Accord d'entreprise S.A ATHENA

ACCORD D'ENTREPRISE SUITE A NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société S.A ATHENA

Le 28/05/2019



ACCORD D’Entreprise
SUITE A Négociation Annuelles Obligatoires 2019
ACCORD COLLECTIF SUR LES CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS ET MODIFICATIONS DES GRILLES DE SALAIRES
La SA ATHENA Numéro INSEE : 409 152 535 00012, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : b 409 152 535  RCS de GAP, dont le siège social est situé Route de Chalvet – 05200 EMBRUN,
Représentée par Monsieur  xxxxx, agissant en qualité de Président de la SA ATHENA, directeur du Futur Antérieur dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,

L’organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise :
Madame xxxxx, représentante CGT- santé et action sociale
d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la classification des emplois et les grilles de salaires.

PREAMBULE :


La direction rappelle son attachement à construire une politique sociale et une politique de rémunération qui prennent en compte et valorisent l’implication, la compétence la fidélité et la disponibilité du personnel qui contribue au bien être des patients.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail la direction et l’organisation syndicales représentative se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont arrêté un dispositif salarial pour l’année 2019.

Au terme de la discussion, la direction et l’organisation syndicale s’entendent sur la mise en œuvre des mesures suivantes ci-après détaillées.

ARTICLE 1 – CLASSIFICATION DES EMPLOIS PAR FILIERES

Afin de revaloriser les fonctions salariales et d’échelonner les évolutions, de nouvelles grilles de classification sont créées Employé Hautement Qualifié - c (EHQ-c) et Technicien - c (T-c)

La grille de classement des emplois au sein des différents niveaux de l’article 91-2-1-2 est remplacée par :







La grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
Position
Niveau
Groupe
Filière soignante et concourant aux soins
(coefficients de départ)
I
1
Employé
A
B
176
181

2
Employé qualifié
A
B
190
195

3
Employé hautement qualifié
A
B
C
205
210
228

La grille de classement des emplois au sein des différents niveaux de l’article 91-2-2-2 est remplacée par :
La grille de classement des emplois au sein des différents niveaux
Position
Niveau
Groupe
Filière soignante et concourant aux soins
(coefficients de départ)
II
1
Technicien
A
B
C
246
254
260

2
Technicien Hautement qualifié
A

B
267

275

3
Agent de maitrise
A

B
283

293





Certains diplômes sont requalifiés :
Diplôme
Ancienne classification
Nouvelle classification
Educateur spécialisé
T-a
T-b
Moniteur éducateur
EHQ-b
EHQ-c
IDE
T-a
T-c
AS / AMP / AES
EQ-a
EHQ -a

centerLe tableau Classification des emplois de l’article 90 est remplacé par le suivant :

ARTICLE 2 : SALAIRES BRUTS -VALEUR DU POINT - RAG

La logique de la convention collective de la FHP du 18 avril 2002 est conservée pour la définition des salaires bruts et de la RAG avec un point à 7,02 euros pour les indices supérieurs ou égal à 287.
Salaire mensuel brut = Indice x valeur du point (7,02€)
RAG = salaire brut annuel augmenté de 5,7 %

Concernant le salaire brut des échelons 176 à 286, il est nécessaire de se reporter au tableau suivant :

Indice
Salaire brut mensuel
Revenu Annuel Garanti

Indice
Salaire brut mensuel
Revenu Annuel Garanti

Indice
Salaire brut mensuel
Revenu Annuel Garanti






















176
1521,22
19295,15

213
1684,86
21370,78

250
1848,50
23446,40
177
1525,64
19351,25

214
1689,28
21426,87

251
1852,92
23502,49
178
1530,07
19407,35

215
1693,71
21482,97

252
1857,35
23558,59
179
1534,49
19463,45

216
1698,13
21539,07

253
1861,77
23614,69
180
1538,91
19519,55

217
1702,55
21595,17

254
1866,19
23670,79
181
1543,33
19575,64

218
1706,97
21651,27

255
1870,62
23726,89
182
1547,76
19631,74

219
1711,40
21707,36

256
1875,04
23782,98
183
1552,18
19687,84

220
1715,82
21763,46

257
1879,46
23839,08
184
1556,60
19743,94

221
1720,24
21819,56

258
1883,88
23895,18
185
1561,02
19800,04

222
1724,67
21875,66

259
1888,31
23951,28
186
1565,45
19856,13

223
1729,09
21931,75

260
1892,73
24007,38
187
1569,87
19912,23

224
1733,51
21987,85

261
1897,15
24063,47
188
1574,29
19968,33

225
1737,93
22043,95

262
1901,57
24119,57
189
1578,72
20024,43

226
1742,36
22100,05

263
1906,00
24175,67
190
1583,14
20080,52

227
1746,78
22156,15

264
1910,42
24231,77
191
1587,56
20136,62

228
1751,20
22212,24

265
1914,84
24287,87
192
1591,98
20192,72

229
1755,62
22268,34

266
1919,27
24343,96
193
1596,41
20248,82

230
1760,05
22324,44

267
1923,69
24400,06
194
1600,83
20304,92

231
1764,47
22380,54

268
1928,11
24456,16
195
1605,25
20361,01

232
1768,89
22436,64

269
1932,53
24512,26
196
1609,67
20417,11

233
1773,32
22492,73

270
1936,96
24568,35
197
1614,10
20473,21

234
1777,74
22548,83

271
1941,38
24624,45
198
1618,52
20529,31

235
1782,16
22604,93

272
1945,80
24680,55
199
1622,94
20585,41

236
1786,58
22661,03

273
1950,22
24736,65
200
1627,37
20641,50

237
1791,01
22717,12

274
1954,65
24792,75
201
1631,79
20697,60

238
1795,43
22773,22

275
1959,07
24848,84
202
1636,21
20753,70

239
1799,85
22829,32

276
1963,49
24904,94
203
1640,63
20809,80

240
1804,27
22885,42

277
1967,92
24961,04
204
1645,06
20865,89

241
1808,70
22941,52

278
1972,34
25017,14
205
1649,48
20921,99

242
1813,12
22997,61

279
1976,76
25073,24
206
1653,90
20978,09

243
1817,54
23053,71

280
1981,18
25129,33
207
1658,32
21034,19

244
1821,97
23109,81

281
1985,61
25185,43
208
1662,75
21090,29

245
1826,39
23165,91

282
1990,03
25241,53
209
1667,17
21146,38

246
1830,81
23222,01

283
1994,45
25297,63
210
1671,59
21202,48

247
1835,23
23278,10

284
1998,87
25353,72
211
1676,02
21258,58

248
1839,66
23334,20

285
2003,30
25409,82
212
1680,44
21314,68

249
1844,08
23390,30

286
2007,72
25465,92

Par voie de conséquence les grilles de salaire sont remplacées par les grilles présentées en annexe

ARTICLE 3 – INDEMNITE DIFFERENTIELLE

Selon les accords de transposition du 06/01/201, le salaire de base des salariés bénéficiant d’une indemnité différentielle est égal au salaire conventionnel augmenté de l’Indemnité différentielle.
En application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, deux situations peuvent se présenter :
  • le nouveau salaire conventionnel mensuel est inférieur à son ancien salaire de base mensuel (comprenant l’ID); Le nouveau salaire de base n’est pas augmenté, l’indemnité différentielle est diminuée du montant de la différence entre l’ancien salaire et le nouveau salaire conventionnel.

Exemple de calcul
Ancien salaire de base
Nouveau salaire de base
Salaire conventionnel
2000
2100
Indemnité différentielle
200
100
Salaire de base réel
2200
2200
Augmentation réelle

0

  • Le nouveau salaire conventionnel mensuel est supérieur à son ancien salaire de base mensuel (comprenant l’ID), l’indemnité différentielle est absorbée par le montant de l’augmentation, elle est supprimée. Le nouveau salaire de base est appliqué.
Exemple de calcul
Ancien salaire de base
Nouveau salaire de base
Salaire conventionnel
1500
1800
Indemnité différentielle
200
0
Salaire de base réel
1700
1800
Augmentation réelle

100

ARTICLE 4 - Information du salarié


Les salariés impactés par ces nouveaux calculs sont informés au cours d’un entretien avec un membre de l’équipe de direction.

Un avenant au contrat de travail est signé avec chacun des salariés concerné par une modification.
.


ARTICLE 5 : Mise en application

Cet accord entre en vigueur à partir de sa signature avec un effet rétroactif au 01/05/2019.

ARTICLE 6 : Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord signé sera déposé à l’initiative de la direction auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Gap et auprès de la DIRRECTE de Gap ;
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.


Fait à Embrun, le 28 mai 2019
en 3  exemplaires,

SIGNATAIRES

Président du conseil d’administrationDéléguée syndicale CGT


ANNEXE : Grilles de salaire Filière soignante, administrative et générale






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