Accord d'entreprise SA LA PRECISION

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 29/04/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SA LA PRECISION

Le 29/04/2019


Accord d’Entreprise

Portant sur le Travail de Nuit

Préalablement :

L’organisation syndicale a été invitée par courrier en date du 18/02/2019 à une négociation pour aborder la question relative au Travail de Nuit. Les réunions se sont tenues le 25/02/2019 et le 29/04/2019.

A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu des points suivants ci-après.

Conscientes de la nécessité économique à laquelle est confrontée l’entreprise d’allonger le temps d’utilisation de ses équipements, pour pouvoir conserver ses parts de marché, les parties au présent accord conviennent de mettre en place des postes de travail de nuit.

Article 1 – Champ d’application

Le travail de nuit est mis en place dans les secteurs de productions pour les emplois de Décolleteurs, OP, opérateur-régleur, régleur, technicien contrôle, OS.

Article 2 – Définition du travail de nuit et travailleur de nuit

Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.

Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application des présentes dispositions, tout salarié qui entre dans le champ d’application défini ci-dessous et qui :
  • Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit son exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Article 3 – Horaires de travail

3.1 Durées maximales du travail

Dans le cadre de la répartition des horaires et à l’exception des salariés occupés dans le cadre de l’équipe de suppléance, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.
Au cours d’un poste de nuit, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause permettant de se détendre et de se restaurer.
La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être porté à 12 heures pour les travailleurs de nuit exerçant une activité caractérisée par la nécessité de répondre au besoin de la production.
Il peut également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit des travailleurs de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d’une dérogation prévue ci-dessus devra bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps de dépassement. Ce temps de repos s’additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d’assurer une protection appropriée au salarié intéressé est octroyée au salarié. Cette contrepartie correspond au nombre d’heures de repos non prises multiplié par le taux horaire de base du salarié.
La durée maximale hebdomadaire des travailleurs de nuit ne peut excéder 48 heures.
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.

3.2 Répartition des horaires

La durée de présence hebdomadaire est de 35h00 dont 30 minutes de pause journalière.

Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Le ou les horaires de travail des équipes de nuit seront portés à la connaissance des salariés par affichage.

Le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause quotidien conformément aux dispositions légales applicables.

A titre indicatif, l’horaire de travail de nuit sera le suivant :

Du lundi au jeudi : de 20h15 à 5h00

Il est expressément convenu que cet horaire n’a qu’une valeur indicative. Il pourra en effet faire l’objet de changement en fonction des besoins liés à l’activité de l’entreprise.

Article 4 – Contreparties

4-1 Contreparties financières

Les parties conviennent les contreparties spécifiques suivantes au profit des travailleurs de nuit :
  • Salaire horaire base 143h00/mois
  • Heures normales de pauses 8h67/mois
  • Prime de nuit 
  • Majoration heure de nuit de 15 % du salaire de base de 151h67 
  • Complément d’heures 169h00

4-2 Contreparties sous forme de repos

Chaque travailleur de nuit a droit, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, a une réduction de son horaire hebdomadaire de 10 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour. Cette réduction d’horaire pourra être attribuée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Elle se traduira par l’octroi, sur cette période de 12 mois, d’un temps de repos forfaitaire équivalent à 1 poste de travail pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée. L’employeur fixe la date d’attribution de la réduction d’horaire.

Article 5 – Priorité d’emploi

Les salariés en poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent, mais la situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinées de façon préférentielle.
Il sera porté à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Article 6 – Mesure de protection de la santé

6.1 Surveillance médicale

Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation. Il sera examiné tous les six mois par le médecin du travail, afin de vérifier qu’il est toujours apte à occuper ce poste.

6.2 Protection du travailleur de nuit en cas d’inaptitude

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L’employeur devra justifier par écrit, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

6.3 Protection des travailleuses de nuit enceintes ou ayant accouché

La travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail a constaté l’incompatibilité du travail de nuit avec son état, d’un droit d’affectation à un poste de jour, dans le même établissement, pendant la durée de sa grossesse et du congé légal postnatal.
L’affectation à un poste de jour dans un autre établissement ne peut se faire sans l’accord de la salariée.
En cas d’impossibilité de proposer à la salariée un poste de jour, dans le même établissement, ou si la salariée refuse d’être affectée dans un autre établissement de l’entreprise, les motifs qui s’opposent à son reclassement seront donnés par écrit, à la salariée ou au médecin du travail.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu et la salariée est indemnisée de la perte de son salaire résultant de cette suspension dans les conditions prévues par l’article L. 1225-10 du code du travail.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 8 – Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d’un congé individuel de formation.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission sera composée de l’employeur et du DS.
Cette commission sera présidée par l’employeur.

La commission sera réunie au cours du 4ème trimestre 2019 à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité d’Entreprise.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 12 – Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Article 13 – Dépôt légal

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

La Direction mettra à la disposition des salariés un exemplaire de cet accord qui sera affiché.

Scionzier, le 29 Avril 2019





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