La société S.B.M, société par actions simplifiée au capital de 406.280 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le numéro 383 791 118, dont le siège social est situé à Le Monge 65100 Lourdes, représentée par SBM Group en sa qualité de Président, elle-même représentée par X dûment habilité à l’effet des présentes,
(Ci-après dénommée «
S.B.M »)
D’une part,
ET
Le comité social et économique de S.B.M ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires (ou suppléants remplaçant des titulaires absents) présents lors de la réunion du 18 février 2025, dont le mail certifiant le résultat est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire, en application de son statut de membre titulaire non mandaté au cours de cette réunion,
(Ci-après dénommé le «
CSE »)
D’autre part,
Est conclu un accord en application des dispositions des articles L. 3311‐1 et suivants et R. 3311-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l’intéressement.
S.B.M et le CSE seront ci-après dénommés collectivement les «
Parties » et individuellement une « Partie ».
PRÉAMBULE
La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l’entreprise. A cet effet, le présent accord d’intéressement a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de S.B.M.
Dans cette perspective, S.B.M décide, en concertation avec les signataires du présent accord, de renouveler l’intéressement mis en place en 2023, dans les conditions ci-après stipulées.
Le périmètre de l’intéressement est limité à la société S.B.M.
L’intéressement est nécessairement collectif.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Les primes éventuellement versées ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du Code de la sécurité sociale (article L.242-1).
Conformément à l'article L.3312-4 du Code du travail, les sommes qui seraient attribuées au titre de l’intéressement ne se substitueraient à aucun élément de rémunération en vigueur au sein de S.B.M ou supprimé moins de douze (12) mois auparavant.
Il a été choisi de calculer l'intéressement à partir du résultat courant avant impôt, qui est le solde intermédiaire de gestion rendant compte le plus fidèlement de l'activité de l'entreprise.
Les critères de répartition ont été retenus pour rendre compte du fait que tous les salariés contribuent de la même manière à la production de valeur de l’entreprise à hauteur de leur temps de travail.
Enfin, S.B.M atteste qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
Le cadre d'application et la durée de l'accord ;
Les modalités d'intéressement retenues ;
Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
L'époque des versements ;
Les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.
En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage et/ou de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleraient pas avec ceux prévus par l'accord et seules les dispositions plus favorables seraient retenues.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le dispositif d’intéressement prévu par le présent accord est applicable au sein de S.B.M.
ARTICLE 3 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, correspondant à un (1) exercice comptable couvrant la période courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le présent accord ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il pourra être renégocié pour une nouvelle période par accord entre les Parties à l'issue de sa période de validité.
ARTICLE 4 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de S.B.M comptant au moins trois (3) mois d'ancienneté dans l'entreprise, à l’exclusion des stagiaires.
La détermination de l'ancienneté requise sera réalisée conformément aux dispositions de l’article L.3342-1 du Code du travail. Dès lors, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze (12) mois qui la précèdent.
L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.
Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
ARTICLE 5 – Calcul de l’intéressement
S.B.M a souhaité favoriser un intéressement basé sur les résultats.
Ainsi, l’intéressement est calculé de la façon suivante, sur la base du résultat courant avant impôt (ci-après « RCAI ») de S.B.M:
Seuil de déclenchement de l’intéressement : RCAI ≥ 1.250.000 euros.
Si le RCAI est strictement inférieur à ce seuil de déclenchement, alors aucune prime globale d’intéressement ne sera versée.
Formule de calcul :
Le montant de la prime globale d’intéressement à distribuer s’apprécie par tranches de RCAI, et sous réserve des plafonds mentionnés à l’article 6.2 :
10% du RCAI pour la fraction du RCAI comprise entre 1.250.000 euros et 2.000.000 d’euros ;
7% du RCAI pour la fraction du RCAI comprise entre un montant strictement supérieur à 2.000.000 d’euros et 4.000.000 d’euros ;
4% du RCAI pour la fraction du RCAI strictement supérieure à 4.000.000 d’euros.
La période de calcul retenue pour le présent accord d'intéressement correspond à l'exercice comptable de l'entreprise, courant du 1 octobre de l’année N-1 au 30 septembre de l’année N.
ARTICLE 6 – Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires
6.1. Critères
Répartition en fonction de la durée de présence
L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence.
Les périodes de congés de maternité, de paternité, d’accueil d’enfant, d'adoption ou de deuil, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ainsi que les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° de l’article L.3131-1 du Code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence.
Sont également assimilés à des périodes de présence les périodes de congés spéciaux (à savoir les congés longue maladie, les congés thérapeutiques, les arrêts de travail dans le cadre d’une invalidité, les congés pour évènements familiaux listés à l’article L.3142-1 du Code du travail).
En outre, en cas de réduction du temps de travail d’un salarié à la suite d’une invalidité partielle, le temps de présence de ce salarié sera évalué sur la base de son temps de travail contractualisé avant la réduction du temps de travail en lien avec l’invalidité.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
6.2. Plafonnement des droits
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires est plafonné à dix pour cent (10%) du total des salaires bruts (salaires hors primes et hors bonus, mais incluant les congés payés) versés à l'ensemble des salariés de S.B.M.
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quarts (3/4) du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à S.B.M pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à celle-ci que pendant une partie de l'exercice.
6.3. Répartition du reliquat
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionnés aux articles 6.1. et 6.2., la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 5 n'aurait pas été répartie, le reliquat ferait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités.
Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l'article 6.2., sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
ARTICLE 7 – Versement de l’intéressement
Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le dernier jour du cinquième (5ème) mois suivant la clôture de l'exercice, c’est-à-dire avant le 28 février (ou le 29 février en cas d’année bissextile) de l’année suivante.
Toute somme versée au-delà de cette date produirait un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, seraient versés en même temps que le principal.
ARTICLE 8 - Régimes fiscal et social
Dans la limite des plafonds prévus à l'article 6.2., les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales. Elles sont cependant soumises à CSG et CRDS.
Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu, excepté lorsqu’elles sont affectées à un plan d’épargne salariale dans certaines conditions.
ARTICLE 9 – Information des bénéficiaires
9.1. Note d’information
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, feront l’objet d’une note d’information, remise à tous les salariés de S.B.M.
Chaque salarié recevra cette note l’informant de la conclusion du présent accord et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.
9.2. Fiche individuelle
Chaque année, les salariés recevront une fiche individuelle distincte de leur bulletin de paie précisant :
le montant global de l’intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l’intéressé ;
la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
le cas échant, lorsque l’intéressement est investi sur le plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
le cas échéant, les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement lorsque le salarié ne formule pas de demande de versement ou d’affectation des fonds.
Sauf opposition du salarié, cette fiche individuelle pourra être transmise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
9.3. Départ de S.B.M
En cas de départ de S.B.M, le bénéficiaire devra faire connaître à l’employeur l’adresse à laquelle le montant de l’intéressement devra lui être transmis.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par S.B.M, pendant une durée d’un (1) an, à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignations.
ARTICLE 10 – Contrôle de l’intéressement
L’application du présent accord est suivie par le CSE qui se réunira chaque fois qu’il y aura lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués au CSE. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
ARTICLE 11 – Règlement des litiges
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés, seront réglées selon les procédures ci-après définies.
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seraient examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires, au niveau de S.B.M.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivrait conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend serait soumis aux juridictions compétentes par la Partie la plus diligente.
ARTICLE 12 - Reconduction, révision, dénonciation
À l'issue de la période de validité du présent accord, les Parties se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement, sous la même forme ou sous une forme différente.
L'accord pourra être révisé au cours de sa période d'application, par voie d'avenant, conclu dans les mêmes formes que l’accord initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de sa période d'application, par l’ensemble des Parties signataires et dans les mêmes formes que celles ayant conduit à sa conclusion.
Toutefois, si la modification ou la dénonciation est rendue impossible par la disparition d'un ou de plusieurs signataires d'origine, l'accord pourrait être révisé ou dénoncé selon l'une des modalités de droit commun prévues pour la mise en place de l'accord.
ARTICLE 13 – Communication
Un exemplaire original de l’accord est remis à chaque signataire.
Une copie de l’accord figurera sur les tableaux d’affichage de S.B.M.
L'accord d'intéressement est déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » du ministère du Travail dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa signature, accompagné des documents requis.
En pièce jointe paraphée : Vote du CSE sur la reconduction de l’accord en ces termes
Fait à Lourdes, le 13 mars 2025, en deux (2) exemplaires originaux.
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Pour S.B.M
X Président de SBM Group, représentant légal de S.B.M