Accord d’entreprise sur l’organisation des heures de trajet
Entre :
S2TF - Services de Transports et Travaux Ferroviaires dont le siège social est situé au 16 Place de l'Iris (TOUR Cb21) – 92 400 Courbevoie et dont l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés a été enregistrée à Nanterre sous le numéro SIRET suivant : 921 184 057 000 13.
Représentée à l'effet des présentes par Monsieur, en qualité de Directeur Général.
Et:
L’ensemble des salariés,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Article 1 – Préambule
Le présent accord est conclu afin d’encadrer le suivi des heures de trajet ainsi que les modalités d’indemnisation de ces heures. La convention collective du Transport ferroviaire et activités associées qui régit notre activité encadre le temps de trajet :
en son article 14 pour les dispositions communes à tous le personnel
en son article 26 et 33 pour les dispositions particulières au personnel roulant
et en son article 44 pour les dispositions particulières au personnel sédentaire
Le présent accord remplace les dispositions de ces articles. Article 2 - Définition des heures de trajet
Le temps trajet correspond au temps permettant d'aller sur le lieu d'exécution du travail. Il s'agit du temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, et où du temps de déplacement entre deux sites d’exécution du travail. Article 3 - Salariés bénéficiaires
Tout le personnel « Roulant », ainsi que le personnel ayant des missions nécessitant un déplacement sur les différents lieux d'exécution du travail sont concernés par cet accord.
Article 4 - Déplacements concernés et durée
Seuls les trajets dans le cadre de l'activité professionnelle des salariés sont concernés par le présent accord, notamment :
les trajets entre le domicile et le lieu d’exécution du travail
les trajets entre le lieu d’exécution du travail et le domicile du salarié
les trajets réalisés entre deux sites d’exécution du travail.
Article 5 – Comptabilisation du temps de trajet
Article 5.1 – Temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail
Le présent accord fixe le temps de trajet maximal à : « 1 heure » concernant les trajets suivants :
entre le domicile et le lieu d’exécution du travail (prise de service)
entre le lieu d’exécution du travail et le domicile du salarié (fin de service)
Les heures réalisées au-delà de ce temps de trajet seront intégrées dans un compteur nommé : « heures de trajet ».
Article 5.2 – Temps de trajet entre deux lieux de travail
Conformément à l’article 26 et 44 de la convention collective du Transport ferroviaire et activités associées, le temps de trajet entre 2 lieux de travail sera comptabilisé pour moitié de sa durée comme temps de travail effectif lorsque le salarié effectue le trajet en tant que passager.
Ces heures seront intégrées dans le compteur : « heures de trajet ».
Article 6 – Indemnisation des heures de trajets
En fin d’année sera calculé le solde des heures à indemniser qui est égal :
aux heures de trajet, cumulées aux heures de travail effectif, sous déduction du temps de travail annuel prévu par la convention collective du Transport ferroviaire et activités associées, soit 1600 heures.
Le salarié percevra en décembre une indemnisation correspondant à la moitié du solde des heures (50% du solde des heures).
Il est précisé que le temps de travail annuel sera recalculé au prorata du temps de présence annuel pour les salariés arrivés en cours d’année.
Article 7 - Prise d'effet et durée de l’accord Le présent accord prend effet le 01 juin 2024. Elle est prise pour une durée indéterminée. Article 8 - Notification de l’accord Le présent accord est notifié à chaque salarié visé par l'article 3. Les salariés embauchés postérieurement à la notification du présent accord se verront remettre une notification lors de la remise de leur contrat de travail. Fait à Paris, le 01 juin 2024