Accord d'entreprise S.N.C. GOY

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société S.N.C. GOY

Le 27/01/2026










SNC GOY

  • ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL



SNC GOY

  • ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La société SNC GOY

dont le siège social est situé 377 chemin de Charavet 38260 NANTOIN

immatriculée au R.C.S. de Vienne sous le numéro 753 082 528

représentée par XXXX, Gérant de la Société, dûment habilité aux fins des présentes




A proposé aux salariés le présent accord, en date du 12/01/2026.

Après plusieurs échanges, cet accord a été adopté à l’unanimité par les salariés en date du 27/01/2026.


L’ensemble des salariés a voté et par conséquent validé le présent accord.









Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc220335346 \h5
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc220335347 \h5
ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAILPAGEREF _Toc220335348 \h6
ARTICLE 2-1 : DéfinitionPAGEREF _Toc220335349 \h6
ARTICLE 2-2 : Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 35 heures et plusPAGEREF _Toc220335350 \h6
ARTICLE 2-3 : Pour les salariés à temps partielPAGEREF _Toc220335351 \h7
ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc220335352 \h7
ARTICLE 4 : ORGANISATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAILPAGEREF _Toc220335353 \h8

ARTICLE 4-1 : Cadre de référence des horaires de travail :PAGEREF _Toc220335354 \h8

ARTICLE 4-2 : Durées maximales de travailPAGEREF _Toc220335355 \h8
ARTICLE 4-3 : Organisation des planningsPAGEREF _Toc220335356 \h8
ARTICLE 4-4 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :PAGEREF _Toc220335357 \h9
ARTICLE 5 : DECOMPTE INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc220335358 \h9

ARTICLE 5-1 : Déclaration des heures travailléesPAGEREF _Toc220335359 \h9

ARTICLE 5-2 : Octroi de jours de repos en cours d’annéePAGEREF _Toc220335360 \h10

ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUITPAGEREF _Toc220335361 \h10
ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc220335362 \h11
ARTICLE 7-1 : Pour les salariés à temps pleinPAGEREF _Toc220335363 \h11
ARTICLE 7-2 : Pour les salariés à temps partielPAGEREF _Toc220335364 \h12
ARTICLE 8 : INCIDENCE DES ABSENCESPAGEREF _Toc220335365 \h12
ARTICLE 9 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEEPAGEREF _Toc220335366 \h13
ARTICLE 10 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc220335367 \h14
ARTICLE 11 – REPOS HEBDOMADAIRE – TRAVAIL DU DIMANCHEPAGEREF _Toc220335368 \h14
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc220335369 \h14
ARTICLE 13 – REVISION / DENONCIATIONPAGEREF _Toc220335370 \h15
Article 13-1 : RévisionPAGEREF _Toc220335371 \h15
Article 13.2 : DénonciationPAGEREF _Toc220335372 \h15
ARTICLE 14 – FORMALITES ET PUBLICITEPAGEREF _Toc220335373 \h16



PREAMBULE
La Société est située à Nantoin et exerce une activité de travaux agricoles.
En conséquence, son activité est très liée aux saisons et aux variations météorologiques.
De ce fait, elle nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail de son personnel, à la fois pour répondre au mieux à l’activité agricole et aux conditions climatiques dont elle dépend, mais également pour permettre à ses salariés d’organiser plus librement leur temps de travail.
Le présent accord illustre ce souhait et tire les conséquences de l’évolution de l’activité de la société et en particulier de l’intérêt de mettre en place une modalité d’organisation du temps de travail sur l’année, ou partie de l’année.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable :
  • aux salariés à temps plein ou à temps partiel de l'entreprise
  • aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire





ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL
ARTICLE 2-1 : Définition
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps consacrés aux trajets, aux repas et les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2-2 : Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 35 heures et plus
Conformément à la réglementation, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures pour un salarié à 35 heures, comprenant la journée de solidarité.
Pour les salariés ayant un horaire supérieur à 35 heures (1607 heures), elle est calculée proportionnellement à l’horaire annuel de 35 heures.
La durée annuelle du travail est actuellement fixée à 1745 Heures pour un salarié à 38 heures, comprenant la journée de solidarité.
Exemple :
Un salarié travaillant en moyenne 38 heures par semaine devra accomplir :
1607h/35h x 38h =

1 745 heures effectives de travail par an


Ces plafonds sont toutefois corrigés à la baisse en fonction du nombre de jours de congés pour évènements familiaux ou à la hausse si les droits à congés payés sont incomplets sur l’année civile.


ARTICLE 2-3 : Pour les salariés à temps partiel
Les parties entérinent la mise en œuvre du temps partiel au sein de l'entreprise.
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.
Exemple :
Un salarié travaillant en moyenne 30 heures par semaine devra accomplir :
1607h/35h x 30h =

1 377 heures effectives de travail par an

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.
ARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel contractuel.
La rémunération versée mensuellement aux salariés sera par conséquent, indépendante de l'horaire réel.
Exemples :

Horaires hebdomadaires

35

38

30

Horaire annuel
1 607
1 745
1 377
Heures mensualisées

164,67
130

Salaire de base mensuel :

Heures au taux normal
151,67
151,67
130
Heures supplémentaires majorées à 25%

13

ARTICLE 4 : ORGANISATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
  • ARTICLE 4-1 : Cadre de référence des horaires de travail :

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année civile.
L’organisation du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 4-2 : Durées maximales de travail

Durée journalière maximale

10 heures/jour

Durée hebdomadaire minimale

0 heure/semaine

Durée hebdomadaire maximale

48 heures/semaine

Repos quotidien minimal

11 heures/jour

Nombre maximum de jours travaillés par semaine

6 jours/semaine


ARTICLE 4-3 : Organisation des plannings
Un planning horaire « théorique » est établi sur une période de 15 jours, remis 1 semaine à l’avance, à chaque salarié, en tenant compte des limites fixées par le présent accord et des dispositions légales en vigueur (durée maximale du travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude…).
Les plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.
Par conséquent, ces modalités d’organisation pourront être modifiées en fonction des besoins de la Société, sans que cela nécessite l’accord des salariés. Elles pourraient alors être établies sur une période différente voire sur l’année complète, si la Direction l’estime nécessaire.

ARTICLE 4-4 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Le planning “réel” doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
  • la liste nominative des salariés composant l’équipe ;
  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 7 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné.

Les horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 2 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (exemple : remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-12 du code du travail, le salarié embauché à temps partiel est fondé à refuser cette modification s'il justifie que celle-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une autre activité professionnelle, que celle-ci soit salariée ou non, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement

ARTICLE 5 : DECOMPTE INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
  • ARTICLE 5-1 : Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement déclarer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L'horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire tenu par le responsable hiérarchique. Ce décompte hebdomadaire sera reporté sur le planning mensuel qui sera remis à chaque salarié avec le bulletin de paie du mois concerné. Sans contestation dans un délai de 2 semaines, ce pointage sera considéré comme validé par le salarié.
Ces décomptes seront remis tous les mois à chaque salarié et conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

  • ARTICLE 5-2 : Octroi de jours de repos en cours d’année

Compte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un décompte individuel est établi pour chaque salarié.
En début de période annuelle, les salariés se voient créditer un compteur déterminer en fonction de leur temps de travail hebdomadaire moyen.
Par exemple, un salarié à 38 heures en moyenne par semaine aura un compteur de 1 745 heures (cf articles 2.2 et 2.3).
Le salarié est informé mensuellement de la situation de son compte individuel de compensation par un relevé des heures.
Seules les heures effectives alimentent l’excédent du compteur individuel de compensation.

En cas de compteur d'heures effectives excédentaire (apprécié au trimestre si possible et au plus tard avant la fin de période annuelle), il peut être éventuellement compensé par l'octroi de JOURS DE REPOS afin de respecter la durée annuelle prévue au contrat, si le fonctionnement du service le permet et après accord des parties.

ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT
A titre exceptionnel, les salariés pourront être amenés à travailler de nuit et sur la base du volontariat.
Les salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit, bénéficient d’une majoration de 20 % pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures, lorsqu'il s'agit d'un travail partiel ou ponctuel de nuit ou d'un prolongement exceptionnel d'un travail de jour.
Cette contrepartie peut être attribuée sous forme de repos compensateur ou de majoration salariale (non cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires).
ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 7-1 : Pour les salariés à temps plein
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (exemple : 1745 heures pour les salariés à 38h/semaine) à la fin de la période annuelle de référence.

Sont déduites le cas échéant les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l’article 4.2. et rémunérées avec le salaire du mois considéré.
Seront également déduites les heures supplémentaires payées en cours d’année à titre exceptionnel, sur décision de l’employeur.

Les heures supplémentaires subissent les majorations légales.

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement. Ces jours de repos devront être pris avant la clôture de l’exercice, soit avant le 31 décembre de chaque année.
En ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 Heures. Il ne s'applique qu'aux salariés à temps plein.
ARTICLE 7-2 : Pour les salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.
Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période, après la pose éventuelle de jours de repos comme la possibilité est prévue à l'article 5.2.
Sur cette période, il ne peut excéder

un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement 10 % dans la limite du 10ème du temps de travail et 25 % au-delà).
ARTICLE 8 : INCIDENCE DES ABSENCES
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité n’est pas possible.
Ces absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas des heures effectives mais ne peuvent être récupérées.
Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale.
Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation.
En cas d’absence du salarié, un nouveau calcul d’heures théoriques devra donc être réalisé afin de neutraliser ces périodes d’absences et déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.
Ce mécanisme s’applique également aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 9 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE
Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé toute l’année, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :
  • Heures supplémentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (exemple : 9/12ème de 1607 heures ou cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis. En cas de dispense de préavis, le solde sera rémunéré avec la majoration légale.


  • Heures insuffisantes : En fin de période, les heures non réalisées pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu, ou sur le solde de tout compte en cas de départ.


Remarque : Pour rappel, le plafond horaire annuel (exemple : 1607 heures pour un horaire moyen de 35 heures par semaine) est déterminé en partant du principe que le salarié a pris 5 semaines de congés payés.

Par conséquent, pour les salariés qui n’ont pas acquis ou pris la totalité des droits à congés payés (5 semaines de congés payés sur la période de référence), le plafond horaire (exemple : 1 607 heures) est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.
ARTICLE 10 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les mêmes garanties sont accordées aux salariés à temps partiel.
S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

ARTICLE 11 – REPOS HEBDOMADAIRE – TRAVAIL DU DIMANCHE
Chaque semaine le salarié a droit à un repos à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives et à raison d'au moins deux fois par mois, de 48 heures consécutives ou non.
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre. Cette modalité d’organisation peut avoir lieu soit sur une partie de l’année, soit sur toute l’année.
Les heures de travail effectuées un dimanche sont majorées de 50 %. Cette majoration ne se cumule pas avec celles pour heures supplémentaires.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de sa signature.
ARTICLE 13 – REVISION / DENONCIATION
Article 13-1 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 13.2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre à l’autre partie signataire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
ARTICLE 14 – FORMALITES ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.
Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Nantoin,
Le 27/01/2026

Mise à jour : 2026-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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