ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE MINIMALE DES PÉRIODES DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SSP MEDITERRANEE, SAS au capital social de 100.000,00 €, inscrite au RCS de Narbonne sous le n° 453 289 589, dont le siège social est sis 17, Rue de Ratacas - Z.I de Plaisance - 11100 NARBONNE, représentée par M. , directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
et
Les délégués du personnel représentés par :
-M, membre titulaire,
-M., membre titulaire,
-M., membre titulaire,
-M., membre titulaire,
-M., membre titulaire,
-M, membre titulaire,
-M., membre titulaire,
-M., membre titulaire,
D’autre part,
Préambule
La société SSP MÉDITERRANÉE exerce une activité de sécurité privée comportant notamment :
la sécurisation d’événements sportifs, culturels, artistiques et de manifestations ponctuelles ;
la sécurisation de magasins et d’établissements commerciaux ;
la réalisation de remplacements exceptionnels rendus nécessaires par des circonstances imprévues.
Certaines de ces prestations présentent des contraintes particulières tenant à leur durée, à leur caractère ponctuel ou aux horaires imposés par les clients ou organisateurs. Les prestations événementielles sont notamment caractérisées par :
une durée directement déterminée par l’organisateur ou par le déroulement de l’événement ;
des horaires imposés à la société et difficilement modifiables ;
l’absence de continuité d’exploitation avant ou après l’événement ;
l’impossibilité matérielle ou opérationnelle d’allonger artificiellement les missions ;
une activité ponctuelle dépendant d’un calendrier extérieur à la Société.
De même, certaines prestations de sécurité en magasin réalisées notamment le dimanche correspondent à des amplitudes d’ouverture au public inférieures à six heures. La Société ne dispose alors d’aucune possibilité réelle d’allonger la prestation, celle-ci étant directement conditionnée par les horaires d’ouverture du magasin client. Enfin, SSP MÉDITERRANÉE peut être confrontée à la nécessité d’assurer des remplacements exceptionnels, notamment en cas :
d’absence imprévue d’un salarié ;
de maladie ou d’indisponibilité soudaine ;
de retard exceptionnel ;
de départ anticipé pour un motif impérieux ;
ou de toute autre circonstance imprévisible nécessitant une intervention ponctuelle afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
Dans ces situations strictement encadrées, l’application systématique d’une période minimale de travail de six heures ne correspond pas à la durée réelle du besoin du client et pourrait conduire à une impossibilité d’assurer la prestation, à une perte de marchés ou à une dégradation de la continuité de l’emploi. Les Parties souhaitent donc instaurer une durée minimale dérogatoire limitée à certaines prestations précisément définies, tout en apportant aux salariés concernés des garanties en matière de rémunération, de prévisibilité, de santé et de sécurité. Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, sous réserve de la vérification des dispositions de l’avenant de branche applicable. Il ne remet pas en cause les dispositions relatives :
aux durées maximales de travail ;
aux temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
au travail de nuit ;
au travail du dimanche ;
aux contreparties salariales conventionnelles ;
aux congés et jours fériés ;
à la durée minimale contractuelle des salariés à temps partiel, lorsqu’elle est applicable ;
à la santé et à la sécurité des salariés.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les situations dans lesquelles SSP MÉDITERRANÉE peut organiser des périodes de travail d’une durée inférieure à six heures. Il fixe :
le champ d’application de la dérogation ;
la durée minimale applicable aux vacations concernées ;
les garanties accordées aux salariés ;
les modalités de suivi de la dérogation.
La dérogation est strictement limitée aux prestations visées par le présent accord. Elle ne constitue pas une remise en cause générale de la durée minimale conventionnelle applicable aux autres activités de la société.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique aux salariés de SSP MÉDITERRANÉE affectés à une prestation opérationnelle de sécurité privée entrant dans l’une des catégories définies à l’article 3. Il s’applique quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles propres à chaque contrat. Il ne peut avoir pour effet de réduire la durée contractuelle de travail des salariés ni de remettre en cause les dispositions légales ou conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE LA DÉROGATION
3.1. Prestations événementielles
La dérogation peut être appliquée aux prestations de sécurisation :
d’événements sportifs ;
d’événements culturels ou artistiques ;
de concerts, spectacles et festivals ;
de manifestations publiques ou privées ;
de rassemblements ponctuels ;
de salons, foires ou expositions temporaires ;
et, plus généralement, de tout événement non permanent dont les horaires sont imposés par l’organisateur ou le client.
Pour relever du présent article, la prestation doit :
présenter un caractère ponctuel ou non structurel ;
avoir une durée prévisionnelle inférieure à six heures ;
être directement liée à la durée de l’événement ou aux horaires fixés par son organisateur ;
ne pas pouvoir être raisonnablement prolongée par la société.
Les temps nécessaires à la prise de consignes, à la mise en place et à la fin de mission sont intégrés à la période de travail dès lors qu’ils constituent du temps de travail effectif.
3.2. Prestations de sécurité en magasin
La dérogation peut également être appliquée aux prestations de sécurité réalisées dans un magasin ou un établissement commercial lorsque :
la durée d’ouverture au public est inférieure à six heures ;
l’amplitude de présence demandée à SSP MÉDITERRANÉE est inférieure à six heures ;
la durée de la prestation est imposée par les horaires d’ouverture du client ;
SSP MÉDITERRANÉE ne dispose pas de la possibilité d’allonger utilement la vacation.
Cette disposition concerne exclusivement les vacations répondant à ces conditions.
3.3. Remplacements exceptionnels
La dérogation peut être appliquée à un remplacement présentant un caractère exceptionnel et rendu nécessaire par une circonstance imprévue ou urgente, notamment :
l’absence soudaine ou imprévisible d’un salarié ;
un arrêt de travail notifié tardivement ;
un retard important empêchant la prise de poste normale ;
le départ anticipé d’un salarié pour un motif impérieux ;
une indisponibilité soudaine ;
un incident opérationnel nécessitant un renfort ou un relais ponctuel ;
toute situation exceptionnelle compromettant la sécurité des personnes ou des biens.
Le remplacement doit :
répondre à un besoin temporaire, réel et objectivement identifiable ;
ne pas correspondre à une organisation habituelle ou récurrente ;
ne pas avoir pour objet de contourner la durée minimale conventionnelle ;
ne pas concerner une prestation exclue en application de l’article 4 ;
être limité à la durée strictement nécessaire.
La Société conserve, dans la mesure du possible, un justificatif de la circonstance ayant rendu le remplacement nécessaire.
4 – PRESTATIONS EXCLUES
Sont expressément exclues du champ du présent accord :
les prestations logistiques réalisées notamment sur des plateformes, bases logistiques ou dans des entrepôts ;
les prestations industrielles ;
les prestations tertiaires permanentes ou structurelles ;
les missions de surveillance en poste fixe ;
les missions de surveillance continue ;
les prestations permanentes ou de longue durée ;
les prestations dont SSP MÉDITERRANÉE maîtrise librement la durée ou l’organisation
les vacations qui peuvent raisonnablement être organisées pour une durée au moins égale à six heures ;
toute organisation ayant pour effet de fractionner artificiellement une prestation normalement continue.
L’exclusion visant les prestations tertiaires ne concerne pas les prestations de sécurité en magasin qui remplissent les conditions particulières définies à l’article 3.2. Pour l’ensemble des prestations exclues, la durée minimale conventionnelle de six heures demeure applicable, sous réserve des autres dérogations individuelles ou collectives prévues par la loi ou la convention collective.
5 - DUREE MINIMALE DEROGATOIRE
Pour les seules prestations entrant dans le champ d’application de l’article 3, la durée minimale de chaque période de travail est fixée à :
Quatre heures consécutives
Aucune vacation relevant du présent accord ne doit normalement être planifiée pour une durée inférieure à quatre heures de travail effectif. Lorsqu’une vacation initialement programmée pour au moins quatre heures est écourtée à l’initiative du client, de l’organisateur ou de la Société, pour une cause non imputable au salarié, le salarié bénéficie d’une rémunération minimale correspondant à quatre heures, sous réserve des règles conventionnelles plus favorables. La durée de quatre heures constitue un minimum de rémunération et d’organisation. Elle ne fait pas obstacle à la programmation d’une vacation d’une durée supérieure lorsque les besoins de la prestation le justifient.
6 - INTERDICTION DU FRACTIONNEMENT ARTIFICIEL
Il est interdit de fractionner artificiellement une prestation afin de la faire entrer dans le champ du présent accord. Une prestation qui présente en réalité un caractère continu doit être organisée comme une vacation unique et rémunérée comme telle. La Société veille notamment à ne pas :
interrompre artificiellement une vacation ;
organiser plusieurs vacations courtes successives pour un même salarié sur une même prestation ;
créer des temps d’attente non rémunérés entre deux séquences indissociables ;
recourir de manière habituelle aux remplacements exceptionnels pour satisfaire un besoin permanent de personnel.
Lorsqu’un salarié accomplit plusieurs séquences de travail pour la même prestation et que celles-ci forment un ensemble opérationnel continu, elles sont appréciées globalement pour déterminer la durée de la vacation.
7 - INFORMATION DES SALARIÉS ET PRÉVISIBILITÉ
Le salarié est informé par écrit, notamment par planning, courriel, SMS ou outil numérique de planification :
de la date de la vacation
de son lieu d’exécution ;
de son horaire prévisionnel de début ;
de son horaire prévisionnel de fin ;
de la durée prévisionnelle de la vacation ;
de la nature de la mission.
Cette information intervient dans le respect des délais de prévenance légaux, conventionnels ou contractuels applicables. En cas de remplacement exceptionnel, l’information est communiquée dès que la Société a connaissance du besoin. L’acceptation ou le refus d’une mission proposée en dehors du planning contractuel ou dans un délai réduit s’apprécie conformément au contrat de travail et aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Aucun salarié ne peut être sanctionné lorsqu’il dispose légalement ou contractuellement de la faculté de refuser la modification proposée.
8 - GARANTIES EN FAVEUR DES SALARIÉS
La mise en œuvre de la dérogation est assortie des garanties suivantes :
respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire ;
respect des règles relatives au travail de nuit et au travail du dimanche ;
application des majorations et contreparties légales ou conventionnelles ;
absence de fractionnement artificiel des vacations ;
limitation des temps d’attente et des amplitudes excessives ;
prise en compte de la santé et de la sécurité des salariés ;
communication d’un planning aussi prévisible que possible ;
égalité de traitement entre les salariés ;
absence de discrimination dans l’attribution des vacations.
La Société s’efforce, dans la mesure des contraintes opérationnelles :
de regrouper les heures de travail des salariés ;
d’éviter la multiplication de vacations courtes sur une même journée ;
de limiter les déplacements disproportionnés au regard de la durée de la mission ;
de proposer prioritairement les vacations aux salariés pour lesquels elles sont compatibles avec le temps de trajet, les repos obligatoires et les contraintes contractuelles connues ;
de tenir compte des contraintes personnelles communiquées par les salariés.
9 - ABSENCE DE REMISE EN CAUSE DES AUTRES GARANTIES
Le présent accord porte exclusivement sur la durée minimale de chaque période ou vacation de travail entrant dans son champ d’application. Il ne déroge pas :
à la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle applicable aux salariés à temps partiel ;
à la durée contractuelle de travail ;
aux règles relatives aux heures complémentaires ou supplémentaires ;
aux règles relatives aux coupures et amplitudes ;
aux classifications et salaires minima ;
aux primes et indemnités prévues par la convention collective ;
aux majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés ;
au remboursement des frais professionnels ;
aux dispositions relatives à la prévention des risques professionnels.
Les dispositions légales, conventionnelles, contractuelles ou les usages plus favorables continuent de s’appliquer.
10 - PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ
La dérogation instituée par le présent accord répond exclusivement aux contraintes particulières :
de l’activité événementielle ;
des horaires d’ouverture des magasins;
des remplacements exceptionnels et imprévisibles.
Elle doit être mise en œuvre de manière strictement nécessaire et proportionnée. Elle ne peut être utilisée pour organiser durablement des prestations permanentes, régulières ou structurelles sous la forme de vacations inférieures à six heures. En cas de doute sur l’éligibilité d’une prestation, le principe est l’application de la durée minimale conventionnelle de six heures.
11 - SUIVI ANNUEL DE L’ACCORD
Un bilan de l’application du présent accord est établi chaque année par la Direction et présenté au comité social et économique. Ce bilan comporte notamment :
le nombre total de vacations concernées ;
leur répartition entre :
les prestations événementielles ;
les prestations en magasin ;
les remplacements exceptionnels ;
la durée moyenne réelle des vacations ;
le nombre de vacations écourtées et rémunérées sur la base minimale de quatre heures ;
le nombre de salariés concernés ;
le nombre de remplacements exceptionnels ;
les éventuelles difficultés de mise en œuvre ;
les éventuelles réclamations des salariés ;
les impacts constatés sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
les ajustements éventuellement envisagés.
Les données sont communiquées sous une forme globale ne permettant pas l’identification individuelle des salariés. Le comité social et économique peut présenter toute observation ou proposition d’amélioration concernant l’application de l’accord.
12 - COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent de se réunir, à la demande motivée de l’une d’elles, notamment en cas :
d’évolution légale, réglementaire ou conventionnelle ;
de modification de la durée minimale fixée par la branche ;
de changement significatif de l’organisation de la Société ;
de difficultés récurrentes dans l’application de l’accord ;
d’impact défavorable constaté sur les conditions de travail ;
d’utilisation anormalement élevée de la dérogation ;
de demande formulée par le comité social et économique.
Une première réunion de suivi pourra être organisée dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord.
13 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
14 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le
21 Septembre 2026, sous réserve :
de sa signature régulière ;
de l’accomplissement, le cas échéant, des formalités d’approbation requises ;
de son dépôt sur la plateforme officielle de téléprocédure du ministère du Travail.
Il ne produit pas d’effet rétroactif, sauf disposition expressément prévue et juridiquement validée par les Parties.
9 - NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, s’il en existe, conformément aux dispositions légales. Il fait l’objet :
d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords ;
de la transmission des pièces nécessaires à l’administration compétente ;
du dépôt d’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur ;
d’une information des salariés par tout moyen approprié.
Une version destinée à la publication dans la base nationale des accords collectifs est établie conformément aux dispositions légales relatives à l’occultation des données personnelles et, le cas échéant, des éléments confidentiels. Fait le 21 septembre 2026, en 5 exemplaires originaux Monsieur, en sa qualité de Directeur Général :