AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE COGIR
Entre :
La société COGIR SAS, dont le siège est situé 10 Rue de Beauregard, 37110 Château-Renault, représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général.
(Ci-après dénommée « COGIR » ou « la société »)
D’une part,
Et :
Les Membres Titulaires du Comité Social et Economique de la Société COGIR, représentant plus de la moitié des suffrages aux dernières élections, Madame xxxx et Monsieur xxxx.
(Ci-après dénommées ensemble « les Membres du CSE »)
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant intervient en révision de l’accord du 31 janvier 2003 sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise COGIR (ci-après dénommé « accord initial »), afin de moderniser l’accord initial et de l’adapter aux nouveaux enjeux de la Société.
Cet avenant se substitue donc en tout point l’accord initial.
ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION
Définitions des catégories de personnel
Pour la bonne application des stipulations du présent accord, il est rappelé que 5 catégories de personnels sont distinguées et définies comme suit :
Cadres dirigeants
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Les cadres répondant à cette définition ne sont pas soumis aux dispositions législatives et conventionnelles relatives à la durée du travail et ne bénéficient donc pas des dispositions du présent accord.
Cadres autonomes
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres autonomes, les cadres qui ne relèvent ni de la catégorie des cadres dirigeants, ni de celle des cadres intégrés, mais qui disposent d’une grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités. Le temps de travail des cadres répondant à cette définition est calculé selon un forfait de 216 jours travaillés sur l’année, explicité au point 2.3 du présent accord.
Cadres intégrés à un service
Sont considérés comme ayant la qualité de cadres intégrés, les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur équipe, de leur service ou de l’atelier auquel ils sont intégrés. Ils sont soumis à la durée légale du travail et leur temps de travail est décompté en heures sur la semaine, selon les modalités définies au point 2.2 du présent accord.
Agents de maîtrise, Employés et Ouvriers
Les agents de maîtrise, les employés ainsi que les ouvriers, c'est-à-dire les salariés travaillant dans les bureaux, les ateliers et dans le magasin, sont soumis aux horaires collectifs de leurs services respectifs. Ils sont soumis à la durée légale du travail et leur temps de travail est décompté en heures sur la semaine, selon les modalités définies au point 2.2 du présent accord.
ARTICLE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par conséquent, les temps de pause organisés, de restauration ainsi que les congés payés ou pour évènement personnel, les périodes non travaillées, les jours de réduction du temps de travail ou encore les absences ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs éventuels.
Aménagement du temps de travail des cadres intégrés, agents de maîtrise, employés et ouvriers sur l’année
Principes d’aménagement du temps de travail sur l’année
Durée du travail et acquisition de RTT
Au terme des négociations, les Partenaires Sociaux se sont mis d’accord pour prévoir par accord une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. La moyenne s’apprécie sur une période de référence calée sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Cette durée du travail s’applique aux cadres intégrés, agents de maîtrise, employés et ouvriers de la société.
Aussi, et afin de permettre aux salariés de bénéficier de Jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) et d’heures supplémentaires rémunérées à la semaine, les Parties au présent accord conviennent de porter la durée du travail hebdomadaire à 37h20min.
Sur les 2h20min hebdomadaire dépassant les 35h, 1h34min alimenteront un compteur RTT et 46 minutes seront rémunérées chaque semaine en heures supplémentaires majorées à 25%.
Les RTT seront crédités en début d’année civile en fonction du temps de travail théorique effectué par les salariés sur une année complète. Il est rappelé que les absences (maladie, absences injustifiées…) n’ouvrent pas le droit à l’acquisition de RTT. Les périodes de congés ouvrent droit à l’acquisition de RTT.
Ce mode de calcul permet au jour de la signature du présent accord de faire bénéficier aux salariés de 10 jours de RTT par année civile.
Une régularisation du nombre de RTT sera effectuée par l’entreprise en cas d’absences supérieures à 5 jours sur l’année civile.
Il est également rappelé que la Direction pourra faire réaliser des heures supplémentaires aux salariés, en plus de celles prévues par cet accord ; heures supplémentaires qui ne pourront pas être refusées. Ces heures seront alors rémunérées au taux légal ou conventionnel. Ce pourrait être le cas de manière récurrente pour certaines catégories de personnel qui seraient amenés à travailler plus de 35h par semaine (ex : encadrants, agents de maitrise…).
Il est par ailleurs rappelé que :
le recours aux heures supplémentaires en dehors de l’organisation collective du travail doit être exceptionnel ;
seules les heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique sont comptabilisées et payées comme telles ;
lorsque le supérieur hiérarchique sollicite l’accomplissement d’heures supplémentaires, le salarié concerné ne peut s’y opposer sauf à justifier de circonstances exceptionnelles.
Prises des RTT
Comme pour les différents congés, les RTT doivent faire l’objet d’une demande de prise de RTT auprès du responsable. Ce dernier est libre d’accepter ou de refuser la demande au regard de la charge de travail prévisionnelle au jour de l’absence.
Lorsque les personnes travaillent en équipe, le RTT devra être posé par journée complète. Lorsque les personnes travaillent en journée, il sera exceptionnellement possible de poser le RTT par ½ journée.
Par ailleurs, l’entreprise se réserve d’imposer la prise de la moitié des RTT annuels par la fermeture totale ou partielle de l’entreprise ou d’un service.
Soldes des RTT
Tous les RTT devront être soldés en fin de période de référence, soit au 31 décembre de l’année.
Les RTT non pris à cette date seront automatiquement perdus et aucune compensation financière ne sera due au salarié.
Horaires par services
À titre d’information et pour une bonne compréhension du présent accord, il est rappelé que différents horaires de travail sont pratiqués au sein de la Société. Ces horaires de travail varient selon les impératifs des différents services.
Les horaires indiqués ci-dessous sont donnés à titre purement indicatif, et ne sont en aucun cas contractualisés par le présent accord. Ils peuvent donc être modifiés en raison du pouvoir de Direction de l’employeur, sans remettre en cause ou modifier le présent accord, et sans nécessiter l’accord des Représentants du Personnel ou des Salariés.
Enfin, il est précisé que l’ensemble du personnel Ouvrier des Ateliers de Production sera amené à travailler alternativement sur des horaires en équipe (matin/après-midi). Néanmoins, comme la Direction s’y est engagée, tant que l’ensemble des machines ne nécessite pas de travailler en équipe pour assurer le volume de commande, la rotation du personnel sur des horaires d’équipes se fera prioritairement avec les salariés volontaires. Si le nombre de volontaires n’est pas suffisant, l’ensemble du personnel sera alors amené à effectuer alternativement des horaires d’équipes.
Horaire Présence Pause Nb heures payées (présence - pause) 5-13h ou 13h-21h 8h00 9h30-9h50 ou 16h30-16h50 (20 mn) 7h40min 5-13h ou 13h-21h 8h00 9h30-9h50 ou 16h30-16h50 (20 mn) 7h40min 5-13h ou 13h-21h 8h00 9h30-9h50 ou 16h30-16h50 (20 mn) 7h40min 5-13h ou 13h-21h 8h00 9h30-9h50 ou 16h30-16h50 (20 mn) 7h40min 5-12h ou 12h-19h 7h00 9h30-9h50 ou 16h30-16h50 (20 mn) 6h40min Total :
39h00
37h20min
Un délai de prévenance de 4 jours calendaires sera mis en place en cas de passage en équipe ; sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou un délai de 24h pourra être mis en place. L’horaire d’équipe peut s’imposer à tous les salariés des ateliers de production ainsi qu’au personnel du magasin. HORAIRES TYPES DE TRAVAIL – Bureaux
Personnel de Jour :
Horaires individualisés en fonction des nécessités des services.
A titre d’information, il est précisé que les salariés travaillent sur 5 jours par semaine.
Contrepartie au travail en équipe
Suite aux négociations avec les Représentants du Personnel, il a été convenu d’accorder des contreparties en temps et en argent au travail en équipe.
Prime de panier
Chaque collaborateur placé sur un régime d’horaires d’équipes alternantes se verra octroyer une prime panier. A titre indicatif, il est précisé que son montant quotidien, à la date de signature du présent accord, est de 3,50€.
En cas de réévaluation du montant de cette prime à la hausse, aucun avenant au présent accord ne sera nécessaire.
Aménagement du temps de travail des cadres autonomes
Les cadres entrant dans la catégorie des cadres autonomes telle que définie à l’article I ci-dessus et qui ont signé une convention individuelle de forfait annuel en jours sont soumis aux dispositions suivantes.
Définition du forfait annuel en jours
Le personnel appartenant à la catégorie des cadres autonomes travaille selon un forfait de 216 jours par an. Les cadres autonomes bénéficient en application de ce forfait et selon le nombre de jours fériés et de jours d’absence au cours d’une année, d’un certain nombre de jours de réduction du temps de travail (ci-après « JRTT »).
En cas d’année de travail incomplète (embauche ou départ en cours d’année, suspension du contrat de travail en cours d’année….), le forfait sera établi au prorata temporis du temps de travail réellement effectué. Toute absence non considérée comme du temps de travail effectif entraîne une réduction du nombre des JRTT calculée au prorata temporis.
Les JRTT doivent être pris dans l’année de leur acquisition. Dans l’hypothèse où au cours d’une année, le nombre de jours travaillés par un salarié dépasse le forfait de 216 jours, ce salarié doit bénéficier, dans les 3 premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. A défaut, les JRTT non pris seront considérés comme perdus.
Le salarié qui souhaite poser un ou plusieurs JRTT doit informer au préalable la direction. Les jours de réduction du temps de travail ne peuvent être pris au cours de période de forte activité ou en cas de circonstances exceptionnelles pour lesquelles la présence du salarié est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les JRTT peuvent être pris par demi-journée ou journée entière, cumulables sous respect des conditions énoncées au paragraphe précédent.
Enfin, afin de veiller à un juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, un entretien annuel sera effectué en vue d’évaluer le niveau de la charge de travail imposée au salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération
Dispositions relatives aux repos
Le présent accord garantit l’autonomie dont disposent les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.
Toutefois, il est rappelé que les cadres autonomes sont soumis aux dispositions législatives relatives au repos minimal quotidien et hebdomadaire.
Le temps de repos entre deux journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives (Article L. 220-1 ou L. 3131-1 du Code du travail). Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.
Il appartient aux cadres autonomes de respecter ces dispositions dans la gestion de leur emploi du temps. En effet, l'amplitude et de la charge de travail doivent avoir un caractère raisonnable, et le travail doit être bien réparti dans le temps.
L’amplitude de leurs journées de travail et leur charge de travail feront l’objet d’un suivi par la direction et d’un bilan par la commission de suivi du présent accord, de telle sorte que les dispositions susvisées soient respectées. Pour ce faire, le service du personnel décompte les journées et demi-journées de travail mensuellement, au regard des informations fournies par les intéressés.
ARTICLE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Travailleur à temps partiel
3.1 Définition
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale.
3.2Mise en œuvre
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein. Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser aux mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée, par exemple dans le cadre d’un congé parental.
3.3Répartition de la durée du travail
Lors que le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur la semaine, la répartition de la durée du temps de travail sur les jours de la semaine fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur.
3.4Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et conventionnelles en vigueur, sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieur de la durée légale.
ARTICLE IV : DUREE DE L’ACCORD-REVISION-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace les accords et usages existants dans l’entreprise sur les mêmes thèmes. Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Le présent accord est soumis aux dispositions du Code du travail relatives aux conditions de dénonciation et/ou de révision des accords collectifs d’entreprise.
ARTICLE V : INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés à cet effet et disponible au sein du bureau de l’administration du personnel pour consultation.
ARTICLE VI : DEPÔT ET PUBLICITE
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est déposé :
en 1 exemplaire original numérisé et en 1 exemplaire anonyme auprès des services de la DRIEETS compétente ;
en 1 exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, un exemplaire du présent accord est remis à chacun des Titulaires si Fait en 4 exemplaires originaux,