Dont le siège social est situé 8 AV DU GENERAL DE GAULLE 61150 ECOUCHE-LES-VALLEES Représentée par M. Antoine LOUVET, Président Code NAF : 4669C Immatriculée sous le numéro SIRET : 43204017800027
d’une part,
Et :
Les salariés de la SAS S.V.P.M.L. préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du code du travail
Article 6 : Dispositions diverses PAGEREF _Toc221123163 \h 6
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc221123164 \h 7
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc221123165 \h 7
Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc221123166 \h 7
Préambule
Il est rappelé que la SAS S.V.P.M.L. applique la collective nationale de commerces de gros (brochure N°3044 - IDCC 573).
L’activité de négoce et distribution d’Adblue de l’entreprise nécessite de s’adapter rapidement aux besoins de la clientèle avec des périodes hautes et des périodes basses d’activité. En effet, des livraisons doivent être exécutées de façon urgente (par exemple risque de rupture de stock) dans le cadre de dépannage de clientèle. Il y a des périodes de forte demande (par exemple saison de forte activité, travaux agricoles ou variation imprévisible et brutale des prix d'achat de produits ou des taxes) qui nécessite une adaptation de l’organisation du travail. Enfin, la taille de l’entreprise nécessite également une adaptation pour assurer les livraisons des clients lors de circonstances exceptionnelles telles qu'absence de personnel, pannes de camion, problèmes de difficultés de circulation, notamment en cas de pose de barrières de dégel. Les parties reconnaissent que le besoin d’adapter l’organisation du travail conduit à mettre en place l’annualisation du temps de travail en ajustant les jours et durée de travail.
Les parties reconnaissent que les spécificités de l’activité dans le contexte actuel, notamment de difficultés de recrutement, les dispositions conventionnelles sur les heures supplémentaires ne permettent plus à la société de couvrir correctement les besoins et contraintes de son activité. Un rehaussement du contingent d’heures supplémentaires s’avère donc indispensable.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à l’annualisation du temps de travail et à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2253-1 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique aux catégories de salariés suivants : -Les chauffeurs-livreurs ; -Les techniciens de maintenance ; -Les techniciens d’entretien ; -Les techniciens polyvalents ; -Les agents techniques.
Sont donc exclus du présent accord le personnel administratif, les cadres dirigeants et les VRP.
Ses dispositions se substitueront de plein droit à compter de leur entrée en vigueur, à toutes celles portant sur les mêmes sujets résultant de conventions collectives, accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur jusqu’alors au sein de la société.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’adaptation de l’organisation du travail dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, pour répondre aux besoins de la clientèle. Il met en place l’annualisation du temps de travail et facilite l’accomplissement d’heures supplémentaires par l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il permet donc à la fois à la société de répondre aux demandes des clients et aux salariés d’augmenter leur rémunération.
Article 3 : Annualisation du temps de travail – jours et durée de travail
Les parties conviennent de mettre en place l’annualisation du temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures. Le décompte des heures de travail effectif est à la semaine civile, du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures. La durée du travail s'apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. L'horaire de travail fait l’objet d'une annualisation établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période calendaire d'annualisation adoptée. L’horaire moyen se calcule sur la période calendaire annualisée du 1er janvier au 31 décembre, sur la base de cette durée du travail diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels dont bénéficie chaque salarié sur cette même période. L’annualisation permet d’organiser le temps de travail effectif pour s’adapter aux fluctuations des besoins des clients, avec des périodes basses et des périodes hautes d’activité. En cas de modification du planning, l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'un jour.
Conformément à l’article 44 de la convention collective, le temps de travail peut, sur certaines semaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur : -soit 6 jours en cas de modulation pendant les périodes hautes, dans la limite de 16 fois par an ; -soit 5 jours et demi ; -soit 5 jours ;
-soit 4 jours et demi ; -soit 4 jours.
Par application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, pour des questions d’organisation de l’entreprise (semaine en 4 jours notamment) ou d’activité accrue, les parties conviennent de fixer la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures. Au cours d’une même semaine de travail, la durée maximale de travail est de 48 heures. Par application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Rémunération mensuelle et régularisation : En cours de période d'annualisation, l’entreprise opère un lissage sur la base de l'horaire moyen de l'annualisation (39h/semaine). La durée légale hebdomadaire de travail est actuellement de 35 heures par semaine. Par conséquent et en application des dispositions conventionnelles, les heures au-delà de 35 heures donnent ainsi lieu à une majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. En fin de période d'annualisation, les heures réellement effectuées au-delà du nombre total d'heures correspondant à l'application de l'horaire moyen sur la période de décompte ouvrent droit à la même rémunération que les heures supplémentaires. Elles peuvent être régularisées mensuellement et à la fin de période d’annualisation. D’un accord commun entre l’employeur et le salarié, elles peuvent être reportées sur la période d’annualisation suivante. Leur paiement majoré peut être remplacé en tout ou partie par un repos équivalent.
Pour les salariés qui, du fait de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise en cours de période d'annualisation, n'auront pas accompli la totalité de celle-ci, la régularisation sera effectuée en retenant une période d'annualisation réduite égale à leur temps de présence dans l'entreprise, le nombre d'heures de travail correspondant à la moyenne hebdomadaire retenue étant calculé prorata temporis. Toutefois, il est précisé qu'en cas de licenciement non disciplinaire, le salarié conservera le bénéfice de l'excédent de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé. Les absences pour maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle et pour accident du travail donnant lieu à indemnisation seront indemnisées sur la base de la rémunération régulée.
Article 4 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures par salarié et par année civile.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
Article 5 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos majorée conformément aux dispositions légales :
- 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société ne dépasse pas 20 salariés au moment de l’accomplissement desdites heures ;
- 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), si l’effectif de la société dépasse 20 salariés à la date de l’accomplissement desdites heures supplémentaires.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés.
Les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées comme suit.
Le droit est ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures.
Le repos pourra ainsi être pris par journée entière ou par demi-journée d’un commun accord entre les salariés et leur hiérarchie, dans l’année suivant l’ouverture du droit.
Selon les impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra reporter la demande. Une nouvelle date sera alors fixée d’un commun accord.
En cas de rupture du contrat de travail avant que la totalité des droits à contrepartie obligatoire en repos acquis n’aient été utilisées, il sera versé une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.
Article 6 : Dispositions diverses
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.
Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la SAS S.V.P.M.L. ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2026.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Il pourra faire l’objet d’une révision ou pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la SAS S.V.P.M.L.
Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.