Accord d'entreprise S.C.P. LE BENNEVY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES HEURES TRAVAILLEES LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société S.C.P. LE BENNEVY

Le 25/11/2025



Accord d’entreprise

Relatif à la rémunération des heures travaillées le dimanche et les jours fériés

LE BENNEVY



Entre les soussignés


La SCP LE BENNEVY, représentée par, agissant en qualité de Gérant associé, dont le siège social est situé 138 rue de la Forge – 74260 LES GETS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 434 189 395.


Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,



Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La société exerce une activité de cabinet médical. En raison des contraintes inhérentes à cette activité et des besoins des patients, son ouverture le dimanche et les jours fériés est rendue nécessaire.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail des jours fériés et du dimanche.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec le personnel de l’entreprise, de mettre en place un accord d’entreprise concernant la rémunération des heures travaillées le dimanche et les jours fériés, dans le cadre des dispositions légales.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.


PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le champ d’application – Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein quels que soient le type de contrat et dont le temps de travail est décompté en heure.


DEUXIEME PARTIE : MODALITES DU TRAVAIL DES JOURS FERIES

Article 2 : Définition des jours fériés

A l’exception du 1er mai, qui constitue le seul jour férié chômé légalement, les jours fériés légaux sont travaillés.

En cas de coïncidence entre le jour de repos hebdomadaire et le jour férié travaillé, aucune indemnité ni récupération n’est due.

Article 3 : Taux de majoration des heures effectuées les jours fériés L’ensemble des heures effectuées les jours fériés sont majorées de 25 %.



TROISIEME PARTIE : MODALITES DU TRAVAIL DU DIMANCHE


Article 4 : Dérogation au repos dominical et repos hebdomadaire


La société relève des établissements bénéficiant de la dérogation permanente de droit au repos dominical, l’autorisant à ouvrir le dimanche.

Le repos hebdomadaire peut ainsi être fixé un autre jour que le dimanche. Il est attribué par roulement selon une organisation établie par la direction, permettant d’assurer la continuité du fonctionnement de la société tout en garantissant à chaque salarié un jour de repos hebdomadaire.

Le planning de répartition du repos par roulement est communiqué aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Article 5 : Taux de majoration des heures effectuées le dimanche


L’ensemble des heures effectuées le dimanche sont majorées de 25 %.


QUATRIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des prud’hommes.

Article 7 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord est déposé par la société :
  • Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Les Gets en 3 exemplaires originaux.Le 25/11/2025

Pour la Société Pour la seconde partie signataire

Voir Annexe PV de consultation

Gérant associé

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Chaque page doit être paraphée.

Mise à jour : 2025-12-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas