AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL EN VUE DE LA
LA MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE
Entre les soussignés :
La Société STS Evènements, Société par actions simplifiée, au capital de 40 000€ inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 794 136 630, dont le siège social est situé 1, quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par Madame X, agissant en qualité de cheffe de service ressources humaines, Ci-après dénommée « l’Entreprise », « l’employeur », « la Direction », D’une part,
Et
Pour FO MEDIAS, X, délégué syndical et X, mandatée. D’autre part, Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
La nature des activités de la Société STS Evènements, en charge de l’exploitation de la salle de spectacle La Seine Musicale, peut l’amener à la nécessité de recourir à des astreintes afin de permettre la continuité de l’activité de l’entreprise par une intervention urgente en dehors des heures et/ou jours de travail effectif des salariés. Conformément à l’article L. 3121-9 alinéa 1 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ». L’article L. 3121-11 du Code du travail précise qu’ « une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe les modalités d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu ». L’Entreprise a ainsi souhaité réviser l’accord collectif d’entreprise des personnels permanents relatif au temps de travail du 20 octobre 2023 dans les conditions fixées à l’article 13 dudit accord et conformément aux dispositions légales. C’est dans ce cadre que le présent avenant a été négocié et conclu.
Article 1 – Champ d’application et fonctionnement de l’astreinte Les salariés de l’Entreprise, peu importe le service auquel ils appartiennent, peuvent être soumis à une astreinte pour les périodes suivantes :
En jours ouvrables (du lundi au samedi) pour une vacation d’une durée pouvant aller jusqu’à 12h,
Le dimanche et les jours fériés pour une vacation d’une durée pouvant aller jusqu’à 12h.
En tout état de cause, les astreintes ne peuvent se dérouler pendant les périodes de congés ou durant un week-end précédant ou suivant une semaine de congés. Tout salarié, peu importe le mode de décompte de son temps de travail (en heures ou en jours), peut être soumis à une astreinte, à l’exception des cadres dirigeants pour lesquels l’astreinte est une sujétion liée à leur statut. Pendant les périodes d'astreinte, les salariés concernés devront :
S'assurer de pouvoir être joint à tout moment ;
Selon la nature de la demande, se rendre sur les lieux d'intervention dans un délai maximal de deux heures ou intervenir à distance dans un délai maximal de 30 minutes ;
Etablir, lors de la reprise de service en cas d’intervention, un compte-rendu de la période d'astreinte.
Article 2 – Délai de prévenance Conformément à l’article L. 3121-9 alinéa 4 du Code du travail, « les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ». Il est convenu qu’en principe la programmation individuelle des périodes d’astreinte (jour et plage horaire) est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours calendaires à l’avance par tout moyen écrit (courriel, tableau de service etc.), conférant date certaine à leur réception. En cas d’événements exceptionnels, ce délai peut être ramené à 1 jour franc auquel cas l’accord du salarié est requis. Article 3 – Contrepartie de l’astreinte Pendant l’astreinte, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Les temps d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif et n’ont pas à être rémunérés comme tels. Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail alinéa 3, « la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos ». Dans ce cadre, il est convenu que le salarié soumis à une astreinte percevra la prime forfaitaire suivante (exprimée en euros bruts) :
En cas d’astreinte en jours ouvrables (lundi au samedi) : 30€ pour 12h d’astreinte portés à 35€ en cas d’intervention à distance et à 50€ en cas d’intervention sur site,
En cas d’astreinte le dimanche ou les jours fériés : 40€ pour 12h d’astreinte portés à 45€ en cas d’intervention à distance et 60€ en cas d’intervention sur site.
Les périodes d’astreinte n’étant pas comptabilisées comme du temps de travail effectif, elles n’ont en principe aucun impact sur les durées minimales de repos. Ainsi, lorsque le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, sa durée est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire de l'intéressé. En revanche, en cas d’intervention, le temps de déplacement éventuel et d’intervention étant qualifiés de temps de travail effectif, si le salarié intervient une ou plusieurs fois pendant la période d'astreinte chevauchant son temps de repos, il doit lui en être accordé un nouveau à compter de la fin de son ou de ses intervention(s), sauf si ce dernier a, auparavant, déjà bénéficié intégralement de la durée minimale de repos. Les périodes d’astreinte n’étant pas comptabilisées comme du temps de travail effectif, elles n’ont en principe aucun impact sur les durées maximales de travail. En revanche, en cas d’intervention, le temps de déplacement éventuel et d’intervention ne doit pas conduire les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures à dépasser les durées maximales de travail. De façon à garantir des conditions de travail optimales et à assurer la sécurité des salariés amenés à intervenir sur site et à se déplacer entre 22h et 6h (trajet aller ou trajet retour), l’Entreprise prend en charge leurs frais de taxi conformément à la politique définie par l’Entreprise, sauf pour les salariés utilisant habituellement leur véhicule (voiture ou moto) pour se rendre sur leur lieu de travail. Article 4 – Suivi de l’astreinte 4.1 Suivi individuel Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, l'employeur doit établir et remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant « le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante » en fin de mois. 4.2 Suivi collectif Les parties conviennent d’instituer une commission paritaire de suivi du présent avenant qui se réunit une fois par an. Cette commission comporte les représentants de la Direction et un membre par organisation syndicale signataire. La Direction et les organisations syndicales peuvent inviter toute personne qualifiée de l’entreprise dont les compétences et les travaux sont susceptibles d’enrichir la réflexion (responsables opérationnels par exemple). Dans le cadre de cette commission, la Direction présentera les indicateurs suivants :
Nombre de vacations planifiées sur des jours ouvrables (lundi au samedi),
Nombre de vacations planifiées les dimanches et les jours fériés,
Nombre d’astreintes déclenchées avec intervention à distance,
Nombre d’astreintes déclenchées avec intervention sur site,
Une première réunion de cette commission se tiendra à l’issue de la première utilisation de l’astreinte dans le cadre de la production du « Bal de Paris » et, au plus tard, d’ici au 31 décembre 2025. Article 5 – Dispositions finales Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès du service compétent. Une copie du présent avenant est remise à chaque partie signataire. Il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire du présent avenant est également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. ***
Fait à Boulogne-Billancourt,
Le 15 septembre 2025.
Pour
la Société STS Evènements, représentée par Madame X, agissant en qualité de cheffe de service ressources humaines,
Pour FO MEDIAS, X, délégué syndical et X, mandatée.