Accord d'entreprise SA LA TOQUE ANGEVINE

ACCORD SUR LES MODALITÉS DE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/04/2020

14 accords de la société SA LA TOQUE ANGEVINE

Le 16/03/2020



Accord sur les modalités de versement d’une prime
Exceptionnelle de pouvoir d’achat
Loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019
LA TOQUE ANGEVINE


Entre

La société LA TOQUE ANGEVINE, S.A.S.U. dont le siège social est situé Rue Robert Schuman 49504 Segré Cedex, inscrite au site du Maine et Loire à Angers de l’URSSAF des Pays de la Loire sous le n° 491 618 606 214, représentée par M. XX, Directeur général.

D'une part,

Ci-après dénommée « L’entreprise »

ET

Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur XX,

Le syndicat FO, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur XX,

D'autre part,


PREAMBULE


Considérant les dispositions de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020,

Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales ;

Considérant que l’entreprise met en œuvre un accord d’intéressement signé en date du 29 août 2018 et qu’en conséquence l’entreprise se trouvera couverte par un accord d’intéressement à la date de versement de ladite prime ;

Considérant l'accord collectif d’entreprise issue de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise signé en date du 21 février 2020. ;


Considérant que le montant de la dite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours de la négociation prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail ;

Considérant toutefois, que conformément aux dispsositions légales en vigueur, les parties ont souhaité rappeler que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;


Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat d’un montant maximum Brut de X euros pour un salarié à temps complet, pour l’ensemble des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2019 et qui sont toujours liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, est modulé en fonction des deux critères cumulatifs suivants :

1/ de la quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 1607 heures annuel)
ET
2/ de la durée de présence effective du salarié au cours de l’année 2019.


Article I - Montant de la prime

Le montant de la prime est de X euros bruts par salarié employé à temps complet et sans absence appréciée sur la période ci-dessus mentionnée, et ce quel que soit le montant de la rémunération perçue en 2019 et du statut.

La base temps plein est plafonnée à 1607 heures pour toutes les catégories de personnel. Le montant brut de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.


Article II - Modulation du montant de la prime selon les bénéficiaires


Comme indiqué ci-dessus, la prime sera modulée sur la base de la quotité de temps de travail contractuelle, puis en fonction du temps de présence effective du salarié au cours de l’année 2019.

Sont assimilées à du temps de présence effective au sens du présent article (et uniquement à ce titre) les heures d’absence correspondant :

  • aux congés payés,
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
  • aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation (congés chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail)

  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Il est précisé que :

  • Les heures réalisées au-delà de 1607 ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime.
  • Dans le cadre d’une approche égalitaire, les personnels employés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés (si pas d’absence) accomplir un temps complet de 1607 heures sur l’année.

  • Pour les salariés qui auraient été transférés au cours de l'année 2019 d'une société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds.


Article III - Rappel des éxonérations en vigueur


La dite prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée sur la base de la durée légale du travail prévue au contrat de travail au cours de l’année 2019.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.


Article IV - Modalités de versement

La prime sera versée le 31 mars 2020 et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de mars 2020.


Article V – Durée et Révision du présent accord

Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 1er mars 2020 et fin le 1er avril 2020, date à laquelle l’ensemble des primes auront été versées aux différents bénéficiaires.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Article V – Publicite et Dépôt de l’accord


Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera remis auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Article VI – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions suivantes seront occultées car leur publication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise et du groupe :
- Montant de la prime indiquée en article 1.




Fait à : Segré Le 21 février 2020
En 5 exemplaires



Pour l'organisation syndicale CFDT

XX

Pour l'organisation syndicale FO

XX

Pour la société La Toque Angevine,

XX

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