Accord d'entreprise SA CLAUDE COUTHOUIS

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SA CLAUDE COUTHOUIS

Le 14/05/2020




  • Accord relatif à la
  • Négociation Annuelle obligatoire 2020
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail




Entre :

La société SAS Claude COUTHOUIS située 312, route des Sables à Soullans, inscrite à l’URSSAF des Pays de la Loire sous le numéro 527 210373736 représentée par Monsieur …………………. En sa qualité de Directeur

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET



Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur …………………..Délégué syndical


d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 16 avril 2020
- 23 avril 2020

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit




















ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS










ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties sont d’accord pour dire que le temps de travail est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.

A ce titre, les parties rappellent qu’un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) est en cours de négociation dans l’entreprise.


ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

Il n’existe pas d’accord d’intéressement dans l’entreprise. La direction s’engage à ouvriir la discussion lors de la NAO 2021 en fonction de la situation économique de l’entreprise.


  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 24 mai 2002.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Entreprise depuis le 7 juin 2005.


  • PERCO

L’entreprise n’est pas couverte par un PERCO.


ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 avril 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords », et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Soullans, le 14 mai 2020, en 5 exemplaires


Pour l’organsiation CFDT Pour la Direction

……………………………….. …………………………….

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