Accord d'entreprise SA LA PRECISION

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 31/01/2019
Fin : 31/01/2020

5 accords de la société SA LA PRECISION

Le 31/01/2019


Accord d’Entreprise

Portant sur la Journée de Solidarité

Préalablement :

Chaque année la question du traitement de la Journée de Solidarité est abordée lors des négociations annuelles obligatoires (NAO). Depuis quelques années, la journée de solidarité est « offerte » par l’entreprise à tous les salariés de l’entreprise. Aucune journée supplémentaire n’était donc travaillée à ce titre dans l’entreprise.

Pour l’année 2019, l’entreprise a souhaité aborder cette question lors d’une négociation séparée des autres sujets traités traditionnellement dans le cadre des NAO.

L’organisation syndicale a été invitée par courrier en date du 17/01/2019 à une négociation pour aborder la question relative à la Journée de Solidarité 2019. Les réunions se sont tenues le 21/01/2019 et le 23/01/2019.

A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu des points suivants ci-après.

Les autres points obligatoires à aborder en NAO seront traités lors d’une prochaine NAO courant 2019.

  • Article 1 : Champ d’application – personnel visé
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés appartenant à l’entreprise.


  • Article 2 : Négociation portant sur la Journée de Solidarité 2019

Pour l’année 2019, la journée de solidarité 2019 sera travaillée dans l’entreprise et positionnée le 10/06/2019 (Lundi de Pentecôte).
Cette journée sera travaillée suivant l’horaire habituel de chaque salarié.
Les salariés pourront faire une demande de congé pour cette journée.
Travailler un jour de plus permettra à l’entreprise de mieux couvrir ses charges financières (salaires, frais généraux, achats matières premières, amortissements). Pour les salariés, la production supplémentaire permettra de couvrir une journée de rémunération supplémentaire.
Si nous ajoutons une journée de travail supplémentaire (journée de solidarité), la durée du travail augmentera de 0,4 %.

Les parties conviennent que l’entreprise appliquera donc une augmentation générale de 0,4 % à tous les salariés de l’entreprise pour rémunérer cette journée supplémentaire qui sera appliquée sur la paie de Juin 2019 (virement du 05/07/2019). Il s’agit d’une augmentation définitive, qui reste applicable les années suivantes. La journée de solidarité sera donc travaillée tous les ans.

L’augmentation de salaire correspond à une journée normale de travail, il faudra donc travailler selon l’horaire habituel pour obtenir une production correspondant à une journée complète et ainsi équilibrer le côté gagnant-gagnant du dispositif.

  • Article 3 - Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée déterminée de un an et couvre à ce titre la période allant du 31/01/2019 au 30/01/2020.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30/01/2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

  • Article 4 – Suivi de l’accord
Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission sera composée de l’employeur et du DS.
Cette commission sera présidée par l’employeur.

La commission sera réunie au cours du 4ème trimestre 2019 à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité d’Entreprise.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.

  • Article 5 – Rendez-vous périodique
Une commission paritaire est mise en place afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission paritaire sera composée de l’employeur et du DS.
Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté.

La commission sera réunie au cours du 4ème trimestre 2019 à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité d’Entreprise.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.

  • Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
  • Article 7 – Dépôt légal
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail.


Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

La Direction mettra à la disposition des salariés un exemplaire de cet accord qui sera affiché.

le 31 Janvier 2019

  • Le Directeur Général

  • Le Délégué Syndical





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