La Société S2M-Equipement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS, sous le numéro 818 764 078, dont le siège social est situé au 3 rue Gustave Eiffel 37270 Montlouis Sur Loire, représentée par Monsieur XXX en qualité de Gérant, Ci-dessous désignée « La Société » D’une part,
Et
Le membre titulaire de la délégation au Comité Social et Economique, à savoir Monsieur XXX. Ci-dessous désigné « Le membre titulaire de la délégation du CSE » D’autre part.
Préambule – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans la volonté de la Direction de permettre de la souplesse d’adaptation et d’optimisation dans l’organisation et le fonctionnement de la société. Le présent accord a pour objectifs de :
Définir, fixer et sécuriser les différentes modalités en matière de congés et repos ;
Permettre ainsi aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle
La Société souhaite mettre en place un accord d’entreprise sur la gestion des congés payés, des congés « mission », sur l’utilisation du compteur d’heures et congés sans solde afin d’encadrer les différentes évolutions législatives et d’adapter au mieux les règles à son activité. A l’issue des négociations et de la réunion de signature, en application des dispositions des articles L.2232-23-1 et L.3141-11, L3141-15 et suivants du Code du travail, tels qu’en vigueur au jour des présentes, le présent accord a été signé par le membre titulaire de la délégation du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté. Chapitre 1 – Modalités d’acquisition des congés et repos encadrées par le présent accord
Article 1.1 - Rappel des principes généraux relatifs à l’acquisition des congés payés Tout salarié, quelle que soit la durée de son contrat de travail, son temps de travail et son ancienneté, a droit à des jours de congés, payés par l’employeur dont le nombre varie en fonction des droits acquis.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période d’acquisition des congés est fixé au 1er juin de chaque année pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.
Les congés payés s’acquièrent tous les mois au cours de cette période, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Article 2.1 - Rappel des principes généraux relatifs à l’acquisition des congés « mission » Suite à un déplacement en France ou à l’étranger, sans condition de durée du séjour, des jours de repos sont octroyés aux salariés soumis à une durée du travail calculée en heures (sont donc exclus les salariés au forfait jour), selon les modalités suivantes :
1 samedi travaillé = 1 jour de repos
1 dimanche travaillé = 2 jours de repos
Dans la mesure du possible, la Direction évitera d’organiser les départs et les retours de déplacement durant un week-end, un jour férié ou un jour non habituellement travaillé. Toutefois, les nécessités du client ou l’urgence de sa demande pourront exceptionnellement justifier un départ ou un retour durant un week-end, un jour férié ou un jour non habituellement travaillé. Dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera de jours de repos, selon les modalités suivantes : Départ depuis le lieu de travail habituel Pour le lieu de mission Samedi Dimanche / jour férié Avant 14 heures 1 jour 2 jours Entre 14 heures et 19 heures ½ jour 1 jour Après 19 heures ½ jour ½ jour Retour au lieu de travail habituel Depuis le lieu de mission
Samedi Dimanche / jour férié Avant 12 heures ½ jour ½ jour Entre 12 heures et 17 heures 1 jour 1,5 jours Après 17 heures 1 jour 2 jours Le service RH établira un compteur spécifique et décomptera chaque journée ou demi-journée prise. Pour les salariés cadres au forfait jour, la Direction appliquera les dispositions de la convention collective applicable.
Article 3.1 - Rappel des principes généraux relatifs à l’acquisition d’un compteur d’heures de repos compensateur Conformément à l’article 1.09 bis e) de la convention collective applicable, les heures supplémentaires ainsi que leur majoration peuvent être remplacées par un repos de remplacement équivalent. Par ailleurs, l’article L.3121-33 du Code du travail tel qu’en vigueur au jour des présentes dispose qu’un accord collectif d’entreprise, ou à défaut une convention collective peut : « 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. » Par conséquent, les heures réalisées, par les salariés non-cadres, à la demande expresse de la Direction, au-delà de la durée légale du travail en vigueur au sein de la société (35 heures hebdomadaires), alimentent un compteur d’heures de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires et de leurs majorations, tenu et mis à jour mensuellement par le service Ressources Humaines,
Article 3.2 - Rappel des principes généraux relatifs à l’acquisition de jours de congé « ancienneté » Conformément à l’article 1.15 a) 2ème alinéa, les salariés bénéficieront d’un jour ouvrable supplémentaire de congés après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible. Chapitre 2 – Modalités de gestion des congés et repos encadrées par le présent accord
Tous les salariés doivent utiliser le document intitulé « demande de congés » référencé FOR-GRH-006 pour formaliser sa demande auprès de son responsable hiérarchique.
Ce document doit être transmis par mail, pour les salariés bénéficiant d’une adresse mail professionnelle ou en version papier pour les autres, au moins 1 semaine avant l’échéance pour les congés pris en dehors de la période estivale.
Article 2.1 - Dispositions relatives aux congés payés
- Période de prise des congés
La période de prise des congés payés débute le 1er Juin N et se termine le 31 Mai N+1.
Les congés payés devront, dans la mesure, du possible être soldés au 31mai N+1. Toutefois, la Direction accepte le report de solde de congés payés d’une période à une autre, et notamment pour raison de maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou d’adoption et congé parental conformément à la législation, congé pour création d’entreprise.
- Congés payés « anticipés »
Les congés acquis sur l’année N (du 1er juin au 31 mai) sont en principe posés sur l’année de référence N+1 (du 1er juin au 31 mai).
A titre dérogatoire, des congés par anticipation (avant leur acquisition) et des congés acquis sur l’année N peuvent être pris sur la même année N, et sous réserve d’autorisation de la Direction, uniquement dans les cas suivants :
Pour les salariés arrivés en cours d’année et uniquement s’il est prévu une fermeture de la société.
Pour les salariés dont la date de rupture du contrat de travail est connue et que le solde de congés N-1 est insuffisant.
- Modalités d’organisation des congés principaux
Rappel
L’article 1.15 c) de la convention collective applicable prévoit que le congé principal doit être d’une durée supérieure ou égale à 18 jours ouvrables. Selon les dispositions légales en vigueur, le congé principal ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés continus
entre le 1er juin N et le 31 octobre N. Ce congé ne peut pas dépasser 20 jours ouvrés consécutifs.
En l’espèce
Les salariés devront, par principe, poser 15 jours ouvrables consécutifs dans le cadre du congé principal.
Toutefois, la Société souhaite déroger aux dispositions conventionnelles et ouvre la possibilité aux salariés de poser moins de 15 jours ouvrés consécutifs dans le cadre du congé principal, mais à minima 10 jours ouvrés consécutifs sur cette même période conformément à la loi.
Par ailleurs, dans le cas où un salarié ne poserait que 10 jours ouvrés consécutifs durant le congé principal, il devra poser 5 jours ouvrés supplémentaires consécutifs ou non entre le 1er juin et le 31 octobre de la même année.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis un congé total (embauche en cours d’année) auront la possibilité de poser uniquement 10 jours ouvrés sur la période de congé principal.
- Décompte du nombre de jours de congés payés pris
Les congés payés se décomptent en jour ouvrés (du lundi au vendredi). La Direction souhaite expressément que le congé principal soit pris sur la période de référence comprise entre le 1er juin et le 31 octobre. A titre exceptionnel, elle pourrait accepter un congé en dehors de cette période mais celui-ci ne donnerait pas lieu aux jours de fractionnement. Autrement dit, si le salarié ne souhaite pas prendre 4 semaines de congés entre le 1er juin au 31 octobre, par choix personnel, pour placer ses congés à un autre moment, il devra renoncer par écrit aux jours de fractionnement. Le renoncement est intégré dans la demande de congés et se fait directement sur celle-ci.
Règle de binômage
Avant validation des demandes de congés et repos, chaque responsable de service devra s’assurer de la continuité de service au sein de ses équipes. A toutes fins utiles, un tableau de binômage (réf : FOR-GRH-017) est existant et doit être consulté avant validation des demandes de congés et repos.
- Organisation des congés
Pour les congés pris durant la période estivale, les salariés devront présenter leur souhait, après en avoir échangé avec son binôme, à son responsable hiérarchique avant le 15 février N. La Direction examinera chaque demande et fera un retour le 15 mars N au plus tard. Il sera tenu compte de la situation de famille et de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Le calendrier des congés sera affiché le 1er avril au plus tard. La Direction se réserve la possibilité de modifier le calendrier prévisionnel en respectant un délai de prévenance suffisant fixé à 1 semaine et notamment pour des raisons d’organisation de service et de commande urgente. En dehors de ces circonstances la Direction peut modifier le calendrier des congés en respectant un délai de 1 mois. Pour les autres demandes de congés et repos, les salariés devront présenter leur demande en respectant un délai de prévenance de 1 semaine avant l’échéance.
Article 2.2 - Dispositions relatives aux congés « mission » Les congés « mission » doivent être pris, dans la mesure du possible, dès le retour du salarié de son déplacement, et au plus tard dans les 12 mois suivant son retour. A défaut de prise des congés « mission » dans ce délai, ceux-ci seront perdus. Par ailleurs, le solde du compteur apparaîtra sur la fiche de suivi de durée du travail.
Article 2.3 - Dispositions relatives au compteur d’heures supplémentaires Les salariés pourront utiliser les heures cumulées sur leur compteur d’heures selon les mêmes modalités que pour la pose des congés payés. Par ailleurs, le solde du compteur apparaîtra sur la fiche de suivi de durée du travail.
Article 2.4 - Dispositions relatives aux congés sans solde Des congés sans solde peuvent être autorisés mais uniquement pour un salarié arrivé en cours d’année et n’ayant acquis qu’un droit partiel à congés payés (inférieur à 25 jours ouvrés).
Article 2.5 - Dispositions relatives à la journée de solidarité En application du code du travail, la journée de solidarité, d’une durée de travail de 7 heures pour un temps plein, ne donne pas lieu à rémunération aux salariés. L’employeur verse, en lieu et place, la contribution solidarité autonomie pour financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. La Direction a déterminé que cette journée serait non travaillée et un jour de congé payé (ou RTT) sera déduit, pour tous les salariés au mois de juin de chaque année. Toutefois, cette organisation pourra être réévaluée chaque année en fonction de la charge de travail et du degré d’urgence du carnet de commandes. Dans ce cas, les salariés travailleront un jour normalement non travaillé (jour férié sauf le 1er mai). Pour les salariés à temps partiel, cette valeur de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée du travail prévue par leur contrat de travail. La journée de solidarité s’applique à tous les salariés sans distinction de leur contrat de travail. Les apprentis majeurs sont donc soumis à la journée de solidarité. Les mineurs doivent chômer tous les jours fériés légaux.
Chapitre 3 – Dispositions relatives à l’accord
Article 3.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2025. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous usages et pratiques, à toutes dispositions unilatérales antérieures et aux dispositions contractuelles ou conventionnelles en vigueur ayant le même objet. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Article 3.2 – Dénonciation et révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail, en respectant un délai de préavis de 15 jours. La dénonciation sera alors notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Article 3.3 – Publicité et dépôt Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires. A l’initiative de la Direction : - le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). - un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et copie sera remise aux représentants du personnel.