RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »
AU BENEFICE DU PERSONNEL DE HAUTIER REGION OUEST
Objet : Le présent avenant vise à modifier l‘accord d’entreprise du 30 janvier 2015 instaurant et présentant les modalités et conditions du système d’assurance collective complémentaire obligatoire frais de santé souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
Suite aux dernières évolutions juridiques, il a été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale et en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale. La CCN du 14 mars 1947 et l'ANI du 9 décembre 1961 ont été abrogés (Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 et Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947). Ils sont désormais remplacés par deux ANI du 17 novembre 2017 (Accord national interprofessionnel instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire du 17 novembre 2017). Conformément Article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale et Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective) sont mises à jour ci-après.
Entre les soussignées :
La société HAUTIER REGION OUEST représentées par Monsieur en qualité de Directeur d’Agence ci-après désignées «
HAUTIER REGION OUEST »
d’une part,
Et :
Les Organisations syndicales suivantes représentatives au sein de HAUTIER REGION OUEST :
Le syndicat FO représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part, ci-après désignées ensemble « les Parties ».
Préambule :
Nous vous informons que la société
HAUTIER REGION OUEST (ci-après : la « Société »), a mis en place un régime complémentaire obligatoire et collectif de remboursement de frais médicaux au profit de ses salariés, leur permettant de bénéficier de prestations complétant celles servies par la Sécurité sociale
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de notre entreprise. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect des articles L. 911-7 et L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
ARTICLE 1 : Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord d’entreprise, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité. La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur KLESIA. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux salariés suivants :
Salariés non cadres de l’entreprise ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
ARTICLE 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions du présent accord. Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :
les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du régime en application de l’article 11 « Loi Evin » du 31 décembre 1989 ;
les salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute ;
les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire visée à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;
À condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté 26 mars 2012 modifié) :
Dispositif de complémentaire santé remplissant les conditions mentionnées au point 4° du II de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale (la couverture de l’ayant droit peut-être obligatoire ou facultative) ;
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
Couple travaillant dans la même entreprise : l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service de paie de la société, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire une attestation annuelle sur l’honneur ou tout justificatif requis.
Cette demande de dispense devra être formulée dans les
15 jours suivant la sollicitation transmise au service paie de la société.
À défaut de demande de dispense écrite adressée à l’employeur, ils seront en tout état de cause obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront pas, tant que vaudra la dispense, solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés et le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront pas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
ARTICLE 4 : Garanties
Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, au respect des obligations légales et éventuellement conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions. Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet de la remise d’un nouvel écrit de ce type, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
ARTICLE 5 : Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » se décomposent comme suit pour l’année 2025 :
Cotisation totale base isolée : 116,89€ Cotisation total base famille : 132,05€ Répartition de la cotisation -Part employeur: 55% (de la base famille) -Part salariale : 45% Pour information le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé pour l’année 2025 à 3 925 €, il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Il est précisé que l’adhésion des ayants-droit (conjoint + enfants) est facultative et intégralement à la charge du salarié. Le choix des options est facultatif. L’option retenue par le salarié s’applique dans tous les cas, obligatoirement, à tous les bénéficiaires. Les cotisations seront indexées sur l’indice de la Consommation de Soins et Biens Médicaux (CSBM) et sont susceptibles d’évoluer en fonction des résultats techniques du régime et/ou à des évolutions légales, réglementaires ou jurisprudentielles. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés en application du présent accord.
ARTICLE 6 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité, …).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sous réserve des modalités particulières prévues au contrat d’assurance.
ARTICLE 7 : Portabilité
Les anciens salariés de la société, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations prévues à la présente DUE.
ARTICLE 8 : Information
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties ou des droits des salariés.
ARTICLE 9 : Durée, modification, dénonciation
La présent accord prend effet le 1er janvier 2025. Une demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre simple remise contre décharge. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un préavis de deux mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de la dénonciation sont régies, notamment, par les articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail. En raison de l’interdépendance entre le contrat d’assurance et l’accord collectif, la résiliation ou le non-renouvellement par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine, pour chaque société dont le contrat est résilié, à l’expiration d’un éventuel délai de préavis ou de prévenance, la disparition du présent accord par application d’une condition résolutoire, automatique et sans rétroactivité. Les parties signataires et les salariés seront informés, par tout moyen individuel ou collectif, de la résiliation du contrat d’assurance et de la disparition corrélative de l’accord. Toutefois si l’employeur trouve un nouveau contrat d’assurance avant l’expiration du délai de préavis ou de prévenance du contrat résilié ou non-renouvelé, celui-ci peut renoncer à l’application de la condition résolutoire en informant les parties signataires (ou le CSE). Les salariés seront informés, par tout moyen, du nouveau contrat d’assurance.
ARTICLE 10 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la direction en application des dispositions légales et réglementaires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera communiqué à titre informatif aux autres organisations syndicales. Il sera déposé à l’initiative de la direction, en application des articles L.2231-6, D.2231-2, -4 et -7 du Code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ;
en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de HAUTIER REGION OUEST concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à LA ROCHELLE, en 3 exemplaires, le 13 mars 2025.
Signatures
Pour la SociétéPour l’Organisation Syndicale Force Ouvrière