.
Période de prise :
La prise des congés payés s’étend sur 12 mois, du 1er juin au 31 mai de l’année suivant la période d’acquisition. Avec l’accord du salarié, des congés payés peuvent être pris par anticipation dès l’ouverture de ses droits. Cette disposition s’adresse essentiellement aux nouveaux collaborateurs n’ayant pas acquis la totalité de leur droit à congés payés. Pour Rappel, la direction ne pourra imposer la prise de congés payés anticipés.
Afin de fixer les modalités de prise des congés, la Direction s’engage à communiquer au plus tard :
Fin janvier les dispositions pour la période du 1er avril au 31 octobre
Fin septembre les dispositions pour la période du 1er novembre au 31 mars
Cas de fermeture collective :
En cas de fermeture collective, les modalités seront communiquées auprès du CSE au plus tard fin janvier pour la période du 1er avril au 31 octobre et au plus tard fin septembre pour la période du 1er novembre au 31 mars.
Cas de prise de congés par roulement :
En cas de prise des congés payés par roulement, les dates individuelles des congés payés sont fixées par la direction après consultation des salariés et en fonction des nécessités du service. La Direction informe le CSE de la période d’ouverture des demandes de congés. La liste de principe des tours de départ est portée à la connaissance des salariés, au plus tard fin février pour la période du 1er avril au 31 octobre et au plus tard fin octobre pour la période du 1er novembre au 31 mars. Dans la mesure du possible, satisfaction est donnée à celles et ceux dont les enfants sont scolarisés et qui souhaitent prendre leurs congés payés pendant une période de vacances scolaires. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Lorsque plusieurs membres d’une même famille travaillent dans la même entreprise, les congés payés peuvent leur être accordés simultanément, dans la mesure du possible. Toute modification des dates de congés payés, demandée dans un délai inférieur à deux mois avant le départ, nécessite l’accord des parties, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Pour déterminer l’ordre des départs en congé, l’employeur doit tenir compte :
de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise
de l’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs
de la situation de famille des bénéficiaires : présence d’enfants scolarisés à charge ou possibilités de congé du conjoint ou du partenaire pacsé du salarié… Les conjoints ou les partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané. Cette règle est d’ordre public (C. trav., art. L. 3141-14 )
Pour rappel, le départ en congés payés est soumis à l’accord de l’employeur et aucun salarié ne peut fixer unilatéralement ses dates de départ en congé et s’absenter sans l’accord de l’employeur. Le manager à une obligation de réponse dans un délai raisonnable. L’organisation des congés payés restent la prérogative de l’employeur. La demande de prise des congés payés ne vaut pas acceptation.
Compteur des congés payés au 31 mai 24
Les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année doivent être pris au plus tard le 31 mai de l’année N+1. A défaut, ces congés ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante et sont perdus.
Cas de report de congés possible :
Impossibilité liée à un congé maladie, d’adoption, maternité
Impossibilité pour des raisons d’organisation à la demande de l’employeur. Le report n’est possible qu’avec l’accord des 2 parties
ARTICLE 3 : LES HORAIRES DE TRAVAIL DE JOURNEE L'horaire de travail est reparti sur cinq jours, du lundi au vendredi. Le temps de travail effectif est de 38 heures par semaine (sauf dérogation exceptionnelle et individuelle). Article 3.1 L’horaire variable
Le bénéfice de l'horaire variable concerne les salariés à temps plein occupant : Des postes en horaire de journée sur des fonctions administratives dites « support » : exemple : département technique, achat, comptabilité, RH, méthodes et industrialisation, … Des postes en horaire de jour au magasin – picking – montage - production
Le poste d’accueil étant conditionné à des horaires d’ouverture du site ne peut donc pas entrer dans cet horaire.
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes. Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services. Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents. Chaque unité de travail doit assurer, sous la responsabilité de la hiérarchie, une couverture du service client jusqu’à l’horaire de présence des collaborateurs. Article 3.2 Organisation de la journée et semaine de travail Article 3.2.1 Horaires variables pour les fonctions dites « support » La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :
De 7h30 à 9h00 : plage variable
De 9h00 à 12h00 : plage fixe
De 12h00 à 14h00 : plage variable
De 14h00 à 16h45 du lundi au jeudi : plage fixe
le vendredi : plage fixe de 9h00 à 12h00
Vendredi au-delà de 12h00 : plage variable (pour les personnes présentes après 14h la pause déjeuner doit être prise sur la plage variable 12h-14h)
Il est convenu que le responsable de service dispose des prérogatives d’organisation de son service dans l’aménagement des horaires.
Il est convenu que chaque service doit pouvoir fonctionner également le vendredi après-midi. Par conséquent, le manager se réserve la possibilité d’organiser un roulement pour obtenir la présence d’un ou plusieurs collaborateurs le vendredi après-midi en pour les nécessités de l’activité.
Article 3.2.2 Horaires variables pour les postes de journée pour les fonctions dites « opérationnelles »
De 6h15 à 9h00 : plage variable
De 9h00 à 12h00 : plage fixe
De 12h00 à 14h00 : plage variable
De 14h00 à 16h15 du lundi au jeudi : plage fixe
le vendredi : plage fixe de 9h00 à 12h00
Vendredi au-delà de 12h00 : plage variable (pour les personnes présentes après 14h la pause déjeuner doit être prise sur la plage variable 12h-14h)
Il est convenu que le responsable de service dispose des prérogatives d’organisation de son service dans l’aménagement des horaires.
Il est convenu que chaque service doit pouvoir fonctionner également le vendredi après-midi. Par conséquent, le manager se réserve la possibilité d’organiser un roulement pour obtenir la présence d’un ou plusieurs collaborateurs le vendredi après-midi en pour les nécessités de l’activité.
Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 45 minutes lors de la mi-journée. En aucune manière la durée effective de travail d'une journée ne peut excéder 10 heures. Article 3.3 Décompte des heures effectuées L'utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier, avec un minimum de 5h45 à effectuer du lundi au jeudi et de 3 heures le vendredi. Le débit ou crédit cumulé sur une semaine doit être à 0 le vendredi fin de poste. La durée du travail prévue au contrat doit être effectuée en fin de semaine. Le cas échéant, le crédit négatif sera décompté comme de l’absence sans solde.
Le personnel en horaire variable doit badger 4 fois par jour :
Entrée du matin
Départ en pause déjeuner
Retour de pause déjeuner
Départ de la fin de journée
L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps. Les heures non pointées ne seront rémunérées que si elles font l’objet d’une demande de la part de la hiérarchie et si le salarié peut apporter la preuve qu’il a effectivement travaillé. Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement.
Article 3.4 Absences – retard Chaque journée complète d'absence pour cause professionnelle, (formation, visites extérieures...) ou personnelle, (congés payés, maladie, …) est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée. Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l’après-midi. Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle. Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux, statutaires ou résultant des accords locaux sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique. Concernant les horaires variables, l’horaire théorique correspond à la durée du travail déterminée contractuellement divisée par 5 jours.
Le retard est celui effectué au-delà de la plage fixe. Le retard est décompté dès la 1ère minute. Il n’entre pas dans le débit- crédit de la semaine et sera donc décompté en paie.
ARTICLE 4 : LES HORAIRES DE TRAVAIL DE POSTE Article 4.1 Condition de recours au travail posté
Le travail peut être organisé dans l’ensemble ou dans une partie de l’établissement :
par poste en semi-continu, c’est à dire avec des équipes de salariés fonctionnant dans les mêmes conditions mais avec un arrêt hebdomadaire, c’est-à-dire en cycle 3x8.
par poste discontinu, c'est-à-dire avec des équipes de salariés fonctionnant toujours dans les mêmes conditions, mais avec un arrêt la nuit et en fin de semaine, c’est-à-dire en cycle 2x8.
Le dispositif d’horaire 2x8, 3x8 s’applique à l’ensemble du personnel concerné y compris le personnel intérimaire mis à disposition.
Article 4.2 Modalités d’application du travail en équipe 2X8 4.2.1 Principes Le travail en équipe 2X8 consiste à répartir des salariés d’un même ensemble de moyen de production, en deux équipes alternantes, à raison d’une première équipe dite du matin, d’une deuxième équipe d’après-midi. 4.2.2 Durée hebdomadaire La durée hebdomadaire retenue pour la fixation de l’horaire de travail est de 36h30 minutes du lundi au vendredi. Cette durée exclue :
Le temps de pause payée de 30 min par jour
Le temps d’habillage et déshabillage
L’horaire collectif avec les temps de pauses est donc de 39 heures par semaine.
4.2.3 Planning et rotation
Afin de concilier au mieux la vie professionnelle et personnelle des salariés, les plannings seront communiqués aux salariés par voie d’affichage et par voie électronique. Dans la mesure du possible, ces plannings seront communiqués annuellement aux salariés afin qu’ils puissent s’organiser en conséquence.
En cas de modification de ces plannings, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera appliqué. En cas d’urgence (retard dans les commandes clients, etc.), ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures.
Sur un cycle de 2 semaines, pour une base de 36h30 minutes, la rotation des équipiers se fera sur cinq journées travaillées continues comme suit :
- cinq postes matin du lundi au jeudi 4h55 à 13h00 - vendredi 4h55 – à 11h35 - cinq postes après-midi du lundi au jeudi 12h55 à 21h00 – vendredi 11h30 à 18h10
Les heures supplémentaires pourront être réalisées, en début et/ou fin de poste, ou le samedi matin ou le samedi après-midi.
4.2.4 Pause
Les salariés postés bénéficient d’une pause de 30 minutes. Ce temps de pause est rémunéré mais n’est naturellement pas assimilé à du temps de travail effectif. Les salariés peuvent bénéficier de la possibilité de scinder leur temps de pause en 2 sous réserve de prendre une pause de 20 minutes consécutives minimum.
Le manager organise la prise du temps de pause de son équipe pendant sur la plage suivante :
Equipe du matin :
Du lundi au jeudi : 9h15-11h15
Le vendredi : 8h30-10h30
Equipe après-midi :
Du lundi au jeudi : 17h15-19h15
Le vendredi : 14h30-16h30
Article 4.3 Modalités d’application du travail en équipe 3X8 4.3.1 Principes Le travail en équipe 3X8 consiste à répartir des salariés d’un même ensemble de moyen de production, en trois équipes alternantes, à raison d’une première équipe dite du matin, d’une deuxième équipe d’après-midi et d’une troisième équipe dite de nuit. Pour le personnel présent dans les effectifs en CDI à la date de la signature du présent accord, le passage en 3X8 sera exclusivement sur la base du volontariat. Un avenant au contrat de travail avec l’accord du salarié devra être conclu sur une période définie. Pour les collaborateurs entrant en CDI postérieurement à la date de la signature de l’accord, sur des horaires en équipe, l’horaire 3x8 sera inscrit dans les horaires de travail du contrat de travail. Par conséquent, le collaborateur sera susceptible d’être soumis à cet horaire sans accord au préalable. 4.3.2 Durée hebdomadaire La durée hebdomadaire retenue pour la fixation de l’horaire de travail est de 36h30 minutes du lundi au vendredi.
Cette durée exclue :
Le temps de pause payée de 30 min par jour
Le temps d’habillage et déshabillage
L’horaire collectif avec les temps de pauses est donc de 39 heures par semaine.
4.3.3 Planning et rotation
Afin de concilier au mieux la vie professionnelle et personnelle des salariés, les plannings seront communiqués aux salariés par voie d’affichage et par voie électronique. Dans la mesure du possible, ces plannings seront communiqués annuellement aux salariés afin qu’ils puissent s’organiser en conséquence.
En cas de modification de ces plannings, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera appliqué. En cas d’urgence (retard dans les commandes clients, etc.), ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures.
Sur un cycle de 3 semaines, pour une base de 36h30 minutes de travail effectif, la rotation des équipiers se fera sur cinq journées travaillées continues comme suit :
- cinq postes matin du lundi au jeudi 4h55 à 13h00 - vendredi 4h55 – à 11h35 - cinq postes après-midi du lundi au jeudi 12h55 à 21h00 – vendredi 11h30 à 18h10 - cinq postes de nuit du lundi au jeudi 20h55 à 05h00 – vendredi 18h05 à 00h45
Les heures supplémentaires pourront être réalisées, en début et/ou fin de poste, le samedi matin ou le samedi après-midi.
4.3.4 Pause
Les salariés postés bénéficient d’une pause de 30 minutes. Ce temps de pause est rémunéré mais n’est naturellement pas assimilé à du temps de travail effectif. Les salariés peuvent bénéficier de la possibilité de scinder leur temps de pause en 2 sous réserve de prendre une pause de 20 minutes consécutives minimum. Le manager organise la prise du temps de pause de son équipe sur la plage suivante :
Equipe du matin :
Du lundi au jeudi : 9h15-11h15
Le vendredi : 8h30-10h30
Equipe d’après-midi :
Du lundi au jeudi : 17h15-19h15
Le vendredi : 14h30-16h30
Equipe de nuit :
Du lundi au jeudi : 00h15-02h15
Le vendredi : 21h30-23h30
Article 4.4 Droits et contreparties dues aux travailleurs postés
Le salarié affecté à un travail posté a droit par jour travaillé :
Une pause d’une durée de 30 minutes rémunérée sur la base du taux horaire sans majoration
Une indemnité dite « de panier » de :
de 8.95€ pour les postes de matin et d’après midi
de 11.49€ pour le poste de nuit
Une majoration de nuit égale à 25% du salaire horaire par heures de nuit réalisées pour la semaine de nuit du cycle 3x8
Une prime de nuit de 16.87€ par nuit travaillée pour le cycle de nuit en 3x8.
ARTICLE 5 : LE TRAVAIL DE NUIT
Article 5.1 Principes
Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Article 5.2 Définition du statut de travailleur de nuit
En application des dispositions de l’article L.3122-5 du Code du Travail, le travailleur de nuit est celui qui accomplit :
soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail au cours de la plage de nuit entre 21 h et 5 h.
soit au moins 320 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, sur la plage horaire définie au premier aliéna.
Tout travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée : une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit ; des visites médicales de surveillance seront demandées au rythme prévu par la législation en vigueur sur ce point.
Article 5.3. Durée hebdomadaire La durée hebdomadaire retenue pour la fixation de l’horaire de travail est de 36h30 minutes du lundi au vendredi. Cette durée exclue :
Le temps de pause payée de 30 min par jour
Le temps d’habillage et déshabillage
L’horaire collectif avec les temps de pauses est donc de 39 heures par semaine. Article 5.4. Planning
Afin de concilier au mieux la vie professionnelle et personnelle des salariés, les plannings seront communiqués aux salariés par voie d’affichage et par voie électronique. Dans la mesure du possible, ces plannings seront communiqués annuellement aux salariés afin qu’ils puissent s’organiser en conséquence.
En cas de modification de ces plannings, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera appliqué. En cas d’urgence (retard dans les commandes clients, etc.), ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures. - cinq postes de nuit du lundi au jeudi 20h55 à 05h00 – vendredi 18h05 à 00h45
Les heures supplémentaires pourront être réalisées, en début et/ou fin de poste.
Article 5.5 Pause
Les salariés postés bénéficient d’une pause de 30 minutes. Ce temps de pause est rémunéré mais n’est naturellement pas assimilé à du temps de travail effectif. Les salariés peuvent bénéficier de la possibilité de scinder leur temps de pause en 2 sous réserve de prendre une pause de 20 minutes consécutives minimum.
Le manager organise la prise du temps de pause de son équipe sur la plage suivante :
Du lundi au jeudi : 00h15-02h15
Le vendredi : 21h30-23h30
Article 5.6 Contreparties accordées au travailleur de nuit 5.6.1 Contrepartie financière du travail de nuit
Toute réalisation d’heure de nuit sur la période entre 21 heures et 5 heures, donnera lieu au versement :
D’une majoration de nuit de 25% du salaire horaire de base par heures de nuit réalisée.
D’une prime de nuit de 16.87€ par nuit travaillée
5.6.2 Contrepartie en repos du travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient à titre de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 5h, d’un crédit-réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour. Pour une année complète réalisée, 2 jours de repos compensateur sera crédité dans le compteur en janvier de l’année N+1. Un prorata sera calculé pour les collaborateurs n’ayant pas effectué une année complète en équipe de nuit. Les journées de repos compensateur sont à prendre dans l’année de leur mise dans le compteur, et pourront être prises à la journée sous réserve de l’accord de la hiérarchie. Article 5.7 Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit réguliers bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation. Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. La direction prend en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation. Pour les actions de formation se déroulant sur des horaires de journée, le manager devra veiller à la bonne organisation afin que les temps de pauses soient respectés. Le collaborateur percevra se verra maintenir les majorations normalement dues en équipe de nuit. La direction veille à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Article 5.8 Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent. La Direction s’engage à apporter une réponse à la demande du salarié, dans la mesure où elle possède un poste vacant au sein des équipes de semaine, que le salarié possède les aptitudes nécessaires et qu’il accepte les conditions du poste (organisation, horaires, rémunération...). Une attention particulière sera apportée par l’employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats représentatifs du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés. ARTICLE 6 : EQUIPE DE SUPPLEANCE Article 6.1 Justification du recours aux équipes de suppléance
Il peut être indispensable pour l’établissement d’assurer un travail du week-end afin notamment de s’inscrire dans la continuité des activités engagées la semaine et pour tenir compte des capacités de production des secteurs concernés par rapport à la demande, en cas de rupture de flux ou de défaillance des moyens. Les équipes de suppléance, également appelées « équipes de week-end » seront amenées à travailler les samedis et dimanches, et ce, par dérogation au principe du repos dominical. Article 6.2 Champ d’application Les équipes de suppléance peuvent être activées sur l’ensemble des secteurs d’activité de l’établissement.
Pour autant, seuls les salariés volontaires pourront être affectés aux Équipes de Suppléance.
Les Équipes de Suppléance seront prioritairement composées de salariés faisant déjà partie des effectifs de l’entreprise. Pour ces salariés volontaires, il sera établi un avenant à leur contrat de travail, prévoyant leur affectation à l’Équipe de Suppléance pour une durée déterminée et leur passage à temps partiel. À défaut d’un nombre suffisant de salariés volontaires, et compte tenu de la durée temporaire de la mise en place d’Équipes de Suppléance qui se justifierait par un surcroit temporaire d’activité, la Société pourra faire appel à des salariés intérimaires. Un avenant au contrat de travail sera proposé à tout salarié concerné par un travail en équipe de suppléance. Cet avenant précisera les dates de début et de fin de période. Les salariés passant d’un régime à temps plein au régime de travail en équipe de suppléance bénéficieront des mêmes garanties d’emploi que les salariés travaillant à temps plein.
Article 6.3 Délai de prévenance
Le passage en équipe de suppléance est subordonné au volontariat du salarié concerné et à la validation de sa hiérarchie selon les critères définis. Le salarié prendra alors ses fonctions équipe de suppléance dans un délai minimum de 7 jours à compter de la date à laquelle sa hiérarchie lui a signifié son passage en équipe de suppléance. Avec l’accord du salarié, le passage en équipe de suppléance peut se faire plus rapidement.
Une semaine s’entend du lundi au dimanche. Aussi, les jours précédents le démarrage en équipe de suppléance, ne seront pas travaillés. Ils ne donneront pas lieu à déduction en paie. La semaine de reprise hors suppléance s’effectue le mercredi. Le lundi et mardi ne seront pas travaillés et ne donneront pas lieu à déduction en paie.
Article 6.4 Organisation du travail
6.4.1 Composition des équipes
La direction s’engage à privilégier le recours à l’équipe de suppléance à des salariés autonomes, formés et ayant été validés. Les équipes de suppléances pourront être mis en place dès qu’une équipe sera composée au minimum de :
2 opérateurs
Astreinte d’un technicien de maintenance si les installations le nécessitent
L’équipe doit être composée au minimum d’un Sauveteur Secouriste du Travail. En cas d’absence de plusieurs salariés, il est précisé qu’une équipe composée de moins de deux personnes ne sera pas en mesure de travailler. En fonction de l’activité et du nombre d’atelier concerné par le travail du week-end il pourra nécessiter la présence d’un ou plusieurs collaborateurs issus des fonctions supports.
6.4.2 Jours et horaires de travail Les équipes de suppléance interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste (11h15 de temps de travail effectif), soit 24 heures par week-end (22h30 de temps de travail effectif). Elles ne peuvent intervenir en même temps que les équipes de semaine, sauf le cas échéant, de courte durée pour assurer la continuité du processus de production. Lors de la mise en place d’une équipe de suppléance les collaborateurs concernés prendront connaissances des horaires sous un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de suppléance sera informé, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En outre, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une formation.
6.4.3 Temps de pause
Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre une pause de 25 minutes consécutives au plus tard avant la fin de la sixième heure de travail, puis 20 minutes avant la neuvième heure de travail, soit 45 minutes de pause avec un temps de travail effectif de 11h15 (temps de présence 12h00). Ce temps de pause ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail, ni être pris sur le poste de travail. Article 6.5 Rémunération
Le salarié en équipe de suppléance, qui effectue un travail à temps partiel au sens des dispositions du Code du travail, doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’entreprise. L’horaire hebdomadaire de 24 h en équivalent à un temps de travail effectif de 22h30 min. Le salarié touche une rémunération identique à la rémunération perçue à l’occasion de son horaire habituel de semaine. Une prime de compensation sera mise en place, elle comprendra les éléments que le salarié aurait perçu sur son horaire habituel (2x8, 3x8, journée) de prime d’habillage, de prime de nuit, de prime panier, éventuellement des heures supplémentaires en cas d’horaire à 36h30.
Une prime spécifique par week-end travaillé, sera versée, hors absence injustifiée.
Ces compléments et primes subiront les mêmes traitements en cas d’absence appliquée aux salariés en 3x8, en 2x8, en journée selon le cas.
La durée réduite du temps de travail n’impactera pas les éléments suivants : participation aux bénéfices, intéressement, prime variable de performance, et autres primes exceptionnelles ; Ceux-ci seront calculés par rapport à un équivalent temps plein. Compte tenu du fait que cette prime différentielle pour objet de compenser les contraintes particulières de cette forme de travail, elle doit être considérée comme exclusive de toute autre et ne saurait se cumuler avec les majorations ou primes qui auraient le même objet (prime de nuit, travail du samedi ou du dimanche, panier de nuit, …) exception faite des jours fériés.
Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés. Il sera versé pour chaque jour travailler une majoration de 100% des heures qui se substituera à la prime spécifique. Seules les heures effectuées sur le jour férié supporteront les majorations « jours fériés ». Pour un jour férié tombant un lundi, la majoration s’applique de minuit à 5h00 le cas échéant.
Article 6.6 Interventions ponctuelles en équipes de semaine
En cas de nécessité de service, et conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les salariés affectés en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en équipe de semaines afin d’assurer le remplacement du personnel absent. Les salariés d’équipe de week-end pourront, sur la base du volontariat, intégrer l’équipe de semaine dans le cadre d’un besoin de remplacement ponctuel, sous réserve que ce changement ne désorganise pas le travail du week-end et ce dans le respect de la législation en termes de temps de travail et de temps de repos. Cette possibilité est ouverte : -soit pour travailler un à trois jours en semaine, en plus du travail du week-end -soit pour travailler en semaine entière (5 jours) à la place du week-end
Article 6.7 Congés payés et absences
La détermination des droits aux congés payés s’effectue selon la réglementation en vigueur et est indépendante de l’horaire effectué. Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront donc des droits aux congés de même durée calendaire que ceux accordés aux salariés travaillant en horaire 3X8, 2X8.
Le décompte des jours de congés payés des salariés affectés aux équipes de suppléance s’effectuera en jours travaillés. Ainsi, chaque jour de congés pris par un salarié des équipes de suppléance sera décompté à hauteur de 2,5 jours ouvrés de congés payés acquis. Pour un week end de suppléance pris en congés, il sera décompté 5 jours de congés payés. Les modalités de prise de congés payés, pendant la période de « SD » s’effectuent :
Soit par semaine complète
Soit par fractionnement : celui-ci n’est admis que par journée entière et sur un seul des postes d’équipe.
Dans le cas de congés pour évènements familiaux, la même règle de conversion sera appliquée.
L’indemnité de congés payés est calculée en revanche, comme la rémunération, en fonction du salaire qu’ils auraient perçu pendant cette période.
Article 6.8 Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Les temps passé en formation se dérouleront en semaine. En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaire de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant sa formation. Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation. La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à une rémunération correspondant à la durée effective de la formation.
Article 6.9 Repos quotidien
En cas d’éventuel rappel du salarié en heures complémentaires durant la semaine, un repos de 48 heures minimum devra être respecté entre les horaires de SD et le démarrage des heures complémentaires en semaine. Un même repos de 48 heures minimum devra être respecté entre la fin de la période d’heures complémentaires et le retour en horaire « SD ». Article 6.10 Demande de passage en équipe de semaine
Le salarié travaillant en équipe de suppléance pourra formuler une demande écrite, pour intégrer l’une des équipes de semaine. La Direction s’engage à apporter une réponse à la demande du salarié après réception de la demande, dans la mesure où elle possède un poste vacant au sein des équipes de semaine, que le salarié possède les aptitudes nécessaires et qu’il accepte les conditions du poste (organisation, horaires, rémunération...).
ARTICLE 7 : MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL SECTEUR « PROPULSION » Article 7.1 Champ d’application
Le présent article a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité « propulsion », en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures de travail effectif en moyenne sur la période de référence visée à l’article 7.2, dans le cadre des horaires collectifs dument affichés. La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Il est précisé que les horaires de travail sont en principe répartis sur les 5 jours ouvrables de la semaine. Toutefois, une répartition du travail sur une durée inférieure mais également sur les 6 jours ouvrables ne peut être en soi exclue, compte tenu du volume et du rythme d’activité. (Commande urgente, déplacement course, …). De même et dans le cadre des principes légaux une organisation du travail le dimanche pourra être envisagée.
Article 7.2 Période de référence et durée annuelle
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1976 heures pour une période complète pour un temps plein.
Les parties décident d’aménager le temps de travail sur les deux périodes de référence semestrielles suivantes :
Du 1er octobre au 31 mars (jusqu’à fin de semaine complète)
Du 1er avril au 30 septembre (jusqu’à fin de semaine complète)
Article 7.3 Amplitude de la modulation L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : - l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 34 heures de travail effectif sur 4 jours - l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif sur 5 jours
Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures effectives. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel.
Les heures effectuées entre 38 heures et le plafond de modulation ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration. Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des banques d’heures dans un esprit de régulation continue.
Cette planification indicative des horaires de travail pourra être modifiée en cours de mois sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
En principe, le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires. Par exception, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires dans trois hypothèses : Une situation exceptionnelle nécessitant une modification de l’organisation du travail pour répondre aux besoins de la clientèle ; Une situation de surcroît ou de baisse importante de l’activité, Une situation d’absence imprévue d’un salarié.
Article 7.4 : Incidence des absences
7.4.1 Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de la législation relative à la durée du travail
Il s’agit des absences qui sont assimilées par la loi ou par un accord collectif à un temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail. Il s’agit notamment ; du temps consacré aux examens médicaux (au sens légal du terme) pendant le temps de travail ; des heures de délégation des représentants du personnel du temps consacré à la formation
En cas d’absence du salarié, son salaire est intégralement maintenu puisque son absence est assimilée à un temps de travail effectif pour l’application de la législation relative à la durée du travail.
Les heures d’absence assimilées à un temps de travail effectif ne sont pas déduites au terme de la période de référence pour apprécier le nombre d’heures effectuées sur la période et les éventuelles heures supplémentaires.
7.4.2 Les absences non-assimilées à du temps de travail effectif pour l’application de la législation relative à la durée du travail
Il est précisé que, sans que cette liste ne soit limitative, ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail : Les congés ; Les jours de repos et les jours conventionnels ; Les absences (maladie, accident…) ; Les jours chômés ; Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ; Le temps de déjeuner Les temps de pause
Le lissage de la rémunération implique de verser au salarié, chaque mois, une rémunération indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de ce mois. En cas d’absence rémunérée, l’absence sera indemnisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 38 heures sur laquelle est fondée le lissage de la rémunération et non sur la base de l’horaire réel de la semaine au cours de laquelle l’absence a eu lieu.
Article 7.5 Incidence des entrées et des sorties en cours d’année 7.5.1 Arrivées en cours d’année
Pour les salariés arrivant en cours d’année, la période de référence de l’aménagement du temps de travail s'étend de la date d'embauche du salarié à la date de fin de la période de référence telle que définie à l'article 7.2.
7.5.2 Départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de l’une des périodes de référence du fait de son départ, sa durée de travail sera calculée sur la base du nombre de jours calendaires réels, déduit des jours fériés, week-end et congés-payés. ARTICLE 8 : DISPOSITION APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL Article 8.1 Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L3123-1 du code du travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques. Article 8.2 Dispositifs légaux de passage à temps partiel Il existe plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés. Il s’agit principalement du travail à temps partiel :
Dans le cadre d’un congé parental d’éducation
Pour des raisons médicales, encore appelé « mi-temps thérapeutiques »
Ces cas de recours au temps partiel suivent une réglementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délais, etc, …) . Article 8.3 Recours au volontariat et procédure de demande de passage à temps partiel
En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle. Afin de répondre à cette attente et à ces besoins, les parties signataires ont décidé de mettre en place différentes options d’aménagement des horaires de travail à temps partiel.
La demande du salarié pour passer à temps partiel doit être adressé quatre mois avant la date envisagée pour ma mise en œuvre du nouvel horaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre avec accusé de réception au service des ressources humaines. La demande devra également préciser la durée du travail souhaitée.
En fonction de la possibilité de transformer le poste de l’intéressé en poste à temps partiel et de l’organisation de l’entreprise, la société répondra à l’intéressé dans un délai de 2 mois maximum suivant la réception de la demande. En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l’intéressé se matérialisera par la signature d’un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel. En cas de refus, l’employeur devra apporter une réponse écrite. Tout passage à temps partiel d’un salarié nécessite une adaptation de sa charge de travail à ce nouvel horaire.
Article 8.4 Retour à temps plein Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’entreprise.
Dans ce cas, le salarié devra en adresser une demande écrite au service des ressources humaines. Celui-ci disposera d’un délai d’un mois pour y répondre. En cas de réponse favorable, la modification de la durée du travail de l’intéressé se matérialisera par la signature d’un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.
Article 8.5 Heures complémentaires A la demande du manager, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite de 10% de son horaire contractuel de travail. Ces heures complémentaires seront payées avec une majoration de 10% et ce dès la première heure.
ARTICLE 9 : DISPOSITION LIE AU TELETRAVAIL Article 9.1 Définition et grands principes Conformément à l’article 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par le salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Par principe, pour l’application du présent accord, le télétravail s’entend d’une prestation de travail réalisée depuis le domicile du salarié ou une autre adresse régulière communiquée au préalable au service ressources humaines. Dans le cadre du présent accord, l’exercice d’une activité en télétravail repose sur une démarche initiée par le salarié. Deux façons de recourir au télétravail peuvent être envisagées :
Le
télétravail régulier repose sur une planification des périodes télétravaillées (ex : tous les jeudis ou selon un planning défini en amont).
Le
télétravail occasionnel en cas de survenance d’un aléa ayant un caractère inhabituel, imprévisible ou d’urgence, indépendant de la volonté du salarié et ne lui permettant pas d’atteindre son lieu de travail en pleine sécurité notamment conditions météorologiques exceptionnelles, perturbation des transports (panne ou grève), …
Article 9.2 Les conditions de passage en télétravail 9.2.1 Critères d’éligibilité Tous les salariés de l’entreprise sont éligibles au télétravail dès lors que leur poste induit un travail intellectuel, notamment la delivrance de notes écrites, études, recherches et une communication exclusivement par mail ou par téléphone. En revanche, ne sont pas éligibles au télétravail les salariés dont le poste :
exige par nature une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise (exemple :accueil, logistique, atelier… ),
fait appel à des ressources ou activités (matériel ou information…) disponibles uniquement dans les locaux de l’entreprise (exemple : activité de services, de réparation de main d’oeuvre, impression spécifique…),
est par nature itinérant étant réalisée en dehors des locaux de l’entreprise (commerciaux, chauffeur …)
Pour pouvoir avoir recours au télétravail, un salarié dont le poste est éligible doit en plus remplir les conditions suivantes :
condition liée à la permanence physique à assurer dans un service ou une direction : exemple : Le télétravail ne doit pas faire obstacle à la règle de permanence par service ou par direction et ne pourra être accepté que lorsqu’une permanence physique est assurée
ne pas avoir de réunion à laquelle sa présence physique est requise
être en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée et à temps plein
avoir une ancienneté minimale de six mois dans l’entreprise
ne pas être en période d’essai
maîtriser son poste ou être qualifié à son poste (autonomie, capacité d'organisation de ses activités et de son temps de travail, ...) ;
avoir les compétences techniques informatiques nécessaires
disposer à son domicile et à sa charge des moyens physiques indispensables : une table de travail et un siège adapté dans une pièce lui permettant de s’isoler, une connexion internet haut-débit, un téléphone fixe ou mobile, …
9.2.2 Modalités du télétravail
Nombre de jours en télétravail
En cas de télétravail régulier, le recours au télétravail est limité à 3 journées par mois. Les jours non utilisés ne sont ni reportables sur une autre semaine ni cumulables. Sauf circonstances exceptionnelles, la journée de télétravail peut être prise du lundi au vendredi, uniquement par journée entière.
Matériel
L’entreprise met à la disposition du personnel concerné les équipements nécessaires leur permettant de réaliser leurs fonctions dans le cadre du télétravail à savoir :
un ordinateur portable, uniquement s’ils en disposent déjà dans le cadre de leurs attributions contractuelles, permettant une connexion sécurisée aux infrastructures réseau de l’entreprise. Le salarié ne pourra en aucun cas utiliser un autre poste informatique et s’engage à utiliser l’ordinateur mis à sa disposition uniquement pour un usage professionnel.
un téléphone portable, uniquement s’ils en disposent déjà dans le cadre de leurs attributions contractuelles.
Aucune imprimante ne sera mise à disposition au domicile, l’usage à titre professionnel se fait sur le lieu de travail. En cas de défaillance du matériel ou des liaisons informatiques, le salarié doit prendre contact avec son responsable hiérarchique et revenir travailler dans les locaux de l’entreprise.
Lieu du télétravail
Les salariés en télétravail exercent leurs fonctions en partie dans les locaux de l’entreprise, en partie depuis leur domicile ou une autre adresse régulière communiquée à l’entreprise. Le domicile s’entend comme le lieu de résidence habituelle du salarié, déclaré à l’employeur.
Chaque collaborateur doit s’assurer que l’aménagement de son domicile :
est propice à la concentration pour une réalisation optimale de son activité ;
comporte un espace dédié à l’exercice de son télétravail ou il aura l’équipement nécessaire à l’activité professionnelle à distance. Le salarié doit s’engager à ce que cet espace de travail soit adapté à la tenue de son poste en télétravail ;
permet d’assurer la confidentialité des échanges professionnels qu’il effectue et des données sur lesquelles il travaille ;
garantit sa sécurité.
Article 9.3 Modalités d’acceptation du salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail
Il est rappelé que dans l’entreprise, le télétravail est un dispositif basé sur le volontariat du salarié. Le salarié éligible qui souhaite avoir recours au télétravail dans les conditions du présent accord de façon régulière ou occasionnelle, formalise sa demande par écrit au service des ressources humaines, ainsi qu’un son responsable de service. Le responsable hiérarchique vérifiera que la demande est compatible avec toutes les conditions prévues au présent accord, puis donnera sa réponse sous 1 mois, sauf urgence. En cas de refus, une réponse écrite est faite au salarié au plus tard le mois suivant sa demande. Si la demande porte sur du télétravail occasionnel, le salarié doit formuler sa demande ponctuelle par mail adressé à son responsable hiérarchique ainsi qu’au service ressources humaines au moins une semaine à l’avance sauf aléa indépendant de la volonté du salarié.
Article 9.4 Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail
Le télétravail peut être interrompu sans délai de prévenance.
En cas de risque pour la santé et sécurité du salarié, notamment en cas d’incident survenu à son domicile, ou avis de la médecine du travail ;
En cas de problèmes techniques, notamment informatiques, empêchant la poursuite du télétravail ;
En cas de changement de statut du salarié qui ne le rendrait plus éligible au regard des conditions d’éligibilité définies dans le présent accord ;
En cas de modification substantielle intervenue dans l’organisation du service ou des circonstances particulières liées à l’activité du service ou de l’entreprise exigeant le retour immédiat du salarié dans les locaux de l’entreprise.
Dans l’hypothèse de survenance d’un événement permettant de mettre un terme sans délai à la situation de télétravail, le salarié pourra, le cas échéant, présenter une demande de réexamen de sa situation. Sauf impossibilité, dûment justifiée, le salarié concerné par la réversibilité retrouve une situation contractuelle et des conditions de travail identiques à celles qui étaient les siennes avant le passage au télétravail.
Article 9.5 Modalités de contrôle du temps de travail et charge de travail
Les jours télétravaillés sont définis d'un commun accord entre le salarié et le responsable hiérarchique comme des jours de télétravail et une rubrique « télétravail » est ajoutée sur le dispositif de contrôle du temps de travail. Afin de préserver une certaine efficience dans l'activité de l’entreprise, il est rappelé que les activités nécessitant la présense physique du salarié sont prioritaires sur le télétravail. Ainsi, si à la demande du salarié ou de l’employeur, le planning de télétravail ne pouvait être respecté, il devra être modifié ou adapté. Pendant les jours de télétravail :
si des réunions nécessitent la présence physique du salarié, ce dernier devra être présent à ces réunions ;
si un déplacement professionnel est programmé, le salarié ne peut refuser de s’y rendre au motif qu’il intervient durant une journée de télétravail ;
Afin de respecter la vie privée du télétravailleur et aussi de garantir l'activité du service, les plages horaires durant lesquelles il devra être joignable via les outils collaboratifs, téléphone, teams ou mail correspondent à l’horaire collectif de travail. Le salarié en situation de télétravail gère l’organisation de son temps de travail à domicile dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise. Pour ce faire, comme pour le travail réalisé dans l’entreprise, l’employeur s’assure que la charge de travail et les délais d’exécution permettent au télétravailleur de respecter notamment les durées maximales de travail et les durées minimales de repos. Le responsable hiérarchique veille à assurer un contact régulier avec l’intéressé et à la communication des informations nécessaires à l’exécution de sa mission. Il fait un point régulier avec chaque télétravailleur sur ses conditions d’activités en télétravail et sa charge de travail. Article 9.6 Accident du travail au domicile- maladie En cas d'accident du travail, le télétravailleur doit informer de cet accident l'employeur, par tous les moyens. Le traitement de cette déclaration par l'entreprise se fait de la même façon que pour un accident dans les locaux de l’entreprise. En cas de maladie le jour d’un télétravail, le salarié doit informer et justifier de son absence dans les délais en vigueur dans l'entreprise.
Article 9.7 Santé et sécurité Les dispositions légales et conventionnelles portant sur la santé et la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs. En particulier, ils s’engagent à exercer leur activité dans des conditions de travail conformes à celles dont ils disposent dans l’entreprise. Article 9.8 Protection des données et confidentialité
Les télétravailleurs s’engagent à respecter l’ensemble des procédures de protection des données. Ils veillent en particulier à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l’accès de leur matériel informatique afin de s’assurer qu’ils en soient les seuls utilisateurs.
Les salariés ayant un compteur d’heure supérieur à 24 heures au moment de l’application de l’accord bénéficient de 6 mois pour purger leur compteur en posant des journées ou demi-journées de crédit d’heure. La pose du crédit d’heure fait l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique. A l’issue des 6 mois, les salariés ayant un compteur supérieur à 24h, les heures restantes au-delà de 24h seront automatiquement payées.
Article 10.2 Contingent
Le contingent d’heures supplémentaires mentionné à l’article 2.8.1 est porté à 320 heures pour l’année 2024 et 2025. En aucun cas il ne peut conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaires, et en particulier la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives Pour les années suivantes, les règles relatives au contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions de l’article 2.8.1, à savoir 220 heures. ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINALES Article 11.1 Durée - Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 16 décembre 2024. Article 11.2 Révision Chaque partie signataire du présent accord, peux déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision. Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.
Article 11.3 Dénonciation Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.
Article 11.4 Dépôt - Publicité Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail. Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de signature de l’accord, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Fait à Saint Prouant, le 5 novembre 2024,