Accord d'entreprise S.A.D.E.V.

Un accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 09/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société S.A.D.E.V.

Le 09/12/2024


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS





Pour la société SADEV, représentée par Monsieur X – Directeur d’établissement de Saint Prouant.

D’une part,


Et le comité social et économique de la société SADEV, site de Saint Prouant


D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise.


Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires


Le présent article a pour objet de permettre à l’ensemble du personnel, ayant au moins 6 mois d’ancienneté, qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement ou de compléter sa rémunération ou constituer une épargne.
L’accès au compte épargne temps est ouvert au salarié comptant 6 mois d’ancienneté et bénéficiant de jour de repos indemnisé, a l’exception des collaborateurs sous contrat en alternance et en contrat à durée déterminée.



1.1. Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord se verra ouvrir un compteur de compte épargne temps.

Chaque salarié aura accès à un individuel du compte épargne temps par le biais du logiciel de gestion des temps.

1.2. Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière. Le CET est exprimé en temps.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • Les jours issus de la 5ème semaine de congés payés ;
  • Les jours issus des congés payés supplémentaires et congés ancienneté
  • Les JRI non pris pour les collaborateurs au forfait jour
L’alimentation ne peut excéder 10 jours par an.
L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
  • Au mois de mai pour les congés payés, congé d’ancienneté et congés payés supplémentaires
  • Au mois de décembre pour les JRI
Un formulaire sera adressé à l’ensemble du personnel ayant 6 mois d’ancienneté, leur permettant d’effectuer leur demande de placement dans les limites fixées. Passé la période de placement, les jours ne pourront plus être affecté dans le compte épargne temps.

Le compte épargne temps ne pourra excéder :
  • 30 jours pour les collaborateurs âgés de moins de 57 ans
  • 60 jours pour les collaborateurs âgés de 57 ans et plus.

Article 2 - Modalités de valorisation

Le compte consiste en une affectation de temps sous forme de jours.

Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues au point 4.4 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment de la prise ou du paiement.

Article 3 - Utilisation du compte épargne temps

3.1 Utilisation pour financer un congé

Si le compte épargne temps est utilisé pour financer un congé, il se fera dans les modes d’utilisation suivants :

  • Prise de congés, sous validation du responsable de service. Si la demande de congé dépasse une semaine, celle-ci devra être faite 2 mois avant la prise de congé envisagée.
  • Les collaborateurs pourront utiliser les éléments placés sur le CET pour des journées « enfant malade » pour les enfants de moins de 16 ans. Le salarié devra justifier de son absence par certificat médical justifiant sa présence auprès de son enfant, sans délai de prévenance.
  • Passage à temps partiel sur une période déterminée. La demande devra être effectuée 4 mois avant le passage à temps partiel envisagé.
  • Départ anticipé fin de carrière. La demande devra être faite 3 mois avant la prise de congés envisagée.

  • Utilisation pour compléter sa rémunération

Les droits épargnés sur le CET peuvent être pris sous forme de rémunération.
Les jours affectés au CET qui font l'objet d'une monétisation seront rémunérés aux salariés en valorisant la journée selon les conditions de rémunération du salarié à la date de paiement.
Le nombre de jours pouvant être monétisé ne pourra pas être supérieur à 20 par an et devra faire l'objet d'une demande écrite.
Le paiement s’effectuera au plus tard dans les 2 mois suivants.
A noter que, par exception, la cinquième semaine de congés payés peut être stockée sur le CET, mais ne pourra faire l’objet d’une monétisation, cette disposition étant d’ordre public.
  • Utilisation pour constituer une épargne

Les droits peuvent être affectés au PERECOL dans la limite de 10 jours par an. La demande de versement au PERECOL s’effectuera sur le formulaire remis au mois de janvier par le service ressources humaines. Le transfert sera réalisé par le service ressources humaines dans les 2 mois suivants. La conversion des jours versés sera faite sur la base du salaire à la date de versement. Les sommes versées sont exonérées d’impôt sur le revenu et de charges sociales, en restant assujetties à la CSG et la CRDS.

Article 4 - Cessation du compte épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos. Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps.

Article 5 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, ce plafond varie en fonction de l’ancienneté du contrat de travail. Ce dernier correspond au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.

Article 7 - Révision

Chaque partie signataire du présent accord, peux déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 8 – Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.


Article 9 – PublicitéLe présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du lieu de signature de l’accord, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Fait à Saint Prouant, le 9 décembre 2024,
X
Directeur d’établissement

Pour le CSE


X X




XX


XX



XX



X


Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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