Accord d'entreprise S +

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 25/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société S +

Le 25/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre

La Société S+, dont le siège social est situé 41 Rue Ybry, 92200 Neuilly Sur Seine, représentée par,


Ci-après dénommée « S+ » ou « La Société »

D'une part,


Et

Membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dont le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2023 est porté en annexe.



D’autre part,


Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :



TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc164937448 \h 3

ARTICLE 1 : OBJET PAGEREF _Toc164937449 \h 4
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc164937450 \h 4
ARTICLE 3 : GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc164937451 \h 4
3.1 : OUVERTURE DU CET PAGEREF _Toc164937452 \h 4
3.2 : INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc164937453 \h 4
ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET PAR LE SALARIE PAGEREF _Toc164937454 \h 4
4.1 : ALIMENTATION EN TEMPS PAR LE SALARIE PAGEREF _Toc164937455 \h 4
4.2 : MODALITES D’ALIMENTATION PAGEREF _Toc164937456 \h 5
ARTICLE 5 : PLAFOND DU CET PAGEREF _Toc164937457 \h 5
5.1 : PLAFONDS D’ALIMENTATION ANNUELS PAGEREF _Toc164937458 \h 5
5.2 : PLAFOND TOTAL DU CET PAGEREF _Toc164937459 \h 5
ARTICLE 6 : MODALITES D’UTILISATION DES DROITS PAGEREF _Toc164937460 \h 5
6.1 : UTILISATION DU CET POUR LA REMUNERATION D’UN CONGE PAGEREF _Toc164937461 \h 5
6.2 : DON DE JOURS INSCRITS AU CET AU PROFIT D’UN AUTRE SALARIE PAGEREF _Toc164937462 \h 8
6.3 : UTILISATION DU CET SOUS FORME DE REMUNERATION PAGEREF _Toc164937463 \h 8
ARTICLE 7 : CESSATION DU CET PAGEREF _Toc164937464 \h 9
ARTICLE 8 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES PAGEREF _Toc164937465 \h 9
ARTICLE 9 : GARANTIE DES DROITS ACCUMULES PAR LES SALARIES PAGEREF _Toc164937466 \h 9
ARTICLE 10 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164937467 \h 9
ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc164937468 \h 10
ARTICLE 11 : DENONCIATION PAGEREF _Toc164937469 \h 10
ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc164937470 \h 10

PREAMBULE




A la suite de la négociation et la signature d’un accord collectif relatif sur le temps de travail le 31 juillet 2023, les Parties ont décidé de se rapprocher afin de discuter du principe et des modalités de mise en place d’un compte épargne temps (ou « CET ») pour les salariés de la Société.

Elles se sont à cette fin rencontrées à l’occasion de réunions de travail entre février et avril 2024.

La mise en place d'un CET répond à la volonté des signataires du présent accord de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés dans l’entreprise, et ainsi participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Le CET est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil permettant de :
  • mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
  • faire face aux aléas de la vie ;
  • ou encore mieux gérer sa fin de carrière.

Le choix d’alimenter son CET ne constitue en aucun cas une mesure obligatoire imposée au salarié qui reste libre d’y affecter des jours de repos ou congés.

Le présent Accord ne saurait remettre en cause le principe de prise effective des jours de congés payés ou de repos, et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de jours de congé ou de repos non prises qu’ils sont économisés sur son compte épargne temps.

A cet effet, il comporte des dispositions portant notamment sur :
  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;

Article 2 : BENEFICIAIRES

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, justifiant d’une ancienneté minimale d’un an chez S+ ou dans le groupe LVMH.


Article 3 : Gestion du compte épargne temps

  • 3.1 : Ouverture du CET

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié lors de sa première demande d’alimentation du CET, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.

  • 3.2 : Information des salariés
Les salariés ayant ouvert un CET auront accès annuellement à un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les congés affectés au CET et éléments liés à l’utilisation du compte, via le nouvel outil de gestion des temps.


Article 4 : ALIMENTATION DU CET par le salarie

  • 4.1 : ALIMENTATION EN TEMPS PAR LE SALARIE

II est retenu une alimentation en temps exclusivement, excluant ainsi toute possibilité d'alimentation en argent.

Tous les salariés remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif CET (article 2) pourront placer dans leur Compte Epargne Temps :
  • 6 jours ouvrables par an au maximum au titre des jours de congés payés annuels, acquis et non pris par année civile, pour leur durée excédant 24 jours ouvrables (soit la 5ème semaine de congés payés) ;
  • Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté ;
  • Les jours de fractionnement ;
  • Les RTT (ouvrés) non pris sur la période concernée.
Dans les limites fixées à l’article 5 du présent accord.




  • 4.2 : MODALITES D’ALIMENTATIOn

Le dispositif CET sera lancé à compter de l’année 2024 conformément à l’article 10 du présent accord.

  • Modalités d’alimentation lors de la période de transition


Compte tenu des reliquats de congés existants, il est convenu d'instaurer une période de transition s’étalant jusqu’au 30 avril 2025.

Au terme de la période de transition fixée, les jours de congés payés ainsi que les jours de repos acquis au titre de l’année 2024-2025 et non pris seront perdus par les salariés.

Les parties conviennent que pendant la période de transition, une tolérance sera accordée au-delà du plafond d’alimentation annuel fixé à l’article 5 du présent accord.

  • Modalités d’alimentation à l’issue de la période de transition


Chaque année sera organisée en amont une campagne d’alimentation du CET. Le lancement ainsi que la communication pour animer ces campagnes seront organisés par le service RH avant le début de la campagne.

II est rappelé que les salariés qui ne souhaitent pas alimenter un Compte Epargne Temps individuel devront prendre la totalité de leurs congés payés sur la période de référence, dans le respect de la réglementation légale et des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE

5 : PLAFOND DU CET


  • 5.1. PLAFONDS D’ALIMENTATION ANNUELS

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté uniquement en journée entière.

Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de de 10 jours par an.

Les parties conviennent que durant la période transitoire, telle que précitée, le plafond annuel est porté à 12 jours.

  • 5.2. PLAFOND TOTAL DU CET

Les parties conviennent que le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder 40 jours.


ARTICLE 6 : modalites d’utilisation des droits

  • Utilisation du CET pour la rémunération d’un conge

6.1.1. Nature des congés


Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie d’un congé, d’une durée minimale de 6 jours ouvrables (hors don de jour de congé) à savoir :

  • Un congé pour convenance personnelle, à planifier et à valider auprès du responsable hiérarchique.

  • Un congé de longue durée, notamment :
  • Un congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du code du travail ;
  • Un congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-28 et suivants du code du travail ;
  • Un congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-67

    et suivants du code du travail.


  • Un congé pour raisons familiales, notamment :
  • Un congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
  • Un congé de proche aidant prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du code du travail ;
  • Un congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code du travail ;
  • Un congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du code du travail.

  • Un congé formation : le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du code du travail.

Un congé de fin de carrière : Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne ; en aucun cas le CET ne peut être débiteur.

  • Demande d’utilisation


La demande d’utilisation du CET par le salarié se fait via l’outil de gestion des temps en tenant compte des nécessités de service et sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :
  • Congés dont la durée est comprise entre 6 et 12 jours ouvrables : 1 mois ;
  • Congés dont la durée est comprise entre 13 et 24 jours ouvrables : 2 mois ;
  • Congés dont la durée est supérieure ou égale à 25 jours ouvrables : 3 mois.
  • En cas d’utilisation du CET pour anticiper le départ à la retraite, la demande devra être formulée avec un délai de prévenance de 4 mois.

Les délais de prévenance pourront toutefois être aménagés en concertation avec le responsable hiérarchique dans les situations exceptionnelles suivantes :
  • Maladie d'un enfant ;
  • Maladie du conjoint(e) / pacsé(e) / concubin(e) / frère et sœur ;
  • Maladie d'un parent dépendant(e) ;
  • Décès du conjoint(e) / pacsé(e)/ concubin(e) ;
  • Décès d'un enfant ;
  • Décès d'un parent ;
  • Décès d’un frère / d’une sœur / d’un beau-parent
  • Situation de handicap.
Les dates de prise du congé sont soumises à validation du responsable hiérarchique.

La Direction des Ressources Humaines adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de

15 jours suivant réception de la demande. Si l’utilisation est refusée, la décision de refus sera motivée.


En cas de refus, le salarié pourra de nouveau formuler la même demande d’utilisation du CET sous forme de congé passé un délai de

2 mois après le refus dument motivé de l’Employeur.


  • Situation et statut du salarié au cours du congé


  • Indemnisation du congé


Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte. Le congé pris est indemnisé au taux du salaire journalier calculé sur la base de la rémunération mensuelle applicable au moment de l’utilisation du CET.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle de paie.

L’indemnisation a la nature de salaire et est soumise aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire. Elle est imposable au titre de l’impôt sur le revenu et fait l’objet du prélèvement à la source.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse sans que cela n’entraine la clôture du CET.

  • Situation du salarié pendant son congé


Lors de l’utilisation du CET en temps, le contrat de travail est suspendu. Il en résulte que les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment obligation de loyauté, de confidentialité etc.).

La période de congé indemnisé, dans le cadre de l’utilisation du CET, est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

  • Maladie pendant le congé


En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

  • Mutuelle et prévoyance


Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de remboursement de frais médicaux et du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.


  • Fin du congé


A l'issue du congé, qui serait accolé à une autre période d'absence longue (par exemple le congé sabbatique) dépassant 9 mois, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.


  • : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • dont le conjoint est gravement malade dans les mêmes conditions que pour un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
  • qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. 

  • : UTILISATION DU CET SOUS FORME DE REMUNERATION


Il est rappelé que le Compte Epargne Temps a vocation à être pris sous forme de temps. Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine du congé légal ne peuvent pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de rémunération.

Les salariés peuvent néanmoins utiliser les jours du Compte Epargne Temps à titre de complément de rémunération sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables et dans les cas suivants :

  • Monétisation des droits pour convenance personnelle dans la limite de 5 jours par an.

  • Monétisation des droits, à titre exceptionnel et après accord de l'employeur, dans les conditions prévues par l’article R.3324-22 du Code du Travail concernant les cas de déblocage exceptionnels de la participation.

  • Monétisations des droits pour financer une formation suivie dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) avec l'accord de l’entreprise, lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF.

  • Monétisation des droits pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes sous réserve de justifier des démarches opérées en vue de ce rachat, l’utilisation des droits du CET à cette fin étant conditionnée au rachat effectif de ces cotisations ou périodes.



La demande de monétisation devra être effectuée avant le 10 du mois via l’outil de gestion des temps.

La valorisation des jours s’effectue conformément aux dispositions prévues par l’article 6.1.3 du présent Accord (point « Indemnisation du congé »).


ARTICLE 7 : cessation du cet
En cas de rupture du contrat de travail, si les droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, les modalités suivantes seront mises en œuvre :

  • lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le taux journalier de la rémunération de base mensuelle en vigueur à la date du départ effectif de l’entreprise.

Elle est versée à la rupture du contrat de travail de l’intéressé, dans le cadre du solde de tout compte.

  • lorsque la rupture du contrat de travail n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.


Article 8 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises au régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.


ARTICLE 9 : GARANTIE DES DROITS ACCUMULES PAR LES SALARIES

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS).


ARTICLE 10 : DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par le CSE :
- à l’issue de la première année de l’application de l’accord ;
- à la demande d’une des parties signataires.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié au CSE.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.



Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Neuilly, le 26 avril 2024

La Société S+,

CSE

Mise à jour : 2024-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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