Accord d'entreprise SA LA TOQUE ANGEVINE

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 21/02/2021

14 accords de la société SA LA TOQUE ANGEVINE

Le 16/03/2020




  • Accord relatif à la
  • Négociation Annuelle obligatoire
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail
  • 2020
  • LA TOQUE ANGEVINE

Entre

La société LA TOQUE ANGEVINE, S.A.S.U. dont le siège social est situé Rue Robert Schuman 49504 Segré Cedex, inscrite au site du Maine et Loire à Angers de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le n° 491 618 606 214, représentée par M. XX, Directeur général.

D'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur XX,

Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur XX,

D'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :


- 1ère réunion : Jeudi 6 février 2020
- 2ème réunion : Mardi 18 février 2020

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Considérant le calendrier imposé par les textes, lors de ces réunions les parties ont également négocié sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les
bénéficiaires, conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération. Elle fera l’objet d’un accord distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – XX

XX


ARTICLE II – PRIME TRANSPORT


Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 01/03/2020, d’un montant net de 0,50 € par jour travaillé (le montant net annuel ne pourra excéder 100€ par salarié).

Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et Cadres, à la double condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnel avec possibilité d’utilisation privée,
  • Ne pas bénéficier de la prise en charge par l’entreprise des frais de transport en commun.

La mise en oeuvre de cette prime se fait dans le cadre des conditions légales en vigueur.Cette prime restera applicable au sein de la société au-delà de la durée de cet accord,L'attribution de cette prime pourra être révisée en cas de changement des conditions légales, sociales ou fiscales en vigueur à la date de cet accord, au profit d’un autre dispositif défiscalisé pour le salarié comme pour l’entreprise.


ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de maintenir l’équilibre constaté à l’égard des rémunérations et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 30 juin 1999, ses avenants en date du 5 mars 2008 et du 15 septembre 2009, et l’accord NAO du 9 mars 2015 sont jugés satisfaisants, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat en application de la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020.


Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront précisés dans un accord distinct, une telle prime ne pouvant se subsituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.


ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29 août 2018.

  • Participation :
L’Entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012, avec un avenant en date du 31 août 2015 et un avenant en dte du 29 août 2018.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’Entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 1er janvier 2004.

  • PERCO
L’Entreprise n’est pas couverte par un PERCOI. Il avait été discuté la mise en place au cours de l’année 2012, 2013 et 2016.

ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 21 février 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.



Fait à Segré, le 2 mars 2020, en 5 exemplaires

Pour la Direction

XX

Pour le Syndicat CFDT

XX

Pour le Syndicat FO

XX

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