Accord d'entreprise S.C.ENDUITS

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2027

Société S.C.ENDUITS

Le 28/07/2026


ACCORD D'INTÉRESSEMENT

S.C. ENDUITS

Exercices retenus (01/04/2026 – 31/03/2027)

Entre les soussignés :

Coordonnées de l'entreprise ou de l'établissement

SIRET N° 39477571200042
S.C. ENDUITS
6 salariés
59 chemin du hameau, MONTAUBAN 82000
IDCC N°1596

Et :

L'ensemble des membres du personnel de l'entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

PRÉAMBULE

La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon
fonctionnement de l'entreprise. Dans cette perspective, elle décide en concertation avec les
signataires du présent accord, de mettre en place l'intéressement dans le cadre de ses
dispositions légales. L'intéressement est nécessairement collectif.
Étant donné la nature aléatoire de l'intéressement, celui- ci est variable et peut être nul. Les
primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la
définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).

Article 1 : Période d'application

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an, correspondant à un exercice comptable
couvrant la période du 01/04/2026 au 31/03/2027.

Cet accord sera renouvelé par tacite reconduction par période d'un an.

Article 2 : Les bénéficiaires

Tous les salariés liés à l’entreprise, par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée,
quelle qu’en soit la nature, pendant tout ou partie de la période de calcul ont vocation à
bénéficier de l’intéressement dès lors qu'ils ont atteint trois mois d'ancienneté. Pour la
détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés
au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L’ancienneté s’apprécie à la
date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en
cours d’exercice.
Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de 250 salariés (décomptés selon
les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), le chef d'entreprise ainsi
que son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) s'il a le statut de
conjoint collaborateur ou de conjoint associé, bénéficieront de l'intéressement.

Article 3 : Caractéristiques de l'intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord n'ont pas le caractère de
rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se
substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre
la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet du présent
accord.
Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exclues de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et
à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les entreprises de moins de 250
salariés sont également exonérées du forfait social. L'intéressement est soumis pour les
bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes
à un plan d'épargne (s'il existe). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement
est variable et peut être nul.

Plafonds

Plafond global de la prime d'intéressement

Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement
20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, auxquels
s'ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération
annuelle ou du revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année
précédente, des chefs d'entreprise ou s'il s'agit de personne morale, leurs présidents, directeurs
généraux gérants ou membres du directoire, conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint ainsi que le collaborateur ou de conjoint
associé.
Plafond individuel :
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut au titre d'un
même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel de la
sécurité sociale.
Si la période de calcul ne correspond pas à l'année civile, ou en cas d'entrée ou de sortie d'un
salarié en cours d'année, c'est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera
retenue.

Période de calcul

La période de calcul retenue pour le présent accord d'intéressement correspond à l'exercice
comptable de l'entreprise.

Article 4 : Modalités de calcul

Attribution en fonction du RESULTAT D'EXPLOITATION.
Il est précisé que le montant du résultat d'exploitation figure sur les documents comptables et
plus précisément dans la partie intitulée "soldes intermédiaires de gestion".
Seuil de déclenchement : la prime globale d'intéressement ne se déclenche que si le résultat
d'exploitation est supérieur à 8 000 €.
Si le résultat d'exploitation de l'année N est inférieur à 8 000 €, la prime globale d'intéressement
est égale à 0 % du résultat d'exploitation.
Si le résultat d'exploitation de l'année N est compris entre 8 000 € et 80 000 €, la prime globale
d'intéressement est égale à 40 % du résultat d'exploitation.
La prime globale d'intéressement est plafonnée à 30 000 € pour l'entreprise sous réserve de ne pas dépasser le plafond global mentionné à l'article 3.

Article 5 : Répartition de la prime

Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction du salaire brut, pour 30%, au sens
de l'article L. 242-1 du code de la sécurité, versé à chaque salarié au cours de l'exercice de
référence, en fonction de la présence effective au cours de l'exercice pour 70% et de façon
uniforme pour 0% .
Si le ou les dirigeants sont bénéficiaires du présent accord, la rémunération à prendre en compte
est la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de
l'année précédente dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans
l'entreprise.
Les congés légaux de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de deuil pour
un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de
trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de
l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et la totalité des heures chômées au titre de
l'activité partielle sont assimilées à des périodes de présence et rémunérées comme telles.
Dans le cadre d'une répartition uniforme, aucun prorata en fonction de la rémunération ou de la
présence n'est possible.

Article 6 : Versement de la prime

Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier
jour du 5ième mois suivant la clôture de l'exercice, c'est- à- dire avant le 31/08 de l'année
suivante. Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de
même pour les intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des
obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'économie.

Article 7 : Information des salariés

Notice d'information : tous les salariés de l'entreprise seront informés des modalités générales
de l'accord par une note d'information reprenant le texte même de l'accord, par la voie
d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y
compris électronique.
Livret d'épargne salariale : l'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre
au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant
les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la
connaissance des représentants du personnel.
Fiche distincte du bulletin de paie : Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet
d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le
montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficires, celui des droits
totaux attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
En cas de versement d’avances au titre de la prime d’intéressement, cette fiche comportera
également le montant des sommes reçues au titres des avances et le montant des droits
attribués à l’intéressé restant à percevoir ou à reverser à l’employeur.
En cas d'existence d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) au sein de
l'entreprise, la fiche distincte indiquera aussi :
- lorsque l'intéressement est investi sur un PEE ou un PEI, le délai à partir duquel les droits nés
de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent
être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
- les modalités d'affectation par défaut au PEE ou au PEI des sommes attribuées au titre de
l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition
prévues par le présent accord.
Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jours calendaires suivant la
date d'envoi de la fiche distincte du bulletin de paie.
Bénéficiaires sortis de l'entreprise : lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait
été en mesure de calculer ses droits, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il
pourra en être avisé et de lui demander de l'informer tous changements d'adresse.
S'il existe un PEE ou un PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la
dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l'intéressement continue
d'être assurée par l'organisme qui en est en charge puis par la Caisse des dépôts et
consignations auprès desquels l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au
I et III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
S'il n'existe pas de PEE ou de PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint
à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa
disposition par l'entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de
l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et
consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article
L. 312-20 du code monétaire et financier.
État récapitulatif aux salariés quittant l'entreprise : Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet
état récapitulatif présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié
au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait
que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par
l'épargnant par prélèvement sur ses avoirs.

Article 8 : Suivi de l'application de l'accord

La « commission intéressement » créée à cet effet sera informée chaque année des simulations
effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour
l'année complète. Elle se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra,
le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait
nécessaire.

Article 9 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants
seront portés à la connaissance du CSE, ou de la commission d'intéressement en l'absence de
cette première instance, qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la
durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles énoncées. À
défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 10 : Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant ou dénoncé dans la même forme que sa
conclusion. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant ou la dénonciation devront avoir
été signés au cours des 6 premiers mois de l'exercice en cours, exception faite des avenants dits
de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur le présent
accord.
L'avenant ou la dénonciation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du
travail.

Article 11 : Reconduction de l'accord

Le régime d'intéressement sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la
durée initiale. Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.

Article 12 : Dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D.
3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de
15 jours suivant la date limite de conclusion de l'accord prévue aux articles L. 3314-4 et D.
3313-1 du code du travail.

Fait à .....................................

le .........................

Pour l'entreprise .......................................

Nom, qualité et signature

6

Pour les salariés de l'entreprise ......................................... .

Nom(s), qualité(s) du ou des signataires et signature(s)

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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