ACCORD D’EXPÉRIMENTATION À DURÉE DÉTERMINÉERELATIF À LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE EN 4 JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Anonyme d'HLM PIERRES ET LUMIERES, dont le siège social est à ANTONY 112, avenue Aristide Briand (92186), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 672 022 084.
Représentée en la personne de
Monsieur
Agissant au nom de la Société en qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
Immatriculée à l'URSSAF d’Ile de France sous le N° 117000001513036108
Ci-après dénommée « Pierres et Lumières » ou « la Société »,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 9 décembre 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame, Secrétaire du Comité Social et Economique,
Ci-après dénommé « le CSE »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Préambule
Pierres et Lumières inscrit sa politique sociale dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de vie et des conditions de travail de l'ensemble de ses collaborateurs, convaincue que le bien-être au travail constitue un facteur essentiel d’engagement, de performance et de qualité du service.
Soucieuse d’adapter son organisation aux évolutions des attentes des salariés, la Direction générale a engagé en 2024 une réflexion sur l’organisation du travail répartie sur 4 jours hebdomadaire, nourrie des échanges menés avec les représentants du personnel et les collaborateurs de l’entreprise. Ce travail d’analyse a permis de conclure à la faisabilité d’une expérimentation de cette organisation pour une catégorie spécifique de salariés, au sein d’un périmètre restreint et précisément défini.
Cette démarche poursuit trois objectifs prioritaires :
L'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, par une meilleure articulation des temps de vie, contribuant à la prévention des risques psychosociaux et à l’épanouissement professionnel ;
L'équité interne, en proposant une modalité d’organisation adaptée aux salariés dont les fonctions ne permettent pas le recours au télétravail ;
L'attractivité et la fidélisation, dans un contexte de tension sur le marché du travail où les innovations organisationnelles constituent un facteur différenciant.
La Société a décidé de mettre en place, à titre expérimental et pour une durée déterminée, une organisation du travail répartie sur 4 jours hebdomadaires, sans réduction concomitante de la durée hebdomadaire du travail ni de la rémunération. Il est précisé que le CSE a été informé et invité à la négociation dans le cadre de plusieurs rencontres avec la Direction générale. Il est précisé que le CSE a été informé et consulté sur les effets du présent accord, dans le cadre de réunions spécifiques et a rendu un avis sur la mise en place de l’expérimentation de la semaine en 4 jours.
Le présent accord a pour objet de définir le cadre et les modalités de cette expérimentation à durée déterminée de la semaine en 4 jours au sein de Pierres et Lumières. Il se substitue pendant la durée de son application aux dispositions conventionnelles, accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la société.
LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT
Article 1er – Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement aux gardiens et gardiens superviseurs expressément désignés par la Société Pierres et Lumières pour participer à la phase pilote de la semaine en 4 jours.
Cette expérimentation repose sur le volontariat des salariés concernés et s’effectue dans les conditions et selon les modalités définies au présent accord.
En dehors de ce périmètre, l’organisation du travail des autres collaborateurs demeure régie par les dispositions en vigueur au sein de la Société.
Article 2 – Modalités d’organisation de la semaine de travail
Article 2.1. Principe d’organisation de la semaine de travail en 4 jours La durée du travail des salariés concernés est répartie sur 4 jours au lieu de 5 jours. Cette nouvelle organisation n’emporte aucune modification de la durée hebdomadaire du travail ni de la rémunération, lesquelles demeurent inchangées. À titre exceptionnel, les salariés pourront être sollicités pour intervenir lors d’une cinquième journée, en raison de nécessités de service ou de contraintes organisationnelles particulières, notamment en cas d’expertises, de formations obligatoires ou des situations d’urgence. Ces interventions exceptionnelles ne pourront être effectuées qu’à la demande expresse de la Direction générale. Les heures accomplies à ce titre ouvrent droit à récupération d’une durée équivalente, à effectuer dans la même semaine ou, à défaut, dans la semaine suivante, dans les conditions fixées par la Direction générale.
Article 2.2. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé
2.2.1. Détermination du jour non travaillé
Les salariés concernés par la répartition de la durée de travail sur 4 jours bénéficient d’une journée non travaillée par semaine.
La journée non travaillée est déterminée par la Direction générale et fixée de manière permanente, identique chaque semaine. Elle ne peut ni être reportée, ni fractionnée, ni donner lieu à récupération.
2.2.2. Modification pérenne du jour hebdomadaire non travaillé
Les salariés peuvent solliciter une modification de leur jour non travaillé par une demande écrite et motivée adressée à la Direction générale, en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires. La Direction générale communique sa décision d’accord ou de refus dans les meilleurs délais.
À titre exceptionnel, la Direction générale peut imposer aux salariés de modifier leur jour non travaillé, moyennant un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
2.2.3. Modification ponctuelle du jour hebdomadaire non travaillé
Pour des nécessités de service, la Direction générale peut solliciter la présence des salariés lors de leur jour non travaillé, notamment en cas d’expertises, de formations obligatoires, d’urgences d’entreprise ou en cas d’évolution du planning d’intervention des services de collecte des ordures ménagères. Un délai de prévenance de 7 jours calendaire devra alors être respecté. En raison d’urgence impérieuse, notamment en cas d’incendie, de déneigement, d’incident technique majeur, ce délai peut être réduit à 48 heures, voire à 24 heures.
Les salariés peuvent solliciter une modification ponctuelle de leur jour hebdomadaire non travaillé en raison d’impératifs personnels, sous réserve de l’accord préalable de la Direction générale.
Article 2.3. Congés payés, RTT et jours fériés
2.3.1. Congés payés
Il est convenu de conserver l'acquisition des congés payés en jours ouvrables, sur la base de 30 jours ouvrables par période du 1er juin au 31 mai suivant. Aussi, les modalités de répartition des horaires de travail des salariés prévues au présent accord n’ont aucune incidence sur le calcul du droit à congés payés.
S’agissant du décompte des congés payés, il est précisé que l’existence d’un jour non travaillé dans la semaine de prise de congés déclencherait mécaniquement un jour de congés payés supplémentaire, par l’assimilation juridique de ce jour non travaillé (dans les faits) comme un jour (juridiquement) travaillé.
Dès lors, lorsque le salarié aura posé 4 jours ouvrables de congés payés, il sera considéré avoir pris 6 jours ouvrables de congés, dont un jour non travaillé assimilé à un jour de congés payés mais il ne lui sera décompté que 4 jours ouvrables.
2.3.2. RTT
2.3.3. Jours fériés
L’existence d’un jour férié durant la semaine n’affecte pas la présence de la journée non travaillée durant la semaine en 4 jours.
Article 2.4. Pause méridienne
Les salariés bénéficient d’une pause obligatoire de 45 minutes minimum pour le déjeuner.
Article 3 – Durée de l’accord et réversibilité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 7 mois compris entre le 1er janvier 2026 et le 31 juillet 2026.
La Direction générale se réserve le droit de mettre fin unilatéralement à l’expérimentation, avant son terme, à tout moment et pour tout motif, moyennant un délai de prévenance de 30 jours calendaires.
Dans ce cas, cette décision sera communiquée par note de service aux salariés concernés.
Article 4 –Suivi et bilan intermédiaire de l’accord
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.
Par ailleurs, dans le cinquième mois suivant la conclusion de l’accord, c’est-à-dire courant mai 2026, les Parties ainsi que les salariés concernés se rencontreront afin de dresser un bilan intermédiaire de l’expérimentation de la semaine en 4 jours.
Si l’expérimentation s’avère positive, la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise pourra être envisagée afin de reconduire le dispositif pour une durée complémentaire de 3 mois à 6 mois, ou de pérenniser la répartition de la durée de travail sur 4 jours, en y apportant, le cas échéant, les ajustements nécessaires.
Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment pendant sa durée d’application, d'une révision à la demande de l'une des Parties signataires, suivant les conditions légales en vigueur prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 7 – Dépôt et publicité
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera établi en 4 exemplaires originaux dont un signé est remis à chaque Partie.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Antony En 4 exemplaires originaux,
Le 9 décembre 2025
Le Directeur Général La Secrétaire du Comité Social et Economique