Accord d'entreprise SA LA PRECISION

ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Application de l'accord
Début : 19/07/2019
Fin : 18/07/2020

5 accords de la société SA LA PRECISION

Le 16/07/2019


Accord d’Entreprise

Négociations annuelles obligatoires 2019

Préalablement :

L’ensemble des thèmes relevant de la négociation obligatoire ont été évoqués au cours des réunions du 05/06/2019, 11/06/2019, 25/06/2019, 01/07/2019. L’ensemble des documents nécessaires à cette négociation ont également été transmis et commentés aux parties présentes à la négociation.

A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu des points suivants :

  • Article 1 : Champ d’application – personnel visé

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés appartenant à l’entreprise.

  • Article 2 : Négociation prévus aux articles L 2242-1 1° et L 2242-13 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Sujets abordés : les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


1 - Augmentation générale (AG)

Montant

Date de versement

Conditions

Budget : 1,3 %


Paie de Septembre 2019

- Avoir 9 mois d’ancienneté à la date de versement.


2 - Augmentation individuelle (AI)

Montant

Date de versement

Conditions

Budget : 1,5 %


Paie de Décembre 2019

Les augmentations individuelles sont calculées par chaque responsable de secteur en fonction des performances individuelles de chaque salarié suite aux entretiens annuels d’évaluations.

Avoir 9 mois d’ancienneté à la date de versement.

3 - Prime OTD

Objectif en %

Prime (brut)

78 %
30 €
79 %
35 €
80 %
40 €
81 %
45 €
82 %
50 €










Conditions de versement :
- Période de référence pour le calcul : mois complet N-1.
- Avoir 9 mois d’ancienneté à la date de versement.
- Date de versement : lors de la paie, chaque mois.
- En cas de suspension du contrat de travail la présente prime sera versée au salarié dès lors qu’un complément de salaire est versé par l’employeur.

4 - Prime sur bénéfices

La Direction distribue une prime sur bénéfice de

2 % du résultat courant avant impôt 2018 à tous les salariés appartenant à l’entreprise. Pour les salariés qui ont été embauchés en cours d’année 2018, la prime sera proratisée par rapport à la date d’entrée. Cette prime sera versée sur la paie de Septembre 2019 (5/10/2019). Avoir 9 mois d’ancienneté à la date de versement.


Pour l’an prochain, la prime dépendra de l’atteinte de l’objectif d’EBITDA (bénéfice avant amortissements et impôts), selon la règle suivante :
  • EBITDA attendu pour 2019 : 1.840 K€ (idem 2018)
  • Si EBITDA pas atteint : pas de prime
  • Si EBITDA atteint ou dépassé : 1,5 % de l’EBITDA distribué sous forme de prime de bénéfice (soit 27,6 K€ de distribution de prime s’il est atteint, et il faudra faire un EBITDA de 2450 K€ environ pour retrouver les mêmes niveaux de prime qu’en 2017).

5 - Prime d’assiduité

Montant : 27 € Brut/mois (prime maintenue en cas d’AT, MP).
Avoir 9 mois d’ancienneté à la date de versement.



6 - Conditions de versement du treizième mois et autres primes

Le versement du 13ème mois et autres primes sont soumis à une condition

d’ancienneté de 9 mois dans l’entreprise. L’ancienneté s’apprécie à la date de versement du 13ème mois et des autres primes.


7 - Indicateur analyse des coefficients et des taux horaires par fonction

La Direction a bien pris en compte les remarques qui ont été faites par le Délégué Syndical et les ajustements à effectuer.
La Direction remettra l’indicateur de l’analyse des coefficients et des taux horaires par fonction actualisé courant du mois de janvier 2020.

8 - Journée de solidarité

La journée de solidarité 2020 sera travaillée et positionnée le lundi de Pentecôte.

9 - Congés payés

Comme l’année dernière, la Direction décide de reconduire un « compte épargne congés payés ».
Pour la période du 01/06/2019 au 31/05/2020, il sera possible par exception, de reporter les CP restants dans la limite de 10 jours.
Les congés payés reportés devront obligatoirement être pris sur la période du 01/06/2020 au 31/05/2021.
Si ce report devait générer pour le salarié des droits à congé de fractionnement du congé principal, le salarié s’engage à y renoncer expressément. A défaut, le report ne sera pas autorisé.

10 - Congés enfants malades

  • De 1 à 2 enfants : 5 jours/an et par salarié.
  • A partir de 3 enfants : 6 jours/an et par salarié.
  • Rémunération : rémunérés à 100% à poser en heure, ½ journée ou journée.

11 - Rentrée scolaire 2019

2h00 seront offertes par l’entreprise aux parents d’enfants scolarisés jusqu’en classe de 6ème pour la rentrée scolaire de 2019 sur présentation au préalable d’un certificat de scolarité.


Article 3 : Négociation prévus aux articles L 2242-1 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 

Sujets abordés : l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés, l’égalité professionnelle femmes-hommes, lutte contre les discriminations, le handicap, frais de santé, le droit d’expression, le droit à la déconnexion.

1 - Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

Depuis le 1er janvier 2019, chaque entreprise de plus de 50 salariés doit prendre des mesures afin de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Afin de tendre vers cet objectif, l’entreprise doit évaluer les écarts existants à l’aide de différents indicateurs, pour pouvoir mettre en œuvre des mesures visant à supprimer ces écarts. Les écarts de rémunérations ainsi que les mesures mises en œuvre devront être publiées chaque année par l’entreprise.
L’entreprise aura jusqu’au 1er mars 2020 pour publier les résultats de cette étude.

Un accord relatif à l’Egalité Professionnelle Hommes-Femmes avait été signé le 28/06/2016 dans le cadre de la NAO 2016 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 27/06/2019. Un nouvel accord est en cours de négociation.

2 - Travailleurs handicapés

La Direction a présenté au Délégué Syndical un rapport présentant la situation de l’entreprise au regard de son obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés prévus aux articles L5212-2 et suivants du code du travail.
L’entreprise confirme sa volonté de poursuivre ses efforts sur le sujet.

3 - Régime de frais de santé

Les salariés cadres et non cadres de l’entreprise sont couverts par une couverture santé.

  • Article 3 - Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de un an et couvre à ce titre la période allant du 19/07/2019 au 18/07/2020.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 18/07/2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.



  • Article 4 – Suivi de l’accord

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission sera composée de l’employeur et du DS.
Cette commission sera présidée par l’employeur.
La commission sera réunie au cours du 4ème trimestre 2019 à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité d’Entreprise.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.

  • Article 5 – Rendez-vous périodique

Une commission paritaire est mise en place afin de suivre la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission paritaire sera composée de l’employeur et du DS.
Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté.

La commission sera réunie au cours du 4ème trimestre 2019 à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité d’Entreprise.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.


  • Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
  • Article 7 – Dépôt légal

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)  accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

La Direction mettra à la disposition des salariés un exemplaire de cet accord qui sera affiché.

Scionzier, le 16 Juillet 2019

  • Le Président Directeur Général

  • Le Délégué Syndical





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